Prolongation de rétention administrative : évaluation des garanties de représentation.

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Prolongation de rétention administrative : évaluation des garanties de représentation.

L’Essentiel : Monsieur [F] [I], de nationalité algérienne, a reçu une obligation de quitter le territoire français le 5 janvier 2025. Placé en rétention administrative le 8 janvier, la Préfète de l’Aisne a demandé le 11 janvier une prolongation de cette rétention de vingt-six jours. Monsieur [I] a contesté les accusations de vol et a exprimé le besoin d’une assistance juridique. Son avocate, Me Isabelle GIRARD, a soulevé des contradictions dans les procès-verbaux et a demandé la nullité de la procédure. Malgré ces arguments, le tribunal a confirmé la prolongation de la rétention jusqu’au 7 février 2025.

Contexte de l’affaire

Monsieur [F] [I], de nationalité algérienne, a été soumis à une obligation de quitter le territoire français, notifiée le 5 janvier 2025 par le Préfet de la Marne. Cette décision lui interdit de revenir en France. Par la suite, il a été placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours, à compter du 8 janvier 2025, par la Préfète de l’Aisne.

Demande de prolongation de la rétention

Le 11 janvier 2025, la Préfète de l’Aisne a déposé une requête pour prolonger la rétention de Monsieur [I] au-delà des quatre jours initiaux, demandant une extension maximale de vingt-six jours. Cette demande a été formulée en vertu des articles du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile.

Déclarations de l’intéressé

Monsieur [I] a exprimé le souhait d’être assisté par un avocat et a relaté les circonstances de son arrestation. Il a affirmé avoir été arrêté lors d’un contrôle d’identité, sans papiers, et a contesté les accusations de vol qui lui ont été faites. Il a également mentionné des problèmes de communication avec l’interprète, qui ne parlait pas le même dialecte.

Observations de l’avocat

Me Isabelle GIRARD, l’avocate de Monsieur [I], a soulevé des contradictions dans les procès-verbaux des gendarmes concernant la capacité de Monsieur à parler français. Elle a également signalé l’absence d’assistance juridique et médicale lors de l’arrestation, demandant la nullité de la procédure et la remise en liberté de son client.

Analyse de la garde à vue

Les procès-verbaux indiquent que les droits de Monsieur [I] ont été notifiés via un interprète, et qu’il a renoncé à l’assistance d’un avocat et à un examen médical. Le tribunal a conclu qu’il n’y avait pas de nullité dans la garde à vue, rejetant ainsi les arguments de l’avocat.

Évaluation de la situation par la Préfète

L’arrêté de rétention administrative a rappelé que Monsieur [I] ne disposait pas d’une adresse stable, ce qui a justifié la décision de la Préfète de l’Aisne. Le tribunal a estimé qu’aucune erreur d’appréciation ne pouvait être reprochée à la Préfète, confirmant qu’il n’y avait pas de garanties suffisantes pour une assignation à résidence.

Décision finale

Le tribunal a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 7 février 2025. L’ordonnance a été notifiée à l’intéressé, qui a été informé de ses droits d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ?

La rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, notamment les articles L. 743-9 et L. 743-24.

L’article L. 743-9 stipule que :

« La rétention administrative d’un étranger ne peut être ordonnée que si cet étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement et si son identité a été établie. »

De plus, l’article L. 743-24 précise que :

« La durée de la rétention administrative ne peut excéder quarante-huit heures, sauf si une prolongation est demandée par l’autorité administrative, qui peut alors être accordée pour une durée maximale de vingt-six jours. »

Dans le cas présent, la préfète de l’Aisne a demandé une prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours, ce qui est conforme aux dispositions légales.

Il est donc essentiel que l’autorité administrative justifie la nécessité de cette prolongation, notamment en démontrant que l’intéressé ne dispose pas de garanties suffisantes pour une assignation à résidence.

Quels sont les droits de l’intéressé pendant la rétention administrative ?

Les droits des étrangers en rétention administrative sont clairement énoncés dans le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, notamment dans les articles L. 743-9 et L. 743-24.

L’article L. 743-9 mentionne que :

« L’étranger a le droit d’être assisté par un avocat et d’être informé de ses droits. »

De plus, l’article L. 743-24 précise que :

« L’étranger doit être informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. »

Dans le cas de Monsieur [F] [I], il a été assisté par un avocat, Me Isabelle GIRARD, et a été informé de ses droits pendant la rétention. Cependant, il a soulevé des préoccupations concernant l’absence d’un interprète adéquat et le fait qu’il n’a pas été assisté d’un avocat lors de son arrestation initiale.

Ces éléments soulèvent des questions sur le respect de ses droits fondamentaux pendant la procédure de rétention.

Quelles sont les conséquences d’une violation des droits de l’intéressé durant la procédure ?

La violation des droits d’un individu durant une procédure administrative peut entraîner des conséquences significatives, notamment la nullité de la procédure.

L’article R. 213-12-2 du Code de l’organisation judiciaire stipule que :

« Toute personne a droit à un procès équitable et à une défense effective. »

Dans le cas de Monsieur [F] [I], il a été soutenu par son avocat que la procédure était entachée de nullité en raison de l’absence d’un avocat et d’un interprète adéquat lors de son arrestation.

