Prolongation de rétention pour menace à l’ordre public et difficultés d’éloignement.

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Prolongation de rétention pour menace à l’ordre public et difficultés d’éloignement.

L’Essentiel : Le 19 novembre 2024, la magistrate YTHIER a prolongé le maintien de Monsieur [D] [H] pour vingt-six jours, suivi d’une seconde ordonnance le 15 décembre par la magistrate DONJON. Le 13 janvier 2025, le Préfet des Bouches-du-Rhône a déposé une requête pour une nouvelle prolongation. Monsieur [D] [H], de nationalité tunisienne, a été condamné à une interdiction judiciaire du territoire pour trois ans. Lors des débats, il a exprimé son désir de retourner dans son pays, tout en étant assisté par un avocat et un interprète. Le juge a finalement ordonné son maintien en rétention pour quinze jours supplémentaires.

Ordonnances de prolongation de maintien

Le 19 novembre 2024, une ordonnance a été émise par la magistrate YTHIER Alexandra, prolongeant le maintien d’une personne dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une période de vingt-six jours. Une seconde ordonnance, datée du 15 décembre 2024, a été émise par la magistrate DONJON Stéphanie, prolongeant ce maintien pour une période supplémentaire de trente jours.

Requête du Préfet

Le 13 janvier 2025, une requête a été reçue au greffe, présentée par le Préfet des Bouches-du-Rhône. Le Préfet, régulièrement avisé, était représenté par un avocat assermenté. La personne concernée a exprimé le souhait d’être assistée par un avocat.

Assistance juridique et interprétation

La personne concernée a été assistée par Maître TELLE Alexandra, avocat commis d’office. Elle a également été entendue avec l’assistance d’un interprète en arabe, conformément à ses compétences linguistiques.

Contexte de la rétention

Monsieur [D] [H], de nationalité tunisienne, a été condamné à une interdiction judiciaire du territoire national pour une durée de trois ans par le tribunal correctionnel de Marseille le 2 avril 2024. Cette condamnation a été prononcée moins de trois ans avant son placement en rétention, notifié le 15 novembre 2024.

Droits de la personne retenue

La personne retenue a été informée de ses droits pendant la rétention, conformément aux dispositions légales. Le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de trente jours dans certaines conditions, notamment en cas d’urgence ou de menace pour l’ordre public.

Déclarations de la personne concernée

Lors des débats, Monsieur [D] [H] a reconnu avoir fauté et a exprimé son désir de retourner dans son pays. Il a mentionné qu’il avait des problèmes de santé et qu’il était en traitement pour des problèmes liés à la drogue. Il a également déclaré ne pas avoir de famille en France et avoir été en France depuis trois mois.

Arguments du Préfet et de l’avocat

Le représentant du Préfet a demandé une troisième prolongation de la rétention, soulignant que Monsieur [D] [H] constituait une menace pour l’ordre public en raison de ses condamnations pour trafic de stupéfiants. L’avocat a contesté la demande de prolongation, arguant que les diligences de la Préfecture étaient insuffisantes et que la situation actuelle de Monsieur [D] [H] devait être prise en compte.

Motifs de la décision

Le juge a rappelé que Monsieur [D] [H] avait été condamné à deux reprises pour des infractions liées aux stupéfiants et qu’il avait été placé en rétention après sa sortie de prison. Le juge a conclu que, compte tenu de son jeune âge, de son absence de ressources et de son passé criminel, il constituait une menace pour l’ordre public.

Ordonnance de maintien en rétention

En conséquence, le juge a décidé de faire droit à la requête du Préfet, ordonnant le maintien de Monsieur [D] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours, avec une date limite fixée au 29 janvier 2025. La personne retenue a été informée de ses droits et des possibilités de recours contre cette décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Selon l’article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.

La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

Quels sont les droits de l’étranger pendant la rétention administrative ?

L’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le juge des libertés et de la détention, lors de la prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus.

Il s’assure également que l’étranger a été informé de ses droits dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention.

Ces droits incluent :

– Le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin ;
– Le droit de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
– L’accès à un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus.

De plus, l’article L. 743-25 précise que durant la période de rétention, l’étranger est mis en mesure de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter.

Quelles sont les conséquences d’une condamnation à une interdiction du territoire sur la rétention administrative ?

L’article L. 742-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion liée à des activités à caractère terroriste.

Dans le cas de Monsieur [D] [H], il a été condamné à une interdiction du territoire national pour une durée de trois ans, ce qui constitue un motif valable pour prolonger sa rétention.

Le juge doit s’assurer que l’éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.

Ainsi, la condamnation à une interdiction du territoire renforce la justification de la rétention administrative, surtout en cas de récidive ou de menace pour l’ordre public.

Comment se déroule la procédure de prolongation de la rétention administrative ?

La procédure de prolongation de la rétention administrative est encadrée par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’article L. 743-4 stipule que le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.

De plus, l’article L. 743-6 précise que le juge statue après audition du représentant de l’administration et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.

L’article L. 743-7 indique que le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger.

Enfin, l’article L. 743-19 précise que lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République, et l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification.

