Prolongation des soins psychiatriques contraints : enjeux de sécurité et de santé mentale.

·

·

Prolongation des soins psychiatriques contraints : enjeux de sécurité et de santé mentale.

L’Essentiel : L’audience publique s’est tenue le 07 janvier 2025, concernant M. [K] [E], sous soins psychiatriques contraints depuis le 23 juillet 2021. Le Préfet du Pas-de-Calais, demandeur, n’était pas présent. M. [K] [E], représenté par Me Sophie Tricot, a bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Le Procureur a requis le maintien de l’hospitalisation, justifiée par des troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes. Carole Pirotte, magistrat, a autorisé la poursuite des soins au-delà de six mois. L’ordonnance, notifiée le même jour, est susceptible d’appel dans un délai de dix jours.

DÉBATS

L’audience publique s’est tenue le 07 janvier 2025 à 14 h 30.

DEMANDEUR

Le demandeur est M. le Préfet du Pas-de-Calais, qui n’était ni présent ni représenté lors de l’audience.

CONCERNANT

Monsieur [K] [E], né le 30 juillet 1985 à [Localité 2], réside à [Adresse 1]. Il bénéficie d’une aide juridictionnelle totale, accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2], et était représenté par Me Sophie Tricot, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer.

SITUATION ET PROCÉDURE

M. [K] [E] est sous soins psychiatriques contraints, avec une hospitalisation complète depuis le 23 juillet 2021, sur décision du Préfet du Pas-de-Calais. Le 20 décembre 2024, le magistrat du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a été saisi pour envisager le prolongement de cette hospitalisation au-delà de six mois.

L’AUDIENCE

Les parties concernées ont été convoquées par mail avec accusé de réception. Les références légales pertinentes ont été citées, notamment l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire et les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique.

LE MINISTÈRE PUBLIC

Le Procureur de la République a requis, par écrit le 20 décembre 2024, le maintien de l’hospitalisation contrainte de M. [K] [E].

MOTIFS

Les éléments administratifs et médicaux fournis indiquent que les troubles mentaux de M. [K] [E] compromettent la sécurité des personnes et nécessitent la poursuite des soins. L’hospitalisation d’office est donc jugée justifiée.

PAR CES MOTIFS

Carole Pirotte, magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives, a autorisé la poursuite des soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète au-delà de six mois. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

L’ordonnance a été notifiée le 07 janvier 2025, conformément à l’article R.3211-16 du Code de la Santé Publique.

APPEL

L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification, avec possibilité de déclaration suspensive par le Ministère Public.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques ?

La prolongation de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques est régie par les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique.

L’article L.3211-12-2 stipule que :

« L’hospitalisation complète peut être ordonnée lorsque la personne souffre de troubles mentaux qui compromettent la sécurité des personnes ou nécessitent des soins immédiats. »

Cet article précise que l’hospitalisation peut être prolongée au-delà de six mois si les troubles mentaux persistent et compromettent toujours la sécurité des personnes.

De plus, l’article R.3211-13 précise que :

« La décision de prolongation doit être motivée par des éléments médicaux et administratifs, et doit être soumise à l’appréciation du juge. »

Ainsi, dans le cas de M. [K] [E], le magistrat a autorisé la poursuite des soins psychiatriques en se basant sur les éléments fournis par le Préfet et les documents médicaux, confirmant que les troubles mentaux compromettent la sécurité des personnes.

Quel est le rôle du juge dans la procédure d’hospitalisation contrainte ?

Le rôle du juge dans la procédure d’hospitalisation contrainte est essentiel et est encadré par l’article R.213-12-2 du Code de l’organisation judiciaire.

Cet article stipule que :

« Le juge doit examiner la légalité de la mesure d’hospitalisation et s’assurer que les droits de la personne concernée sont respectés. »

Le juge doit également s’assurer que la décision d’hospitalisation est justifiée par des éléments médicaux et administratifs.

Dans le cas présent, le magistrat a statué sur la demande de prolongation de l’hospitalisation de M. [K] [E] en tenant compte des réquisitions du Procureur et des documents fournis par l’hôpital.

Il a ainsi autorisé la poursuite des soins psychiatriques, en se basant sur l’évaluation des risques pour la sécurité des personnes.

Quelles sont les voies de recours contre la décision d’hospitalisation ?

Les voies de recours contre la décision d’hospitalisation sont prévues par l’article R.3211-16 du Code de la santé publique.

Cet article indique que :

« La décision d’hospitalisation est susceptible d’appel par déclaration motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification. »

Il est important de noter que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.

Dans le cas de M. [K] [E], la notification de l’ordonnance a été faite le 07 Janvier 2025, et il a la possibilité de contester cette décision dans le délai imparti, en respectant les modalités prévues par la loi.

Minute n°25/00001
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER

Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)

AFF : RG :N° RG 24/05711 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CKR

Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Carole PIROTTE,, Magistrat du siège, assistée de Marie TIMMERMAN, greffier ;

DÉBATS : audience publique du 07 Janvier 2025 à 14 H 30

DEMANDEUR :
M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, non comparant, ni représenté

CONCERNANT :
Monsieur [K] [E]
né le 30 Juillet 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 07/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
non comparant, représenté
par Me Sophie TRICOT , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

SITUATION ET PROCÉDURE :

M. [K] [E] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 2] depuis le 23 juillet 2021 sur décision de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi le 20 Décembre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 6 mois continus ;

A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à M. [K] [E] ;

L’AUDIENCE :

Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;

Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;

LE MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 20 décembre 2024 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;

MOTIFS

Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS que les troubles mentaux dont est atteint M. [K] [E] compromettent la sécurité des personnes, que leur persistance nécessite la poursuite des soins ; que l’hospitalisation d’office reste justifiée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole PIROTTE, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;

Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [K] [E] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 6 mois d’hospitalisation continue ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le Juge,

Notification de l’ordonnance en date du 07 Janvier 2025
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)

L’avocat

Notification par mail avec accusé de réception le 07 Janvier 2025 à Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 2], à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à l’intéressé
Copie transmise au procureur de la République le 07 Janvier 2025

– La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
– Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon