L’Essentiel : Monsieur [M] [N], ressortissant tunisien, a été soumis à une obligation de quitter le territoire français, notifiée le 7 décembre 2023. Placé en rétention administrative, le Préfet de l’Oise a demandé une prolongation de cette mesure le 11 janvier 2025, invoquant des risques potentiels liés à sa situation. L’intéressé, soutenu par son avocate, a contesté cette prolongation, affirmant ne pas constituer une menace. Le tribunal, après examen, a décidé d’autoriser la prolongation de la rétention pour quinze jours supplémentaires, considérant la condamnation de Monsieur [M] [N] comme justifiant une menace à l’ordre public.
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Contexte JuridiqueL’affaire concerne Monsieur [M] [N], un ressortissant tunisien, né le 29 octobre 1984, qui a été soumis à une obligation de quitter le territoire français. Cette décision a été prononcée par le Préfet de l’Oise le 30 novembre 2023 et notifiée le 7 décembre 2023. En parallèle, il a été placé en rétention administrative pour une durée initiale de quatre jours à partir du 12 novembre 2024. Prolongation de la RétentionLe Préfet de l’Oise a demandé, par requête du 11 janvier 2025, une prolongation de la rétention de Monsieur [M] [N] au-delà de la période initiale. Cette demande a été motivée par la nécessité de maintenir l’intéressé en rétention pour une durée maximale de quinze jours supplémentaires, en raison de la complexité de sa situation administrative et des risques potentiels qu’il pourrait représenter. Déclarations de l’IntéresséMonsieur [M] [N] a exprimé son souhait d’être assisté par un avocat, soulignant qu’il ne se considère pas comme une menace. Il a évoqué son parcours professionnel en tant qu’ingénieur informatique et a fait part de ses préoccupations concernant sa fille, qu’il souhaite protéger. Il a également reconnu avoir commis une erreur, mais insiste sur le fait qu’il est un homme de bien. Observations de l’AvocatL’avocate de Monsieur [M] [N], Me Isabelle Girard, a contesté la prolongation de la rétention, arguant que l’administration n’a pas prouvé que les autorisations nécessaires pour son éloignement seraient délivrées rapidement. Elle a également souligné que la condamnation de son client ne justifie pas une menace à l’ordre public, qualifiant la situation d’incident de parcours. Motifs de la DécisionLe tribunal a examiné les motifs de la demande de prolongation de la rétention. Selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, le juge peut prolonger la rétention si l’étranger constitue une menace pour l’ordre public. La condamnation de Monsieur [M] [N] pour des violences sur son ex-conjointe a été considérée comme suffisante pour justifier cette menace. Décision du TribunalEn conséquence, le tribunal a décidé d’autoriser la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [N] pour une durée maximale de quinze jours, à compter du 12 janvier 2025. L’intéressé a été informé de ses droits et des possibilités de recours contre cette décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). Cet article stipule que, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L. 742-4, dans certaines situations survenant dans les quinze derniers jours. Ces situations incluent : 1. L’étranger a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement. 2. L’étranger a présenté une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile dans le but de faire échec à la décision d’éloignement. 3. La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, et il est établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. Si le juge ordonne la prolongation, celle-ci est limitée à une durée maximale de quinze jours. Quels sont les droits de l’étranger en rétention administrative ?Les droits de l’étranger en rétention administrative sont précisés dans les articles L. 743-9 et L. 743-24 du CESEDA. Ces articles stipulent que l’étranger a le droit d’être assisté par un avocat et d’être informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. L’article L. 743-9 précise que l’étranger doit être informé de ses droits pendant la rétention, ce qui inclut le droit d’être assisté d’un avocat. L’article L. 743-24 renforce cette protection en indiquant que l’étranger doit être informé des recours possibles et des délais associés. Il est essentiel que ces droits soient respectés pour garantir un traitement équitable et conforme aux normes juridiques en vigueur. Comment la préfecture justifie-t-elle la prolongation de la rétention administrative ?La préfecture de l’Oise justifie la prolongation de la rétention administrative en invoquant une menace pour l’ordre public. Selon la jurisprudence, il n’est pas nécessaire que la préfecture