Prolongation de rétention administrative : irrecevabilité pour dépassement de délai

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Prolongation de rétention administrative : irrecevabilité pour dépassement de délai

L’Essentiel : Monsieur [G] X, né le 13 avril 2005 en Tunisie, a été placé en rétention administrative le 11 décembre 2024. Son maintien a été confirmé par un juge le 14 décembre, pour une durée maximale de 26 jours. Cependant, la Préfecture d’Ille et Vilaine a demandé une seconde prolongation le 11 janvier 2025, après l’expiration de la première période de rétention. Selon la législation, cette demande était tardive, entraînant la déclaration d’irrecevabilité de la requête. Ainsi, la mesure de rétention a été levée le 12 janvier 2025, avec possibilité d’opposition par le Procureur dans les 24 heures.

Contexte de la rétention administrative

Monsieur [G] X, né le 13 avril 2005 à [Localité 3] en Tunisie, a été placé en rétention administrative le 11 décembre 2024. Il a ensuite été transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 2] (Loiret). Le 14 décembre 2024, un juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a décidé de maintenir sa rétention pour une durée maximale de 26 jours.

Prolongation de la rétention

Le 17 décembre 2024, la décision de maintien de la rétention a été confirmée par le Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans. Par la suite, le 11 janvier 2025, la Préfecture d’Ille et Vilaine a demandé une seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] X.

Recevabilité de la requête

Selon les articles L.742-4 et R.742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers, la requête pour prolongation doit être déposée avant l’expiration d’un délai de 26 jours suivant la première prolongation. Dans ce cas, la prolongation de 26 jours avait été accordée le 14 décembre 2024, ce qui signifie que la nouvelle demande, reçue le 11 janvier 2025, était tardive, car elle est arrivée après la fin de la période de rétention, le 10 janvier 2025.

Décision finale

En conséquence, la requête de la Préfecture a été déclarée irrecevable, entraînant la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative de Monsieur [G] X. Le Procureur de la République a la possibilité de s’opposer à cette décision dans un délai de 24 heures. La décision a été rendue en audience publique le 12 janvier 2025, avec notification à l’intéressé et aux parties concernées.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative

La question de la recevabilité de la requête de la Préfecture d’Ille et Vilaine pour la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] X se disant [W] est soulevée par les articles L.742-4 et R.742-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.

Selon l’article L.742-4, « la prolongation de la mesure de rétention administrative doit être demandée par la préfecture au juge des libertés et de la détention avant l’expiration d’un délai de 26 jours suivant la première période de prolongation ».

De plus, l’article R.742-1 précise que « la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention doit être transmise au greffe avant l’expiration du délai mentionné à l’article L.742-4 ».

Dans le cas présent, la mesure de rétention de Monsieur [G] X a été prolongée de 26 jours par ordonnance du 14 décembre 2024.

La nouvelle requête, reçue le 11 janvier 2025 à 14h40, est donc arrivée après la fin de la période de rétention, qui s’est terminée le 10 janvier 2025 à 24h00.

Ainsi, la saisine est déclarée tardive et irrecevable, entraînant la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative.

Sur les conséquences de l’irrecevabilité de la requête

L’irrecevabilité de la requête de prolongation de la rétention administrative a des conséquences directes sur la situation de Monsieur [G] X se disant [W].

En effet, conformément à la décision rendue, il est prononcé la mainlevée immédiate de la mesure de rétention.

Cette décision est fondée sur le fait que la requête a été jugée tardive, ce qui empêche toute prolongation de la rétention.

Il est également rappelé que le Procureur de la République a la possibilité de s’opposer à cette décision dans un délai de 24 heures à partir de sa notification.

Cela signifie que, si aucune opposition n’est formulée dans ce délai, Monsieur [G] X sera libéré de la rétention administrative.

Il est également notifié à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national, ce qui souligne la nature temporaire de la mesure de rétention et les conséquences de son irrecevabilité.

Ainsi, la décision de mainlevée est une application directe des principes énoncés dans le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, garantissant le respect des délais et des procédures.

COUR D’APPEL
D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/00146 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7WU
Minute N°25/00055

ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 12 Janvier 2025

Le 12 Janvier 2025

Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Marie-Odile MORGADO, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 11 Janvier 2025, reçue le 11 Janvier 2025 à 14h40 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [G] [W], à 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, au Procureur de la République, à Me Rachid BOUZID, avocat de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR

Monsieur X se disant [G] [W]
né le 13 Avril 2005 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne

Assisté de Me Rachid BOUZID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, dûment convoqué.

En présence de M. [T], interprète en langue Arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Charlotte TOURNIER en ses observations.

M. X se disant [G] [W] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [G] X se disant [W], né le 13 avril 2005 à [Localité 3] (Tunisie) et de nationalité Tunisienne a été placé en rétention administrative le 11 décembre 2024 à 11h05 puis transféré au Centre de rétention administrative d’[Localité 2] (Loiret).

Par décision écrite motivée en date du 14 décembre 2024, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [G] X se disant [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum à compter du 14 décembre 2024.

Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 17 décembre 2024.

Par requête en date du 11 janvier 2025, la Préfecture d’Ille et Vilaine a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] X se disant [W].

Sur la recevabilité de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative

Aux termes des articles L.742-4 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention adressée par la préfecture doit impérativement être transmise au greffe avant l’expiration d’un délai de 26 jours suivant la première période de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Cependant la prolongation d’une mesure de rétention administrative est exprimée en jours, et prend fin le dernier jour à vingt-quatre heures ; ces délais ne se computent ainsi pas d’heure à heure (voir en ce sens. Crim., 22 janvier 2020, n° 19-84.160 / CA d’Orléans, 6 juin 2024, n° 24/01289).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la mesure de rétention de Monsieur X a été prolongée de 26 jours par ordonnance rendue le 14 décembre 2024 de sorte que la nouvelle saisine aux fins de prolongation de la mesure de rétention, reçue le 11 janvier 2025 à 14h40 est arrivée postérieurement à la fin du dernier jour de rétention, à savoir le 10 janvier 2025.
Il y a lieu de constater que cette saisine est tardive et de la déclarer irrecevable.

Dès lors, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [G] X se disant [W] sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens pouvant être soulevés.

PAR CES MOTIFS

Déclarons la requête de la Préfecture de l’Ille et Vilaine en date du 11 janvier 2025 irrecevable

Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [G] X se disant [W].

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 12 Janvier 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Janvier 2025 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

REPRESENTANT de 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE et au CRA d’[Localité 2].


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