Si la cour reconnaît qu’il y a eu une violation substantielle de ses droits, cela pourrait entraîner l’annulation de la mesure de rétention administrative et la remise en liberté de l’intéressé.

Il est donc crucial que les autorités respectent les droits des individus tout au long de la procédure pour éviter de telles conséquences.

Comment la préfecture justifie-t-elle la rétention administrative de Monsieur [F] [I] ?

La préfecture de l’Aisne justifie la rétention administrative de Monsieur [F] [I] en se basant sur plusieurs éléments factuels.

L’arrêté de rétention souligne que :

« L’intéressé ne dispose pas d’adresse stable qui aurait permis de lui faire une assignation à résidence. »

De plus, il est mentionné que :

« L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière. »

Ces éléments sont conformes aux exigences des articles L. 743-9 et L. 743-24, qui stipulent que la rétention ne peut être ordonnée que si l’individu ne peut être assigné à résidence.

Ainsi, la préfète a estimé qu’aucune erreur d’appréciation ne pouvait lui être reprochée, justifiant ainsi la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 25/65
Appel des causes le 12 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00131 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C2R

Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [D] [G], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [F] [I]
de nationalité Algérienne
né le 17 Mai 2000 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 05 janvier 2025 par M. LE PREFET DE LA MARNE , qui lui a été notifié le même jour à 15h45.
– d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le8 janvier 2025 par Mme PREFETE DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 8 janvier 2025 à 16h00.

Par requête du 11 Janvier 2025 reçue au greffe à 09h27, Mme PREFETE DE L’AISNE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai été arrêté, je marchais et j’ai été arrêté pour un contrôle d’identité. J’ai précisé que je n’avais pas papier, ils m’ont ramené au poste de police, demandé de présenté mon téléphone. Ils ont ouvert mon téléphone. Ils ont trouvé 4 copie de passeport d’une personne sur mon téléphone. Ce téléphone je l’ai acheté en Algérie. J’avais ces copies au cas où on me demande l’origine du téléphone pour dire où le l’ai acheté. J’ai dit que ce n’était pas mois sur la photo du téléphone. [I] [F] n’est pas ma vraie identité. Je suis [X] [E] né le 17 avril 2008 à [Localité 1]. Oui je suis certain d’être né en 2008, j’ai 17 ans. Dans 4 mois je vais avoir 17 ans. Lorsque la police m’a arrêté, ils ne m’ont pas ramené d’avocat, pas d’interprète pas de médecin. C’était une interprète syrienne au téléphone. On n’a pas le même dialecte avec l’interprète.

Me Isabelle GIRARD entendu en ses observations : Une difficulté est soulevée par Monsieur. Il y a un contradiction dans les PV des gendarmes, ils indiquent que Monsieur parle français, il y a une notification des droits en français et ensuite il y a un interprète. Monsieur n’a pas eu d’avocat ni de médecin. Il y a une violation des droits qui fait grief à Monsieur. Je sollicite la nullité de la procédure et donc la remise en liberté de Monsieur.
L’arrêté de placement en rétention note que Monsieur ne dispose pas d’adresse stable qui aurait permis de lui faire une assignation à résidence, or l’OQTF qui date de 3 jours a accordé une assignation à résidence pour 45 jours : défaut d’appréciation de Monsieur donc à titre subsidiaire je sollicite le placement sous assignation à résidence.

L’intéressé déclare : Je veux que vous établissiez la vérité. Ils m’ont ramené au poste de police sous prétexte que j’ai commis un vol mais je n’ai rien volé. Ensuite ils ont transformé le contrôle en un contrôle d’identité, j’ai dit que e n’avais pas de papier. Ils m’ont ramené au poste, dit que j’avais volé et j’ai demandé s’il y avait des caméras, des empreintes. J’ai dit que si j’étais vraiment un voleur je resterais avec vous.

MOTIFS

Sur la nullité de la garde à vue de Monsieur [I] :

Il ressort des différents procès-verbaux relatifs à la mesure de garde à vue dont a fait l’objet l’intéressé que ses droits lui ont été notifiés via un interprète, en l’espèce [Y] [H] interprète en langue arabe le 7 janvier 2025 de 17 heures 40 à 17 heures 50. Il a renoncé d’une part à l’assistance d’un avocat, d’autre part à un examen médical.

Il ressort de ce qui précède que la garde à vue n’est affectée d’aucune nullité. Le moyen sera rejeté.

Sur le défaut d’appréciation de la préfète de l’Aisne :

L’arrêté portant décision de rétention administrative de l’intéressé rappelle sa situation, souligne qu’il fait l’objet d’une OQTF ordonnée le 5 janvier 2025 par la préfecture de la Marne et notifiée le jour même, souligne qu’il déclare être célibataire, ne pas avoir d’enfant à charge et ne dispose d’aucune adresse stable. Dans ces conditions aucune erreur d’appréciation ne peut être reprochée à la préfète de l’Aisne lorsqu’elle affirme que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentations effectives permettant qu’il soit assigné à résidence. Le moyen sera rejeté.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par Mme PREFETE DE L’AISNE, il convient d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [F] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au 7 février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à Mme PREFETE DE L’AISNE et au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00131 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C2R

Décision notifiée à …h…

L’intéressé, L’interprète,


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