Prolongation d’hospitalisation sous contrainte : Questions / Réponses juridiques

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Prolongation d’hospitalisation sous contrainte : Questions / Réponses juridiques

Le 17 janvier 2019, un individu a été soumis à une ordonnance de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de DOUAI, ordonnant son admission en soins psychiatriques. Le 16 janvier 2025, le Préfet du Nord a saisi le juge pour un contrôle de la mesure. L’individu a demandé la mainlevée de la mesure, invoquant des irrégularités et une atteinte à ses droits. Lors de l’audience, il a exprimé sa frustration face aux sorties limitées et son désir de retrouver une stabilité professionnelle. Le conseil de l’individu a plaidé pour la mainlevée, mais le juge a décidé de maintenir l’hospitalisation complète.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions d’admission en soins psychiatriques selon l’article 706-135 du code de procédure pénale ?

L’article 706-135 du code de procédure pénale stipule que, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental,

elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code.

Cette admission doit être justifiée par une expertise psychiatrique qui établit que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le représentant de l’État dans le département ou, à [Localité 4], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision.

Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation sans consentement selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique ?

L’article L. 3213-1 du code de la santé publique précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement que si ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Cette disposition vise à protéger les droits des personnes tout en garantissant la sécurité publique.

Ainsi, l’hospitalisation sans consentement doit être fondée sur une évaluation rigoureuse des risques que présente la personne pour elle-même ou pour autrui,

et doit être justifiée par des éléments médicaux et factuels.

Comment le juge évalue-t-il la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation ?

Dans le cas présent, le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins, comme l’indique la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).

Il doit se baser sur les pièces médicales, l’avis du collège de médecins et les débats de l’audience pour déterminer si l’hospitalisation sous contrainte doit être prolongée.

Dans cette affaire, les éléments médicaux indiquent que l’intéressé reste stable sur le plan clinique,

ce qui justifie le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.

Quels sont les motifs du rejet de la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation ?

La demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation a été rejetée en raison de plusieurs éléments.

Tout d’abord, bien que l’avis du collège de médecins mentionne une stabilité de l’état de l’intéressé,

les certificats médicaux révèlent des comportements problématiques, tels que des sorties sans autorisation et la consommation de substances toxiques.

Ces comportements démontrent une inconstance dans la prise en charge du traitement et une absence de consentement aux soins.

De plus, la personnalité antisociale de l’intéressé et son faible niveau d’empathie augmentent le risque de compromettre la sûreté des personnes,

ce qui justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.

Ainsi, le juge a conclu que l’intéressé n’était pas encore prêt à quitter la psychiatrie.


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