L’Essentiel : Le 26 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes a examiné la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [J] [Y], un ressortissant sénégalais. Initialement placé en rétention le 1er mars 2024, il avait déjà subi deux prolongations. Le préfet des Yvelines a sollicité quinze jours supplémentaires, invoquant l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du refus de Monsieur [F] de se rendre à des rendez-vous consulaires. Après vérification de la régularité de la procédure, le tribunal a décidé de prolonger la rétention, soulignant l’urgence de la situation et les efforts administratifs en cours.
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Contexte de la procédureLe 26 novembre 2024, une audience publique a eu lieu au tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, présidée par la magistrate Emilie Zuber, concernant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [J] [Y], un ressortissant sénégalais. Cette audience a été convoquée suite à une demande du préfet des Yvelines pour prolonger la mesure de rétention au-delà de la période initiale. Historique des décisions de rétentionMonsieur [F] a été placé en rétention administrative suite à un arrêté préfectoral daté du 1er mars 2024, lui imposant une obligation de quitter le territoire français. La première prolongation de sa rétention a été ordonnée le 1er octobre 2024, suivie d’une seconde prolongation le 25 octobre 2024, portant la durée totale de rétention à plus de trente jours. Demande de prolongationLe 24 novembre 2024, le préfet des Yvelines a sollicité une prolongation de quinze jours supplémentaires de la rétention de Monsieur [F], en raison de l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement. Cette demande a été motivée par le refus de l’intéressé de se rendre à deux rendez-vous consulaires et par des complications liées à son identité. Examen de la régularité de la procédureLa procédure a été examinée conformément aux articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers. Il a été constaté que Monsieur [F] avait été informé de ses droits et qu’il avait eu la possibilité de les faire valoir depuis son placement en rétention. Aucune irrégularité n’a été soulevée lors de l’audience. Motifs de la décisionLa décision de prolongation a été justifiée par l’urgence de la situation et la nécessité de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Les efforts de l’administration pour obtenir les documents nécessaires auprès du consulat du Sénégal ont été pris en compte, ainsi que l’obstruction de Monsieur [F] à la procédure. Conclusion de l’audienceEn conséquence, le tribunal a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [F] pour une durée supplémentaire de quinze jours, à compter du 25 novembre 2024, dans un centre d’hébergement ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. L’intéressé a été informé de ses droits et des voies de recours possibles. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attributionLa recevabilité de la contestation de la saisie-attribution est régie par les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution. Ces articles stipulent que toute contestation relative à la saisie doit être formée dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. En l’espèce, Madame [W] a contesté la saisie-attribution par une assignation délivrée le 6 juin 2024, alors que la dénonciation de la saisie avait été effectuée le 6 mai 2024. Elle a donc respecté le délai de contestation, qui était jusqu’au 7 juin 2024. De plus, elle a justifié l’envoi d’un courrier recommandé à l’huissier le jour même de la contestation, ce qui confirme la recevabilité de sa demande. Ainsi, le tribunal déclare la contestation de la saisie-attribution recevable. Sur la nullité de la saisie-attributionLa nullité de la saisie-attribution est examinée à la lumière des articles 655, 658 et 659 du Code de procédure civile. L’article 655 précise que si la signification à personne est impossible, l’huissier doit relater les diligences accomplies pour signifier l’acte. En l’espèce, Madame [W] conteste la validité de la signification du jugement du 5 janvier 2024, arguant qu’elle avait quitté le logement. Cependant, elle ne produit aucune preuve tangible de son départ à la date de la signification. L’huissier a respecté les formalités requises, et la signification a été effectuée conformément aux articles précités. De plus, l’article 114 du Code de procédure civile stipule qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle. En conséquence, l’acte de signification du 2 février 2024 n’encourt aucun motif de nullité. Sur la dénonciation de la saisie-attributionLa dénonciation de la saisie-attribution est régie par l’article 659 du Code de procédure civile, qui impose à l’huissier d’aviser le débiteur de la signification le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant. Dans cette affaire, la dénonciation a été effectuée par acte du 6 mai 2024, et l’huissier a mentionné les diligences accomplies pour localiser Madame [W]. Elle n’a pas contesté la véracité des diligences effectuées par l’huissier, ce qui renforce la validité de la dénonciation. De plus, même si elle a pu contester la saisie-attribution, cela ne démontre pas qu’elle a subi un grief. Ainsi, la dénonciation de la saisie-attribution est considérée comme valide et ne souffre d’aucun motif de nullité. Sur la demande de dommages et intérêtsLa demande de dommages et intérêts est fondée sur l’article 1240 du Code civil, qui impose la réparation du dommage causé à autrui. Cependant, l’exercice d’une action en justice peut être qualifié d’abusif si elle est dictée par une légèreté blâmable ou une mauvaise foi. Dans cette affaire, les relations conflictuelles entre les parties justifient la mise en œuvre de mesures d’exécution. Le tribunal a constaté que l’action de Madame [W] ne saurait être qualifiée d’abusive, compte tenu des circonstances. