L’Essentiel : Le litige oppose la SARL YSABELLE aux époux [Z] concernant la résiliation d’un bail. Malgré plusieurs délais accordés pour quitter les lieux, les époux ont sollicité un nouveau délai en novembre 2024, arguant d’une amélioration de leur situation financière. Lors de l’audience du 17 décembre 2024, ils ont demandé trois ans supplémentaires, affirmant que leur dette locative avait été effacée. Cependant, la SARL YSABELLE a contesté cette demande, entraînant une analyse du juge de l’exécution qui a jugé la requête irrecevable, condamnant les époux à verser 1.000 euros pour les frais de procédure.
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Contexte de l’affaireLe litige concerne la résiliation d’un bail entre la SARL YSABELLE et les époux [Z]. Le juge des référés de Marseille a ordonné l’expulsion des époux et a condamné ces derniers à verser des sommes à la SARL YSABELLE, incluant une indemnité d’occupation. Décisions judiciaires successivesLe 13 janvier 2022, le juge de l’exécution a accordé un délai de trois mois aux époux [Z] pour quitter les lieux. Ce délai a été prolongé jusqu’au 26 septembre 2022 par un jugement du 17 mai 2022. Malgré ces décisions, les époux ont sollicité un nouveau délai en novembre 2024, invoquant une amélioration de leur situation financière. Demande des époux [Z]Lors de l’audience du 17 décembre 2024, les époux [Z] ont demandé un délai supplémentaire de trois ans pour quitter les lieux, arguant que leur dette locative avait été effacée et qu’ils étaient désormais créditeurs. Réponse de la SARL YSABELLELa SARL YSABELLE a contesté cette demande, demandant le rejet de la requête des époux et leur condamnation à verser une somme de 2.000 euros pour couvrir les frais de la procédure. Analyse du juge de l’exécutionLe juge de l’exécution a soulevé la question de la recevabilité de la demande des époux, considérant qu’ils avaient déjà bénéficié de délais suffisants depuis 2022. Selon les articles du code des procédures civiles d’exécution, le juge a la compétence d’accorder des délais, mais ceux-ci ne peuvent pas être indéfiniment renouvelés. Conclusion du jugementLe juge a déclaré la demande des époux [Z] irrecevable, les condamnant aux dépens et à verser 1.000 euros à la SARL YSABELLE pour les frais irrépétibles engagés dans la procédure. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge de l’exécution selon le code de l’organisation judiciaire ?Le juge de l’exécution est compétent pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires, comme le stipule l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire. Cet article précise que : > « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. » Il est également mentionné que le juge de l’exécution exerce des compétences particulières dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. Ainsi, le juge de l’exécution est toujours compétent lorsque les dispositions spéciales du code des procédures civiles d’exécution le prévoient, ce qui est le cas dans le litige en question. Quelles sont les conditions pour accorder des délais aux occupants selon le code des procédures civiles d’exécution ?L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement. Cet article précise que : > « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. » Il est donc essentiel que les occupants démontrent que leur relogement ne peut se faire dans des conditions normales pour bénéficier de tels délais. De plus, l’article L412-4 fixe des limites à la durée des délais accordés, stipulant que : > « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. » Le juge doit également tenir compte de divers facteurs, tels que la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant, sa situation personnelle, et le droit à un logement décent. Pourquoi la demande de [B] [Z] et [S] [Y] épouse [Z] a-t-elle été déclarée irrecevable ?La demande de [B] [Z] et [S] [Y] épouse [Z] a été déclarée irrecevable car ils avaient déjà bénéficié de délais pour quitter les lieux, accordés par le juge de l’exécution lors des jugements des 13 janvier 2022 et 17 mai 2022. Ces jugements avaient fixé un délai jusqu’au 26 septembre 2022 pour quitter les lieux, ce qui signifie qu’ils avaient déjà eu trois années de délais. Le juge a donc considéré que : > « Ces derniers bénéficient donc de délais depuis 3 années. Ils ne sont pas recevables à en réclamer de nouveaux. » Cette décision est conforme aux dispositions des articles L412-3 et L412-4, qui régissent l’octroi de délais aux occupants. Ainsi, la demande de prolongation de délai a été jugée non fondée, entraînant le déboutement des époux [Z] de leur demande. Quelles sont les conséquences financières pour [B] [Z] et [S] [Y] épouse [Z] suite à cette décision ?Suite à la décision du juge de l’exécution, [B] [Z] et [S] [Y] épouse [Z] ont été condamnés à supporter les dépens de la procédure. De plus, ils ont été condamnés à payer à la SARL YSABELLE une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui prévoit que : > « La partie qui succombe dans ses prétentions peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Cette somme est destinée à couvrir les frais engagés par la SARL YSABELLE pour la présente procédure. Ainsi, les époux [Z] doivent non seulement quitter les lieux, mais également faire face à des conséquences financières significatives en raison de leur demande irrecevable. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/12462 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VDR
