Prolongation de rétention administrative : insuffisance des diligences administratives.

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Prolongation de rétention administrative : insuffisance des diligences administratives.

L’Essentiel : Monsieur [N] [X] [F], de nationalité congolaise, a été placé en rétention administrative le 13 décembre 2024. Le juge a ordonné le maintien de sa rétention pour 26 jours. Le 11 janvier 2025, la Préfecture de la Seine Maritime a demandé une prolongation, invoquant des cas d’urgence. Cependant, le conseil de Monsieur [N] a contesté cette demande, arguant que les diligences de la Préfecture n’étaient pas suffisantes, notamment l’absence de contact avec les autorités congolaises. Le tribunal a rejeté la demande de prolongation, constatant un manque de preuves de diligence, et a informé des voies de recours possibles.

Contexte de la rétention administrative

Monsieur [N] [X] [F], de nationalité congolaise, a été placé en rétention administrative le 13 décembre 2024. Il a été transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 3] (Loiret). Le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a décidé, par une ordonnance en date du 17 décembre 2024, de maintenir sa rétention pour une durée maximale de 26 jours.

Demande de prolongation de la rétention

Le 11 janvier 2025, la Préfecture de la Seine Maritime a demandé une seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [X] [F]. Cette demande s’appuie sur les dispositions du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, qui permettent une prolongation dans des cas spécifiques, notamment en cas d’urgence ou d’obstruction à l’éloignement.

Critères de prolongation selon la législation

Selon l’article L.742-4 du code, la prolongation de la rétention peut être ordonnée si des diligences suffisantes ont été effectuées pour exécuter la décision d’éloignement. Les articles L.741-3 et L.751-9 stipulent que la rétention ne peut être maintenue que pour le temps strictement nécessaire à l’éloignement, et que l’administration doit prouver sa diligence.

Arguments de la défense

Le conseil de Monsieur [N] [X] [F] a contesté la demande de prolongation, arguant que les diligences effectuées par la Préfecture n’étaient pas suffisantes. Il a été souligné que seule l’Unité Centrale d’Identification (UCI) avait été saisie, sans que les autorités consulaires congolaises ne soient contactées directement.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que la Préfecture avait contacté l’UCI à plusieurs reprises, mais n’avait pas démontré avoir sollicité les autorités congolaises. En conséquence, la demande de prolongation de la rétention administrative a été rejetée. Le tribunal a également notifié que le Procureur de la République pouvait s’opposer à cette décision dans un délai de 24 heures.

Notification et voies de recours

La décision a été rendue en audience publique le 12 janvier 2025. Les parties concernées ont été informées de la possibilité de contester cette décision par voie d’appel dans les 24 heures suivant le prononcé de l’ordonnance. Une copie de la décision a été transmise aux autorités compétentes, y compris le Procureur de la République et la Préfecture de la Seine Maritime.

Q/R juridiques soulevées :

Quels sont les critères de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). Cet article stipule que :

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport. »

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.

La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

Quelles sont les obligations de l’administration concernant la diligence dans l’exécution de la décision d’éloignement ?

Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA précisent que :

« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. »

L’article L.741-3 stipule également que :

« La rétention ne peut être maintenue que si la préfecture justifie de sa diligence dans l’exécution de la décision d’éloignement. »

Il est important de noter que le juge est tenu de vérifier que les autorités consulaires ont été requises de manière effective.

La simple saisine de l’Unité Centrale d’Identification (UCI) ne suffit pas à caractériser l’exécution d’une diligence au sens de l’article L.741-3.

Ainsi, la demande automatisée de réadmission transmise à l’administration centrale française, sans preuve d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante.

Quels sont les recours possibles contre la décision de prolongation de la rétention administrative ?

La décision de prolongation de la rétention administrative peut faire l’objet d’un recours. Selon les dispositions applicables, le Procureur de la République a la possibilité de s’opposer à la décision dans un délai de 24 heures à partir de la notification de l’ordonnance.

De plus, la décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de l’ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Orléans.

Ces recours permettent de garantir les droits de l’individu concerné et d’assurer un contrôle judiciaire sur les décisions administratives relatives à la rétention.

Il est donc crucial pour l’intéressé et son avocat de respecter ces délais pour faire valoir leurs droits.

COUR D’APPEL
D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/00139 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7WN
Minute N°25/00059

ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 12 Janvier 2025

Le 12 Janvier 2025

Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Marie-Odile MORGADO, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 11 Janvier 2025, reçue le 11 Janvier 2025 à 10h33 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu les avis donnés à Monsieur [N] [X] [F], à 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, au Procureur de la République, à Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [N] [X] [F]
né le 19 Mars 1980 à [Localité 1] (CONGO) (ETRANGER)
de nationalité Congolaise

Assisté de Me Rachid BOUZID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [N] [X] [F] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Rachid BOUZID en ses observations.

M. [N] [X] [F] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [N] [X] [F], né le 19 mars 1980 à [Localité 1] (Congo) et de nationalité congolaise a été placé en rétention administrative le 13 décembre 2024 à 18h30 puis transféré au Centre de rétention administrative d’[Localité 3] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 17 décembre 2024, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [N] [X] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum à compter du 17 décembre 2024.

Par requête en date du 11 janvier 2025, la Préfecture de la Seine Maritime a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [X] [F].

II – Sur le bien-fondé de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative

Sur les critères de prolongation de la rétention administrative et les diligences

Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »

Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.

L’article L.741-3 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la rétention ne peut être maintenue que si la préfecture justifie de sa diligence dans l’exécution de la décision d’éloignement.

S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens Civ. 1ère, 9 juin 2010, n°09-12.165), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités consulaires ont été requises de manière effective. La demande automatisée de réadmission transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (voir en ce sens Civ. 1ère, 12 juillet 2017, n°16-23.458).

Le seul fait pour l’administration d’adresser au service compétent du ministère de l’intérieur, afin que ce service en saisisse les autorités consulaires, ne saurait caractériser l’exécution d’une diligence au sens de l’article susvisé (voir en ce sens Civ. 1er, 13 juin 2019, n° 18-16.802)

Dès lors, la seule saisine de l’Unité Centrale d’Identification (UCI) aux fins de réaliser une identification consulaire, ne saurait être regardé comme répondant aux exigences fixées par l’article susvisé.

En l’espèce, Monsieur [N] [X] [F] a été placé en rétention administrative le 13 décembre 2024, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 17 décembre 2024, confirmée en appel le .

La Préfecture de la Seine Maritime sollicite la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [N] [X] [F] sur le fondement du 2° de l’article susvisé.

Le conseil de Monsieur [N] [X] [F] soutient que les diligences accomplies ne sont pas suffisantes dès lors que seul l’UCI a été saisie par la Préfecture et non les autorités consulaires compétentes.

Au regard des pièces fournies, la Préfecture de la Seine Maritime s’est adressée à trois reprises à l’UCI par courriel du 16 décembre 2024, du 24 décembre 2024 et du 8 janvier 2025. La Préfecture ne démontre pas s’être adressée directement aux autorités congolaises.

En conséquence, la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Disons n’y avoir lieu à la prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [N] [X] [F]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).

Décision rendue en audience publique le 12 Janvier 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Janvier 2025 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

REPRESENTANT de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.


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