Prolongation des délais d’expertise en raison de l’implication de nouvelles parties.

·

·

Prolongation des délais d’expertise en raison de l’implication de nouvelles parties.

L’Essentiel : Cette affaire concerne une procédure en référé initiée par une partie demanderesse, avec des assignations datées des 08 et 13 novembre 2024. Une ordonnance du 02 septembre 2020 a désigné Monsieur [I] [V] comme expert, suivie d’une nouvelle ordonnance le 10 novembre 2020 désignant Monsieur [H] [J]. Les pièces versées aux débats ont justifié des opérations d’expertise communes, entraînant une prorogation du délai de dépôt du rapport jusqu’au 30 juin 2025. Le tribunal a également décidé que la partie demanderesse supporterait les dépens de l’instance, rendant la décision exécutoire par provision.

Contexte de l’affaire

Cette affaire concerne une procédure en référé initiée par une partie demanderesse, avec des assignations datées des 08 et 13 novembre 2024. Les conseils des parties ont été entendus, et des réserves ont été formulées en défense.

Désignation des experts

Une ordonnance du 02 septembre 2020 a désigné Monsieur [I] [V] comme expert, suivie d’une ordonnance du 10 novembre 2020 qui a finalement désigné Monsieur [H] [J] en tant qu’expert. Ces décisions ont été prises dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, permettant la conservation ou l’établissement de preuves avant tout procès.

Motifs de l’expertise commune

Les pièces versées aux débats ont mis en évidence un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Cela a conduit à la prorogation du délai imparti à l’expert pour le dépôt de son rapport.

Décisions prises par le tribunal

Le tribunal a décidé de rendre commune l’ordonnance de désignation des experts à plusieurs assureurs, notamment la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A. MMA IARD, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF). Le délai de dépôt du rapport a été prorogé jusqu’au 30 juin 2025.

Conséquences financières

La partie demanderesse a été condamnée à supporter les dépens de la présente instance en référé. La décision rendue est exécutoire par provision, et des dispositions ont été prises concernant la caducité des décisions si elles étaient portées à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique du divorce prononcé dans cette affaire ?

Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code civil, qui stipule que :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux, lorsque les époux ont convenu de mettre fin à leur union. »

Dans cette affaire, les époux ont signé un acte sous seing privé, contresigné par avocat, acceptant le principe de la rupture, ce qui constitue une demande de divorce par consentement mutuel.

Cet article permet aux époux de divorcer sans avoir à justifier de fautes, ce qui est le cas ici, puisque les parties ont renoncé à solliciter toute mesure provisoire et ont convenu des modalités de leur séparation.

Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial des époux ?

Le jugement rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, conformément à l’article 262 du Code civil, qui dispose que :

« Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. »

Cela signifie que les dispositions prises par les époux dans le cadre de leur contrat de mariage, ainsi que les avantages accordés par l’un à l’autre, ne seront plus valables après le divorce, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

Le jugement précise également que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, saisir le juge aux affaires familiales selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.

Comment est déterminée la prestation compensatoire dans cette affaire ?

La prestation compensatoire est fixée à 65 400 euros, payable en deux versements, conformément à l’article 270 du Code civil, qui précise que :

« Le juge peut accorder à l’un des époux une prestation compensatoire en capital ou en rente, en tenant compte des besoins de l’époux qui en bénéficie et des ressources de l’autre époux. »

Dans ce cas, Monsieur [B] devra verser 60 000 euros au moment où le jugement acquiert force de chose jugée, et 5 400 euros dans les dix mois suivant cette date.

Cette prestation vise à compenser la disparité que le divorce crée dans les conditions de vie respectives des époux, en tenant compte de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, ainsi que de leurs qualifications professionnelles.

Quelles sont les modalités de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ?

La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est fixée à 150 euros par mois, conformément à l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que :

« Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leur enfant, en fonction de leurs ressources respectives. »

Dans cette affaire, Madame [U] [X] versera cette somme à Monsieur [B] tant que l’enfant réside chez lui, puis directement à l’enfant une fois qu’il aura quitté le domicile paternel.

Le jugement précise également que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, et qu’elle sera indexée sur l’indice des prix à la consommation, garantissant ainsi une révision annuelle de son montant.

Comment sont répartis les frais liés à l’éducation de l’enfant ?

Les frais de scolarité, d’inscription et d’hébergement de l’enfant sont partagés à hauteur de 2/3 pour Monsieur [B] et 1/3 pour Madame [U] [X], dans la limite de 10 000 euros annuels, conformément à l’article 373-2 du Code civil, qui précise que :

« Les parents peuvent convenir de la répartition des frais liés à l’éducation de l’enfant. »

Pour les frais excédant cette somme, Monsieur [B] s’engage à les prendre en charge intégralement.

Les frais exceptionnels, tels que les frais scolaires ou médicaux non remboursés, seront partagés à hauteur de 2/3 pour Monsieur [B] et 1/3 pour Madame [U] [X], sauf accord préalable entre les parents sur l’engagement de la dépense, ce qui est également conforme aux dispositions du Code civil sur la responsabilité parentale.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57816 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HXC

N° :5/MC

Assignation du :
08 et 13 Novembre 2024

N° Init : 20/53834

[1]

[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE

SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société BAT PLAN
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocat au barreau de PARIS – #P0558

DEFENDERESSES

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société BAT PLAN
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS – #A0693

S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société BAT PLAN
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS – #A0693

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société ARGETEC
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS – #J0073

DÉBATS

A l’audience du 04 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Paul MORRIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties représentées,

Vu l’assignation en référé en date du 08 et 13 novembre 2024 et les motifs y énoncés,

Vu les protestations et réserves formulées en défense ;

Vu notre ordonnance du 02 septembre 2020 ayant commis Monsieur [I] [V] en qualité d’expert ;

Vu notre ordonnance du 10 novembre 2020 ayant finalement désigné Monsieur [H] [J] en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

RENDONS COMMUNE à :

– La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société BAT PLAN
– La S.A. MMA IARD , en qualité d’assureur de la société BAT PLAN
– La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société ARGETEC

notre ordonnance du 02 Septembre 2020 par laquelle Monsieur [I] [V] a été commis en qualité d’expert et celle du 10 novembre 2020 ayant finalement désigné Monsieur [H] [J] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 juin 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 08 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon