L’Essentiel : Monsieur le Préfet a demandé, le 21 janvier 2025, la prolongation de la rétention de l’intéressé au-delà de quatre jours, pour une durée maximale de vingt-six jours. L’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, a exprimé son souhait d’être assisté par un avocat, soulignant son état de santé préoccupant. L’avocat a fait valoir que la vulnérabilité de son client, amputé de l’avant-bras, n’avait pas été prise en compte. Malgré ces arguments, la Préfecture a demandé le rejet du recours, affirmant que l’état de santé de l’intéressé était compatible avec la mesure de rétention. La prolongation a été autorisée jusqu’au 16 février 2025.
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Demande de prolongation de rétentionPar requête du 21 janvier 2025, Monsieur le Préfet a sollicité l’autorisation de prolonger la rétention de l’intéressé au-delà de quatre jours, pour une durée maximale de vingt-six jours. Cette demande a été reçue au greffe à 10h24. Assistance juridique et état de santéL’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, a été informé de ses droits pendant la rétention et des possibilités de recours. Il a exprimé son souhait d’être assisté par un avocat, évoquant son état de santé, notamment l’absence de morphine au CRA et son désir de retrouver sa liberté en France. Observations de l’avocatMe Arnaud LEROY a soutenu que l’état de vulnérabilité de l’intéressé, amputé de l’avant-bras, n’avait pas été pris en compte par l’administration. Il a souligné que le CRA n’était pas un lieu adapté à son état de santé et a demandé la mainlevée de la rétention, tout en ne contestant pas d’autres aspects de la procédure. Réponse de la PréfectureLe représentant de la Préfecture a demandé le rejet du recours et la prolongation de la rétention, affirmant que l’état de santé de l’intéressé avait été jugé compatible avec la mesure de rétention par un médecin. Il a également mentionné l’absence de garanties de représentation de l’intéressé. Motifs de la décisionL’article L. 741-4 du CESEDA stipule que la décision de placement en rétention doit prendre en compte l’état de vulnérabilité et les handicaps de l’étranger. Dans ce cas, l’intéressé avait déjà été placé en rétention pendant 90 jours et n’avait pas exécuté une obligation de quitter le territoire. Son état de santé a été jugé compatible avec la rétention, et il n’a pas été prouvé qu’il ne pourrait pas recevoir le même suivi médical au CRA de [Localité 1]. Conclusion de la décisionLe recours en annulation de l’intéressé a été rejeté, et la prolongation de la rétention administrative a été autorisée pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 16 février 2025. L’ordonnance a été notifiée à l’intéressé, qui a été informé de son droit de faire appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers ?La prolongation de la rétention administrative est régie par les articles L.743-9 et L.743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). L’article L.743-9 stipule que : « La rétention administrative ne peut excéder une durée de 45 jours. Toutefois, cette durée peut être prolongée dans les conditions prévues par l’article L.743-24. » L’article L.743-24 précise que : « Lorsque l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, la durée de la rétention peut être prolongée pour une durée maximale de 26 jours, sur demande de l’autorité administrative. » Dans le cas présent, le Préfet a demandé une prolongation de 26 jours, ce qui est conforme aux dispositions légales. Il est donc essentiel que la demande de prolongation soit justifiée par des éléments factuels, tels que l’absence de garanties de représentation de l’intéressé et la nécessité de surveiller son placement. Comment l’état de santé de l’intéressé est-il pris en compte dans la décision de rétention ?L’article L.741-4 du CESEDA est fondamental pour évaluer l’état de santé des étrangers en rétention. Cet article stipule que : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. » Il est précisé que : « Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Dans le cas de Monsieur [B], son état de santé a été examiné par un médecin, qui a jugé sa condition compatible avec la mesure de rétention. Cependant, l’avocat a soulevé des préoccupations concernant l’absence de prise en compte de son handicap, notamment son amputation. L’administration a mentionné que son handicap avait été pris en compte dans l’arrêté de placement, mais il n’a pas été démontré que son état de santé serait incompatible avec la rétention. Quels sont les droits de l’intéressé pendant la rétention administrative ?Les droits des étrangers en rétention sont garantis par plusieurs articles du CESEDA, notamment l’article L.743-9, qui impose à l’administration de respecter les droits des retenus. Cet article stipule que : « L’étranger placé en rétention administrative est informé de ses droits, notamment du droit d’être assisté par un avocat. » De plus, l’article L.743-24 précise que : « L’étranger a le droit d’être informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. » Dans le cas présent, Monsieur [B] a été assisté par un avocat et a été informé de ses droits pendant la rétention. Il a également exprimé son souhait d’être assisté d’un avocat, ce qui est un droit fondamental reconnu par la législation. Quelles sont les implications de l’absence de garanties de représentation pour l’intéressé ?L’absence de garanties de représentation est un facteur déterminant dans la décision de prolongation de la rétention administrative. L’article L.743-9 du CESEDA indique que : « La rétention administrative peut être prolongée si l’étranger ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière. » Dans le cas de Monsieur [B], il a été noté qu’il n’avait pas de domicile fixe, ce qui a conduit à la conclusion qu’il ne présentait pas de garanties suffisantes. Cela justifie la demande de prolongation de la rétention, car des mesures de surveillance sont nécessaires pour assurer le respect de l’obligation de quitter le territoire. Ainsi, l’absence de garanties de représentation a été un élément clé dans la décision de prolonger la rétention administrative. |
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 120
Appel des causes le 22 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00282 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DEH
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [V] [S], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [Y] [O] représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [F] [B]
de nationalité Algérienne
né le 10 Janvier 1984 à [Localité 4] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le10 octobre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le même jour.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 17 janvier 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 17 janvier 2025 à 15h40 .
Vu la requête de Monsieur [F] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 21 Janvier 2025 à 13h34 ;
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai fait 3 mois à [Localité 2]. J’ai pas de morphine au CRA. Je voudrais retrouver ma liberté. Je veux rester en France. J’avais rendez-vous hier pour une prothèse. Je veux me sentir un être humain comme tout le monde. J’ai perdu mon bras, je suis pas bien.
Me Arnaud LEROY entendu en ses observations ; sur le fond, je n’ai pas d’irrégularité de procédure.
Je soutiens une partie du recours sur l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité de Monsieur. Il a été amputé il y a 4 mois de l’avant bras. Il y a une erreur d’appréciation commise par l’administration. On n’a pas tenu compte de son handicap de la main gauche et les douleurs liées. Le CRA n’est pas le meilleur endroit pour son état de santé. Cela fait écho à l’article 3 de la CEDH. Le placement au CRA n’est pas la situation qui permet de protéger son intégrité physique. Je sollicite la mainlevée du placement. Je ne soutiens pas les autres moyens.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] :
Sur l’état de santé, Monsieur a vu le médecin durant sa retenue. Il y a une certificat médical de compatibilité avec la mesure de rétention. Actuellement, il a la possibilité de voir un médecin. Il n’y a pas de certificat médical d’incompatibilité. Sur le fond, nous sommes en l’attente d’un LPC. Il fait l’objet d’une OQTF, sans domicile fixe. Il n’a pas de garantie de représentation.
L’article L. 741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure et des déclarations de Monsieur [B] dans le cadre de son recours qu’il a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention durant 90 jours au centre de rétention administrative de [Localité 2] et qu’il a été remis en liberté le 8 janvier. Dans l’intervalle, il n’a pas mis à exécution la nouvelle obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 10 octobre 2024. Dans le cadre de ce nouveau placement en retenue, il a été vu par un médecin. Son état a été jugé compatible avec la mesure de retenue. L’administration dans son arrêté de placement en rétention a repris le handicap résultant de l’amputation de son bras gauche. Il n’est pas justifié qu’il ne pourrait pas au CRA de [Localité 1] obtenir le même suivi médical qu’il a vraisemblablement eu lors de son placement en rétention au CRA de [Localité 2]. Il y a lieu de considérer qu’il n’est pas démontré que son état de santé actuel serait incompatible avec la mesure de rétention. Le moyen sera rejeté.
L’intéressé ne présente en outre pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/263
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [F] [B]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [F] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 16 février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h50
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00282 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DEH
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à …h…
L’intéressé, L’interprète,
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