Prolongation de l’hospitalisation sous contrainte pour évaluation psychiatrique.

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Prolongation de l’hospitalisation sous contrainte pour évaluation psychiatrique.

L’Essentiel : Le 17 janvier 2019, un individu a été soumis à une ordonnance de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de DOUAI, ordonnant son admission en soins psychiatriques. Le 16 janvier 2025, le Préfet du Nord a saisi le juge pour un contrôle de la mesure. L’individu a demandé la mainlevée de la mesure, invoquant des irrégularités et une atteinte à ses droits. Lors de l’audience, il a exprimé sa frustration face aux sorties limitées et son désir de retrouver une stabilité professionnelle. Le conseil de l’individu a plaidé pour la mainlevée, mais le juge a décidé de maintenir l’hospitalisation complète.

Contexte de l’affaire

Le 17 janvier 2019, un individu a été soumis à une ordonnance de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de DOUAI, ordonnant son admission en soins psychiatriques selon la procédure prévue par le code de procédure pénale. La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention, datée du 5 août 2024, a prolongé cette mesure d’hospitalisation complète.

Demande de contrôle et de mainlevée

Le 16 janvier 2025, le Préfet du Nord a saisi le juge pour un contrôle de la mesure après six mois. Parallèlement, l’individu concerné a demandé la mainlevée de la mesure le 24 janvier 2025, invoquant des irrégularités dans les décisions de l’autorité administrative et une atteinte à ses droits.

Frustrations et objectifs de l’individu

Lors de l’audience, l’individu a exprimé sa frustration face aux sorties autorisées une fois sur deux par le préfet, affirmant son désir de quitter l’hôpital psychiatrique pour retrouver une situation professionnelle et sociale stable. Le ministère public a, quant à lui, requis le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

Arguments de la défense

Le conseil de l’individu a plaidé pour la mainlevée de la mesure, arguant que l’absence de consentement aux soins n’était pas caractérisée et que son client présentait une stabilité clinique. Il a également souligné l’absence de comportements inadaptés à l’extérieur et la possession d’un logement.

Évaluation médicale et décision judiciaire

En vertu de l’article 706-135 du code de procédure pénale, l’hospitalisation peut être ordonnée si les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou l’ordre public. Les certificats médicaux ont révélé que l’individu avait des comportements inconstants et avouait consommer des substances toxiques, ce qui a été interprété comme un trouble à l’ordre public.

Conclusion de la décision

Le juge a décidé de maintenir l’hospitalisation complète, considérant que l’individu n’était pas encore prêt à quitter la psychiatrie. La requête du Préfet et la demande de mainlevée ont été jointes, et la demande de mainlevée a été rejetée. La mesure d’hospitalisation complète a été ordonnée pour une durée de six mois, avec possibilité de réévaluation médicale.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’admission en soins psychiatriques selon l’article 706-135 du code de procédure pénale ?

L’article 706-135 du code de procédure pénale stipule que, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental,

elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code.

Cette admission doit être justifiée par une expertise psychiatrique qui établit que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le représentant de l’État dans le département ou, à [Localité 4], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision.

Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation sans consentement selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique ?

L’article L. 3213-1 du code de la santé publique précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement que si ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Cette disposition vise à protéger les droits des personnes tout en garantissant la sécurité publique.

Ainsi, l’hospitalisation sans consentement doit être fondée sur une évaluation rigoureuse des risques que présente la personne pour elle-même ou pour autrui,

et doit être justifiée par des éléments médicaux et factuels.

Comment le juge évalue-t-il la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation ?

Dans le cas présent, le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins, comme l’indique la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).

Il doit se baser sur les pièces médicales, l’avis du collège de médecins et les débats de l’audience pour déterminer si l’hospitalisation sous contrainte doit être prolongée.

Dans cette affaire, les éléments médicaux indiquent que l’intéressé reste stable sur le plan clinique,

ce qui justifie le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.

Quels sont les motifs du rejet de la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation ?

La demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation a été rejetée en raison de plusieurs éléments.

Tout d’abord, bien que l’avis du collège de médecins mentionne une stabilité de l’état de l’intéressé,

les certificats médicaux révèlent des comportements problématiques, tels que des sorties sans autorisation et la consommation de substances toxiques.

Ces comportements démontrent une inconstance dans la prise en charge du traitement et une absence de consentement aux soins.

De plus, la personnalité antisociale de l’intéressé et son faible niveau d’empathie augmentent le risque de compromettre la sûreté des personnes,

ce qui justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.

Ainsi, le juge a conclu que l’intéressé n’était pas encore prêt à quitter la psychiatrie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 25/00184 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGT7

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU 05 Février 2025

DEMANDEUR
Monsieur LE PRÉFET DU NORD
[Adresse 1]
Non comparant

DEFENDEUR
Monsieur [B] [L]
EPSM [Localité 3] MÉTROPOLE – SITE [Localité 2]
[Adresse 5]
Présent, assisté de Maître Virginie VAN CEUNEBROEKE, avocat commis d’office

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République

COMPOSITION

MAGISTRAT : Adrien OBEIN, Juge, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA

DEBATS

En audience publique du 05 Février 2025 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 05 Février 2025.