Ces étapes garantissent le respect des droits de l’étranger tout en permettant une réponse rapide aux demandes de prolongation de la rétention.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou 65 [Adresse 9]

ORDONNANCE N° RC 25/00070
SUR TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018,
l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024

Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Mathilde BILLOT, Greffier,
en présence de Benoit BERTERO, magistrat du siège placé,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier

Vu l’Ordonnance en date du 19 novembre 2024 n° 24/1697 de YTHIER Alexandra, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous , pour une période de vingt sixjours ;
Vu l’ordonnance en date du 15 décembre 2024 n°24/1863 de DONJON Stéphanie,magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours ;

Vu la requête reçue au greffe le 13 Janvier 2025 à 14heures35, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par [A] [I], dûment assermentée ;

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Maître TELLE Alexandra, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [C] [F], inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence ;

Attendu qu’il est constant que M. [D] [H]
né le 26 Novembre 2002 à [Localité 10] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne

a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
d’une condamnation ordonnant son interdiction judiciaire du territoire national pour une durée de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 2 avril 2024

édicté moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention en date du 14 novembre 2024 notifiée le 15 novembre 2024 à 11heures31,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Attendu que suivant l’article L. 742-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Par dérogation à l’article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas cent quatre-vingts jours.

Attendu que suivant l’article L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours.

Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.

Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.

Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.

Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.

Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter.

Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge des libertés et de la détention compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
DEROULEMENT DES DEBATS :

La personne étrangère présentée déclare : pour les affaires précédentes, j’ai fauté, j’ai tout reconnu, ils m’ont pas donné de papier qui preuve que j’ai une interdiction, ils m’ont pas donné d’OQTF, ils ont fait ça quand j’étais en prison, je prends des médicaments, je me fais soigner, j’ai fauté c’est vrai et j’ai reconnu et je demande la liberté. Je veux repartir dans mon pays, je veux sortir de la France tout seul. Les médicaments c’est pour arrêter la drogue, j’ai une ordonannce. On m’a amené ici de prison, je me sens enfermé. J’ai une famille en Italie, non je n’ai pas de famille en France. Je suis arrivé depuis 3 mois en France. Non mon métier c’est coiffeur, il y a personne qui a voulu me faire travailler sans papier, c’est la première fois que je me retrouve à faire ça, j’ai eu un sursis la première fois, je compte partir de la France, j’ai refait ça juste pour avoir un billet pour repartir de la France et je me suis fait arrêter.
le représentant du Préfet : je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet : demande de 3ème prolongation : saisine des autorités le 18/11, l’audition le 12/12, pas connaissance de la suite, relance des autorités tunisiennes le 13/01, rien dans le dossier qui pourrait permettre de dire que la délivrance de ce LPC n’interviendrait pas dans les 15 jours à venir.
Monsieur constitue une menace à l’ordre public, condamné à deux fois pour trafic de stupéfiants, il a fait l’objet de deux interdictions du territoire, il devait en avoir connaissance.
Devant les fonctionnaires de la PAF, monsieur avait refusé de donner tout élément permettant d’accélérer son identification. Demande de prolongation, pas de passeport, et a été débouté de sa demande d’asile le 09/12.
Observations de l’avocat : on est là pour une troisième prolongation : transmission d’un récépissé consulaire tunisien, il a été entendu le 12/12, depuis un mois, pas de retour et aucune diligence effectuée par la Préfecture. Une relance la veille de l’audience. Les perspectives d’avoir un LPC consulaire à bref délai ne sont pas justifiées. Je demande la mainlevée de la mesure.
Sur le trouble à l’ordre public, il faut regarder la situation actuelle, il prend un traitement. Il essaie de se sortir de là, et il indique avoir de la famille en Italie qu’il souhaite rejoindre, ce qui avait été indiqué lors de ses dernières auditions devant le JLD.
La personne étrangère a eu la parole en dernier : c’est bon c’est tout, c’est vrai que j’ai fauté, j’ai payé, je suis fatigué.

MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il convient de rappeler que Monsieur [D] [H] a été condamné à une interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 2 avril 2024 ; qu’il a été placé au centre de rétention de [Localité 8] le 15 novembre 2024 suite à sa levée d’écrou du centre de détention D'[Localité 5] ;
A l’audience, Monsieur [D] [H] déclare qu’il a fauté mais qu’il n’était pas au courant de cette interdiction, je demande la liberté. Je veux repartir dans mon pays. Je suis coiffeur. Son avocate. Son avocate déclare que les diligences sont insuffisantes.

Attendu qu’il n’appartient pas à la préfecture d’effectuer de multiples relances auprès des autorités consulaires.
Attendu qu’au terme de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Qu’il est prévu que le juge peut être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien dont relève l’intéressé ; que le consulat de Tunisie a été saisi d’une demande de laissez-passer consulaire et qu’il a été auditionné le 12 décembre 2024 par les autorités tunisiennes ; que la demande est toujours en cours d’instruction malgré la relance du 13 janvier 2025 ;
Attendu que la préfecture n’établit pas qu’elle peut mettre à exécution à bref délai la mesure d’éloignement ;
Attendu cependant que Monsieur [D] [H] a été condamné à deux reprises les 2 avril 2024 et 15 avril 2024 à la peine de 10 mois d’emprisonnement assorti d’un mandat de dépôt pour des faits de trafic de stupéfiants; qu’il sortait de détention au moment de son arrivée au centre de rétention ; dès lors, au regard du quantum de la peine s’agissant d’une première condamnation, des faits pour lesquels il a été condamné s’agissant d’un trafic de stupéfiants à [Localité 8], du jeune âge de l’intéressé, du fait que Monsieur [H] déclare être sans ressources ce qui rend le risque de réitération des infractions prégnant, il apparait que Monsieur [D] [H] constitue une menace certaine, actuelle et réelle à l’ordre public ; qu’il convient de faire droit, à titre exceptionnel, à la requête de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône.

PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à titre exceptionnel à la requête du Préfet ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;

L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l’expiration du précédent délai de trente jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [D] [H]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 29 janvier 2025 à 11heures31 ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

en audience publique, le 14 Janvier 2025 À 10 h 45

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

L’interprète Reçu notification le 14 janvier 2025
L’intéressé


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