prouve que la délivrance du laissez-passer consulaire interviendra à bref délai pour justifier cette prolongation. L’article L. 742-5 du CESEDA permet au juge de prolonger la rétention si des circonstances telles qu’une menace pour l’ordre public sont établies. Dans ce cas, la préfecture a mis en avant la condamnation de l’intéressé pour des faits de violences, ce qui, selon le juge, suffit à caractériser une menace pour l’ordre public. Ainsi, la préfecture a le droit de demander une prolongation de la rétention si elle peut démontrer que l’individu représente un risque pour la sécurité publique, même sans preuve de la rapidité de la délivrance des documents nécessaires à l’éloignement. Quels recours sont disponibles pour l’étranger en rétention administrative ?L’étranger en rétention administrative dispose de plusieurs recours, comme le stipule l’article L. 743-24 du CESEDA. Cet article précise que l’intéressé doit être informé de la possibilité de faire appel de la décision de prolongation de la rétention. L’appel doit être formé devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué dans un délai de vingt-quatre heures suivant le prononcé de l’ordonnance. La déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen, y compris par courrier électronique. Il est également important de noter que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif, ce qui signifie que la rétention peut continuer jusqu’à ce que le juge statue sur l’appel, sauf si le ministère public demande une suspension de la mesure. Ces recours sont cruciaux pour garantir que les droits de l’étranger soient respectés et que toute décision de rétention soit examinée de manière appropriée par une autorité judiciaire. |
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/67
Appel des causes le 12 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00134 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C2U
Nous, Monsieur [A] [G] [D], Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [M] [N]
de nationalité Tunisienne
né le 29 Octobre 1984 à [Localité 3] (TUNISIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 30 novembre 2023 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 07 décembre 2023 par LRAR.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 12 novembre 2024 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 13 novembre 2024 à 09 heures 54 .
Par requête du 11 Janvier 2025, arrivée par courrier électronique à 12h38 M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 17 novembre 2024 , prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 13 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Madame le Préfet dit que je suis une menace mais j’ai passé 13 ans comme ingénieur informatique et je n’ai eu qu’une petite affaire avec mon ex-femme. Je ne suis qu’un homme, qu’un père. Sur le territoire français j’ai ma fille, mon âme, mon coeur. J’ai fait une petite erreur mais j’assume, je ne suis qu’un homme. J’ai perdu mon travail, ma maison, tout mais au moins je ne perds pas ma fille.
Me Isabelle GIRARD entendu en ses observations : Il appartient à l’administration de prouver que la délivrance des autorisations nécessaires interviendra à bref délai, aucun élément de permet de le justifier. La prolongation sollicitée n’apparaît pas fondée. Un risque de menace à l’ordre public est toujours existent mais ici c’est un incident de parcours et la seule condamnation du TJ de Beauvais ne fait pas de Monsieur une menace à l’ordre public. Ainsi je vous demande de remettre en liberté Monsieur.
L’intéressé déclare : Je suis obligé d’être un homme bien pour ma fille. Je ne suis pas quelqu’un de mauvais.
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
La préfecture de l’Oise sollicite une troisième prolongation de la rétention de l’intéressé au motif qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Ce cadre juridique ne suppose pas que la préfecture démontré que la délivrance du laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai.
En l’espèce la fiche pénale de l’intéressé établit qu’il a été condamné le 9 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Beauvais à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de violences sans ITT commises sur sa conjointe ou ex-conjointe.
Cette condamnation suffit pour caractériser la menace de trouble à l’ordre public qu’invoque la préfecture de l’Oise.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [M] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 12 janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00134 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C2U
Décision notifiée à …h…
L’intéressé, L’interprète,
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