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025 par Adrien OBEIN, Juge, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.

Vu l’article 455 du code de procédure civileVu l’article L 3213-1 du code de la santé publique (HO)Vu l’article 3213-7 du code de la santé publique (Irresponsabilité pénale)Vu l’arrêté préfectoral du 17 Janvier 2019 portant admission en soins psychiatriquesVu la requête en date du 03 Février 2025 présentée par M. Le Préfet du Nord et les pièces jointesVu la demande de mainlevée formée par Monsieur [B] [L] en date du 24 Janvier 2025•

Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publiqueVu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jourVu les conclusions du ministère public
Les parties présentes entendues.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [B] [L] a fait l’objet le 17 janvier 2019 d’une ordonnance de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de DOUAI ordonnant l’admission en soins psychiatriques de l’intéressé selon la procédure prévue à l’article 706-135 du code de procédure pénale.
La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 05 aout 2024 a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète

Par requête en date du 16 janvier 2025, le Préfet du Nord a saisi le juge aux fins de contrôle à 6 mois de la mesure.

Parallémement, Monsieur [B] [L] a fait une demande de mainlevé de la mesure le 24 janvier 2025 arguant “d’une irrégularité des décisions de l’autorité administrative, certainement l’atteinte aux droits de ma personne mais aussi à celui des médecins et psychiatres soumis également à cette mesure”.

Les deux procédures seront jointes dans la mesure où chacune des saisines a pour finaliter le contrôle de la régularité et de la proportionalité de la procédrue.

***

Le Préfet du Nord sollicite la poursuite de l’hospitalisation.

Monsieur [B] [L] présent, fait par de sa frustration quant aux sorties autorisées une fois sur deux par le préfet. Son objectif est de quitter la psychiatrie pour avoir une situation professionnelle et sociale.

Par mention écrite, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

Entendu le conseil de Monsieur [B] [L] sollicite la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants:
– l’absence de consentement au soin n’est pas cacaractérisée dans l’avis du collège, elle relève une stabilité sur le plan clinique de son client. Elle avance qu’il n’y a plus d’alcoolisation donc de trouble à l’ordre pblic, elle rappelle qu’il n’y a pas de comportement indapté à l’extérieur et précise que son client a un logement. Elle souligne comme son client les refus du prefet pour des sorties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, sans préjudice de l’application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 4], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du même code.

En application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement que si ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Sur le moyen tiré du défaut d’absence de consentement aux soins et d’absence de trouble public

En l’espèce, si l’avis de collége ne mentionne pas d’absence de consentement aux soins et évoque une stabilité de l’état de Monsieur [L], le certificat mensuel du 15 octobre 2024 du docteur [E] mentionne “que Monsieur [L] a de nouveau mis en échec l’évolution de la prise en charge par une sortie sans autorisation récente (…) Monsieur [L] ne se projette pas”. Le cerifcat mensuel du 16 novembre 2024 mentionné une sortie sans autorisation depuis le 07 novembre 2024 18h50. Il a contacté le service annonçant son retour de SSA aprs le match France Israel

Il s’en déduit que Monsieur [L] peut se montrer inconstant dans la prise en charge de son traitement, démontrant ainsi une absence de consentement aux soins en ne respectant le cadre fixé par le corps médical.

Par ailleurs, le certificat du 17 décembre 2024, mentionne que Monsieur [L] avoue consommer des toxiques ce qui caractérise un trouble à l’ordre public. Il également mentionné que Monsieur [L] a une personnalité connue antisociale, il est peu empatihique et a une faible tolèrance à la frustration ce qui caractérise un risque de compromettre la sureté des personnes.

Au regard de ces éléments, le moyen sera rejeté.

Sur la poursuite de la mesure

Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).

En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis du collège de médecin en date du 24 janvier 2025 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée.

L’avis relève que Monsieur [L] reste stable sur le plan clinique : la thymie est neutre, le discours est cohérent, le comportement plutôt adapté. Il n’exprime ni idées suicidaire ni idée délirante ou symptôme de désorganisation.

L’état est compatible avec la poursuite d ‘ASCD accompagnée dans un processus d’habilitation en vue de l’intégration progressive de son logement.

Il s’en déduit que Monsieur [L] n’est pas encore pret à quitter la psychiatrie sous la forme d’une hospitalisation complète.

En conséquence, la mesure sera maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

ORDONNE la jonction de la requête du préfet en date du 16 janvier 2025 et la demande de mainlevée présentée par Monsieur [B] [L] le 24 janvier 2025

REJETTE la demande de mainlevée de la mesure formée par Monsier [B] [L]

ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [L]

DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025.

Le Greffier, Le Magistrat Délégué,

Louise DIANA Adrien OBEIN


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