L’Essentiel : L’affaire concerne M. [I] [D], représenté par Me Anne-Cécile Munoz, en rétention administrative suite à un arrêté préfectoral. Le préfet de l’Hérault a ordonné son éloignement le 23 juillet 2024, suivi par un placement en centre de rétention par le préfet du Tarn. Malgré deux prolongations de rétention, M. [I] [D] a interjeté appel le 9 janvier 2025, arguant d’absence de perspectives d’éloignement. La Préfecture a demandé la confirmation de l’ordonnance, tandis que le ministère public est resté silencieux. L’ordonnance a été confirmée, soulignant que l’éloignement pourrait encore être réalisé dans le délai légal.
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Contexte de l’affaireMe Anne-Cécile Munoz, avocat au barreau de Toulouse, représente Monsieur [Z] [I] [D], qui ne se présente pas. L’audience se déroule en l’absence du représentant du Ministère public, tandis que [J] [U] représente la Préfecture du Tarn. Arrêtés administratifsLe préfet de l’Hérault a pris un arrêté le 23 juillet 2024, ordonnant à M. [I] [D] de quitter le territoire sans délai, assorti d’une interdiction de retour de deux ans. Par la suite, le préfet du Tarn a décidé, le 9 décembre 2024, de placer M. [I] [D] en centre de rétention administrative. Prolongations de rétentionLe vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé le placement en rétention de M. [I] [D] à deux reprises : d’abord pour vingt-six jours le 14 décembre 2024, puis pour trente jours supplémentaires le 8 janvier 2025. Appel de M. [I] [D]M. [I] [D] a interjeté appel le 9 janvier 2025, demandant l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté, arguant de l’absence de perspectives d’éloignement et de diligences insuffisantes. Son conseil a présenté des explications lors de l’audience. Position de la Préfecture et du Ministère publicLe préfet du Tarn a demandé la confirmation de l’ordonnance contestée. Le ministère public, bien qu’avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations. Cadre légal de la rétentionSelon l’article L. 742-4 du CESEDA, une prolongation de la rétention au-delà de trente jours peut être demandée dans des cas spécifiques, tels que l’urgence ou l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement. L’article 741-3 stipule que la rétention ne doit durer que le temps strictement nécessaire au départ de l’étranger. Diligences administrativesL’administration a contacté l’autorité consulaire guinéenne le 9 décembre 2024 pour identifier M. [I] [D] et obtenir un laissez-passer. Le 31 décembre 2024, un suivi a été effectué pour connaître l’avancement de la procédure, sans que l’administration ne puisse exercer de contrainte sur l’autorité étrangère. Conclusion de l’ordonnanceBien qu’une précédente mesure de rétention ait conduit à la remise en liberté de M. [I] [D] en novembre 2024, il n’est pas possible d’affirmer que son éloignement ne pourra pas être réalisé avant la fin de la durée légale maximale de rétention de 60 jours. L’ordonnance contestée a été confirmée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le CESEDA ?La prolongation de la rétention administrative au-delà de trente jours est régie par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que : « Une nouvelle prolongation de la mesure de rétention au-delà de trente jours peut être sollicitée dans les cas suivants : – urgence absolue Ainsi, la prolongation de la rétention est conditionnée par des situations spécifiques qui justifient la nécessité de maintenir l’étranger en rétention. Quelles sont les obligations de l’administration en matière de rétention administrative ?L’article 741-3 du CESEDA précise que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. » Cet article souligne que le maintien en rétention doit être justifié par des perspectives raisonnables d’éloignement. L’administration doit donc démontrer qu’elle a effectué toutes les diligences nécessaires pour permettre le départ de l’étranger. Il est également important de vérifier si ces diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Cela implique que l’administration doit agir rapidement et efficacement pour faciliter l’éloignement de l’étranger. Comment l’administration a-t-elle justifié la prolongation de la rétention de M. [I] [D] ?Dans le cas de M. [I] [D], l’administration a engagé des démarches auprès de l’autorité consulaire guinéenne pour obtenir un laissez-passer consulaire. Selon les faits, l’Unité Centrale d’Identification/Paf a été saisie le 9 décembre 2024 pour identifier M. [I] [D]. Le 31 décembre 2024, l’administration a contacté l’UCI pour connaître l’avancement de la procédure de reconnaissance, et celle-ci a répondu qu’elle informerait dès qu’un rendez-vous consulaire serait obtenu. Ces