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [U] est rejetée. Sur les autres demandesLes dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile stipulent que la partie perdante est condamnée aux dépens. En l’espèce, Madame [W] a été déboutée de toutes ses demandes, ce qui la rend responsable des dépens. De plus, l’article 700 du même code prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme à l’autre partie pour les frais exposés. Le tribunal a décidé de condamner Madame [W] à verser 1.000 euros à Monsieur [U] sur ce fondement. Il est également rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. |
D’EVRY-COURCOURONNES
[M] [V]
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L.742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Dossier N° RG 24/00654 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRRT
Le 26 Novembre 2024
Devant Nous, Emilie ZUBER, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Clarisse DURAGRIN, Greffier,
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L.741-1 à 7 L742-2, L.742-4 à 7 in fine et R.743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de XXX de Monsieur le PREFET DES YVELINES en date du 01 mars 2024, notifié le même jour,à l’encontre de
Monsieur [F] [J] [Y],
né le 20 Août 1975 à [Localité 2] (SENEGAL)
Demeurant :
Nationalité : Sénégalaise
Vu la décision préfectorale en date du 25 septembre 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, et notifiée à l’intéressé le :25 septembre 2024 à 11 h 16,
Vu l’ordonnance de première prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’EVRY COURCOURONNES en date du 01 octobre 2024 confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Paris en date du 3 octobre 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Vu l’ordonnance de deuxième prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’EVRY COURCOURONNES en date du 25 octobre 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours;
Vu la requête de Monsieur le PREFET DES YVELINES enregistrée au greffe le 24 Novembre 2024 à 14 h 09, sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de : M. [F] [J] [Y], pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de trente jours résultant de l’ordonnance de prolongation du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’EVRY COURCOURONNESen date du 25 octobre 2024
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-9 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) émargé par l’intéressé ;
Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d’être assisté d’un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me NSIMBA Joseph avocat de permanence ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-9 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers en France dispose:
Article L742-4: “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours..”
Article L742-5: “A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
(…).”
Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure des diligences utiles suffisantes de l’administration effectuées depuis la précédente décision autorisant la prolongation de la rétention de M.[Y] [F], à savoir avoir saisi le consulat du Sénégal d’une demande de reconnaissance, avoir organisé deux rendez-vous consulaires;
Attendu que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de M.[Y] [F] est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de son obstruction résultant du refus de l’intéressé de se rendre à deux rendez-vous consulaires devant les autorités sénégalaises, d’avoir ensuite indiqué être de nationalité malienne, les autorités consulaires de ce pays ayant refusé de recevoir l’intéressé le 4 novembre dernier compte tenu du caractère incomplet de son dossier,
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête du préfet des Yvelines et de prolonger la rétention de M.[Y] [F] pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 25 novembre 2024 de la rétention du nommé M. [F] [J] [Y] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 3] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire.
Le 26 Novembre 2024 à 11h22
Le greffier Le juge
Clarisse DURAGRIN Emilie ZUBER
En application des articles L 741-1 à 7, L 744-6 , L 743-4 à 7 et L742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nous avisons l’intéressé que :
– il a obligation de quitter le territoire français,
– il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
– cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
– la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris – n° de télécopieur : 01.44.32.78.05 ou par mail : [Courriel 1]
– l’appel n’est pas suspensif.
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
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