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 7 janvier 2025
à Me BOUSQUET
Copie certifiée conforme délivrée le 7 janvier 2025
à Me MILON
Copie aux parties délivrée le 7 janvier 2025
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Décembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [Z]
né le 26 Juin 1970 à [Localité 5] (ALGERIE),
demeurant Résidence Maritime, [Adresse 3]
représenté par Me Sabine MILON, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-014330 du 27/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
Madame [S] [Y] épouse [Z]
née le 12 Février 1982 à [Localité 4] (ALGERIE),
demeurant Résidence Maritime, [Adresse 3]
représentée par Me Sabine MILON, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-014337 du 27/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDERESSE
S.A.R.L. YSABELLE,
dont le siège social est [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
élisant domicile C/ Cabinet LAPLANE – [Adresse 2]
représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Léa JEROME, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
Selon ordonnance en date du 29 juin 2018 le juge des référés du Pôle de proximité de Marseille a notamment
– constaté la résiliation du bail liant la SARL YSABELLE, d’une part, à [B] [Z] et [S] [Y] épouse [Z], d’autre part
– ordonné l’expulsion des époux [Z]
– condamné les époux [Z] à payer à la SARL YSABELLE à titre provisionnel la somme de 5.303,56 euros, comptes arrêtés au 8 avril 2021, une indemnité d’occupation provisionnelle de 592,11 euros et la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 23 août 2021 avec commandement de quitter.
Par jugement du 13 janvier 2022, le juge de l’exécution de Marseille a accordé à [B] [Z] et [S] [Y] épouse [Z] un délai de 3 mois pour quitter les lieux à compter de la notification du jugement.
Par jugement du 17 mai 2022 le juge de l’exécution de Marseille a accordé à [B] [Z] et [S] [Y] épouse [Z] un délai jusqu’au 26 septembre 2022 pour quitter les lieux.
Par requête en date du 6 novembre 2024 [B] [Z] et [S] [Y] épouse [Z] ont fait convoquer la SARL YSABELLE devant le juge de l’exécution de Marseille.
À l’audience du 17 décembre 2024 [B] [Z] et [S] [Y] épouse [Z] ont demandé qu’il leur soit accordé un nouveau délai de 3 ans pour quitter les lieux. Ils ont exposé leur situation actuelle et souligné que leur dette locative avait été effacée le 3 octobre 2024 et qu’aujourd’hui ils étaient même créditeurs.
Par conclusions réitérées oralement, la SARL YSABELLE a demandé de débouter [B] [Z] et [S] [Y] épouse [Z] de leur demande et de les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de l’exécution a soulevé d’office la question de la recevabilité de la demande eu égard aux délais déjà accordés depuis le 13 janvier 2022.
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce que “le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire….
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution”.
En outre l’article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire”.
Il s’évince de ces deux textes que le juge de l’exécution est toujours compétent lorsque les dispositions spéciales du code des procédures civiles d’exécution le prévoient.
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Le juge de l’exécution a par jugements des 13 janvier 2022 et 17 mai 2022 accordé à [B] [Z] et [S] [Y] épouse [Z] un délai jusqu’au 26 septembre 2022 pour quitter les lieux. Ces derniers benéficient donc de délais depuis 3 années. Ils ne sont pas recevables à en réclamer de nouveaux.
[B] [Z] et [S] [Y] épouse [Z], succombant, supporteront la charge des dépens.
[B] [Z] et [S] [Y] épouse [Z], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à la SARL YSABELLE une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Le juge de l’exécution,
Déclare la demande de [B] [Z] et [S] [Y] épouse [Z] irrecevable;
Condamne [B] [Z] et [S] [Y] épouse [Z] aux dépens ;
Condamne [B] [Z] et [S] [Y] épouse [Z] à payer à la SARL YSABELLE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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