actions démontrent que l’administration a réalisé des diligences utiles pour permettre l’éloignement de M. [I] [D], ce qui justifie la prolongation de sa rétention. Quelles sont les implications de l’absence de perspectives d’éloignement ?L’absence de perspectives d’éloignement est un argument souvent soulevé dans les recours contre la rétention administrative. Cependant, selon la jurisprudence, même si une précédente mesure de rétention a abouti à la remise en liberté de l’étranger, cela ne signifie pas nécessairement qu’il n’existe plus de perspectives d’éloignement. Dans le cas présent, bien que M. [I] [D] ait été libéré précédemment en raison de l’absence d’identification par les autorités consulaires, il n’est pas possible d’affirmer, à ce stade, que son éloignement ne pourra pas avoir lieu avant la fin de la durée légale maximale de rétention de 60 jours. Ainsi, l’ordonnance confirmant la prolongation de la rétention a été justifiée par l’existence de diligences en cours et la possibilité d’un éloignement futur. |
Minute 25/34
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QXIM
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 10 janvier à 16h00
Nous A-M. ROBERT, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 janvier 2025 à 17H18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Z] [I] [D]
né le 04 Octobre 1993 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu l’appel formé le 09 janvier 2025 à 11 h 51 par courriel, par Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 9 janvier 2025 à 15h00, assistée de N.DIABY, greffier lors des débats, et de C.KEMPENAR, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [J] [U] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans pris le 23 juillet 2024 par le préfet de l’Hérault à l’encontre de M. X se disant [Z] [I] [D] né le 4 octobre 1993 à [Localité 1] (Guinée),
Vu l’arrêté pris le 9 décembre 2024 par le préfet du Tarn portant placement en centre de rétention administrative de M. [I] [D],
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de M. [I] [D] pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 janvier 2025 ayant ordonné une nouvelle prolongation du placement en rétention administrative de M. [I] [D] pour une durée de trente jours,
Vu l’appel interjeté par M. [I] [D] reçu au greffe de la cour le 9 janvier 2025 à 11h51, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté aux motifs de l’absence de perspectives d’éloignement et de l’absence de diligences utiles et suffisantes,
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 9 janvier 2025 à 15 heures ;
En présence du préfet du Tarn qui demande la confirmation de l’ordonnance dont appel,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA une nouvelle prolongation de la mesure de rétention au-delà de trente jours peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
-impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
-impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
-impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
-impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
-délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article 741-3 du même code un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il doit être vérifié si l’administration a effectué les diligences nécessaires et si ces diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l’espèce l’autorité consulaire guinéenne a été saisie via l’Unité Centrale d’Identification/Paf le 9 décembre 2024 afin d’identifier M. [I] [D] et de délivrer un laissez-passer consulaire et le 31 décembre 2024 l’administration a adressé un mail à l’Uci afin de connaître l’avancement de la procédure de reconnaissance ; cette dernière a indiqué qu’elle l’informerait dès obtention d’un rendez-vous consulaire.
Il résulte du tout que les diligences utiles ont été réalisées par l’administration qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère.
Si une précédente mesure de rétention a abouti à la remise en liberté de M. [I] [D] le 5 novembre 2024 à l’issue du délai de 60 jours à défaut d’identification de ce dernier par les autorités consulaires guinéennes, il ne peut être affirmé, à ce stade de la procédure, que l’éloignement de M. [I] [D] ne pourra pas avoir lieu avant la fin de la durée légale maximale de rétention de 60 jours.
L’ordonnance déférée sera confirmée.
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
-Confirmons l’ordonnance rendue le 8 janvier 2025 par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse ;
-Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [Z] [I] [D], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A-M. ROBERT, Conseillère.
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