L’Essentiel : M. [O] [B], né le 1er septembre 1986 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise, est actuellement retenu au centre de rétention n°[2]. Il a interjeté appel le 8 janvier 2025 contre l’ordonnance du tribunal judiciaire de Meaux, qui a prolongé sa rétention de quinze jours. Lors de l’audience, il a soutenu que cette prolongation ne pouvait plus viser son éloignement. Le tribunal a examiné ses arguments, notamment sur l’interdiction des prolongations punitives, et a confirmé l’ordonnance initiale, notifiant que celle-ci serait traduite dans la langue comprise par l’intéressé. Un pourvoi en cassation est ouvert.
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Identité de l’AppelantM. [O] [B], né le 1er septembre 1986 à [Localité 1], est de nationalité sénégalaise. Il est actuellement retenu au centre de rétention n°[2] et est assisté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, ainsi que par Mme [F] [W], interprète en peulh. Parties ImpliquéesL’intimé dans cette affaire est le préfet de l’Essonne, représenté par Me Romain Dussault, avocat au barreau de Paris. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience. Ordonnance du TribunalLe 8 janvier 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré la requête du préfet recevable et a ordonné une prolongation de la rétention de M. [O] [B] pour une durée de quinze jours à compter du 7 janvier 2025. Cette ordonnance a été prononcée en audience publique et de manière contradictoire. Appel de M. [O] [B]M. [O] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 janvier 2025 à 15h43, demandant son infirmation. Lors de l’audience, il a réitéré les moyens soulevés précédemment, notamment en soutenant que la rétention ne pouvait plus tendre à l’éloignement et en évoquant une interdiction des prolongations punitives. Arguments et Décision du TribunalLe tribunal a examiné les arguments de M. [O] [B] et a constaté que le premier juge avait rejeté ces moyens de manière circonstanciée. En particulier, l’argument concernant l’interdiction des prolongations punitives a été jugé non probant, les nouvelles dispositions légales n’étant pas en contradiction avec la directive européenne 2008/115/CE. Confirmation de l’OrdonnanceEn conséquence, le tribunal a confirmé l’ordonnance initiale, notifiant que celle-ci serait traduite dans la langue comprise par l’intéressé. Il a également ordonné la remise immédiate d’une expédition de l’ordonnance au procureur général. Voies de RecoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 552-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que la rétention d’un étranger peut être prolongée si des mesures d’éloignement sont en cours et que la prolongation est justifiée par des raisons d’ordre public ou de sécurité nationale. Selon l’article L. 552-1 : « La rétention administrative d’un étranger peut être prolongée pour une durée maximale de quinze jours, lorsque l’éloignement ne peut être réalisé dans le délai initial de rétention. » Il est également précisé que la prolongation doit être ordonnée par un juge, qui doit s’assurer que les conditions de la rétention sont toujours remplies. La jurisprudence a précisé que la prolongation ne doit pas être considérée comme une mesure punitive, mais comme une nécessité pour garantir l’éloignement de l’étranger. Ainsi, dans le cas de M. [O] [B], le juge a confirmé la prolongation de la rétention en se basant sur ces dispositions, considérant que les conditions étaient remplies. Quels sont les droits de l’étranger en matière de recours contre la rétention administrative ?Les droits de l’étranger en matière de recours contre la rétention administrative sont énoncés dans l’article L. 552-3 du CESEDA. Cet article garantit à l’étranger le droit de contester la décision de rétention devant le juge. L’article L. 552-3 dispose que : « L’étranger retenu peut saisir le juge des libertés et de la détention dans un délai de 48 heures à compter de son placement en rétention. » De plus, l’article précise que l’étranger a le droit d’être assisté par un avocat et d’être informé des motifs de sa rétention. Dans le cas présent, M. [O] [B] a exercé son droit de recours en interjetant appel de l’ordonnance du juge de première instance. Il a également été assisté par un avocat, ce qui est conforme aux droits qui lui sont garantis par la loi. Le respect de ces droits est essentiel pour garantir un procès équitable et la protection des droits fondamentaux de l’étranger. Comment la jurisprudence interprète-t-elle la notion de « menace pour l’ordre public » dans le cadre de la rétention administrative ?La notion de « menace pour l’ordre public » est un critère important dans l’évaluation de la légalité de la rétention administrative. Selon l’article L. 551-1 du CESEDA, la rétention peut être ordonnée si l’étranger représente une menace pour l’ordre public. L’article L. 551-1 stipule que : « La rétention administrative peut être décidée lorsque l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ou la sécurité nationale. » La jurisprudence a précisé que cette notion doit être interprétée de manière stricte et circonstanciée. Dans le cas de M. [O] [B], le juge a rejeté l’argument selon lequel la prolongation de la rétention serait punitive, en soulignant que les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ne contredisent pas la directive européenne 2008/115/CE. Il a été établi que la menace pour l’ordre public doit être clairement démontrée et ne peut pas être invoquée de manière générale ou abstraite. Ainsi, le juge a confirmé que les motifs avancés par le préfet étaient suffisants pour justifier la prolongation de la rétention. Quelles sont les voies de recours disponibles pour contester une ordonnance de prolongation de rétention administrative ?Les voies de recours pour contester une ordonnance de prolongation de rétention administrative sont définies par l’article L. 552-4 du CESEDA. Cet article précise que l’ordonnance du juge peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation. L’article L. 552-4 indique que : « L’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas susceptible d’opposition, mais peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation. » Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Dans le cas de M. [O] [B], il a été informé de ses droits concernant le pourvoi en cassation, ce qui est conforme aux exigences légales. Cette procédure permet à l’étranger de contester la légalité de la décision de prolongation de sa rétention et de faire valoir ses droits devant une juridiction supérieure. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00122 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSZH
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 janvier 2025, à 12h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
M. [O] [B]
né le 01 septembre 1986 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [F] [W] (interprète en peulh) présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– contradictoire
– prononcée en audience publique
– Vu l’ordonnance du 08 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [O] [B] au centre de rétention administrative n°[2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 07 janvier 2025 ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 08 janvier 2025 , à 15h43 , par M. [O] [B] ;
– Après avoir entendu les observations :
– par visioconférence, de M. [O] [B], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
– du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
Saisi par le préfet de l’Essonne, par ordonnance du 8 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens soulevés par M. [B], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d’appel, M. [B] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge, en l’espèce il soutient un moyen tiré d’une rétention qui ne peut plus tendre à l’éloignement, moyen dans lequel il évoque une interdiction des « prolongations » punitives.
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté l’ensemble des moyens ; y ajoutant uniquement, sur l’argument tiré d’une «interdiction des « prolongations » punitives », que ce moyen en réalité d’exception d’illégalité de la loi du 26 janvier 2024 soutenue n’est guère probant, les dispositions nouvelles concernant l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public, n’apparaissent nullement en contradiction avec les dispositions de la directive dite ‘Retour’ 2008/115/CE, ni prohibées par telle ou telle disposition de cette directive, le moyen au demeurant ne caractérise pas de manière circonstanciée l’exception d’illégalité, d’une phrase, cette branche de moyen n’indique pas, avec quelles dispositions précises de la Directive, le motif de menace pour l’ordre public seraient en contradiction ;
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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