L’Essentiel : Le 20 août 2024, le préfet de la Loire a notifié à [C] [B] une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour d’un an. Le 5 janvier 2025, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention administrative. Le 8 janvier, une demande de prolongation de cette rétention a été soumise au juge des libertés. Malgré la contestation de [C] [B] le 9 janvier, le juge a prolongé la rétention. L’appel enregistré le 10 janvier a été jugé recevable, mais les arguments de [C] [B] ont été considérés comme non fondés, entraînant le rejet de l’appel.
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Notification de l’obligation de quitter le territoireLe 20 août 2024, le préfet de la Loire a notifié à [C] [B] une obligation de quitter le territoire français sans délai, accompagnée d’une interdiction de retour pendant un an. Placement en rétention administrativeLe 5 janvier 2025, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [G] [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Demande de prolongation de la rétentionLe 8 janvier 2025, les services préfectoraux ont saisi le juge des libertés et de la détention de Lyon pour demander la prolongation de la rétention administrative de [C] [B] pour une durée de vingt-six jours. Contestation de la décision de rétentionLe 9 janvier 2025, [C] [B] a contesté la légalité de la décision de placement en rétention. Le même jour, le juge a ordonné la prolongation de la rétention pour vingt-six jours. Appel de l’ordonnance de prolongationLe 10 janvier 2025, [C] [B] a enregistré un appel contre l’ordonnance, demandant son infirmation et sa mise en liberté, tout en précisant son hébergement chez la mère de sa compagne. Observations des partiesLe 10 janvier 2025, les parties ont été informées que le magistrat délégué envisageait de rejeter l’appel en l’absence de circonstances nouvelles. Les observations de la préfète du Rhône ont été reçues, confirmant la décision de rétention. Motivation de la décision d’appelL’appel de [C] [B] a été déclaré recevable. Cependant, les arguments avancés étaient identiques à ceux présentés devant le premier juge, notamment le défaut de motivation et l’erreur d’appréciation de l’autorité préfectorale. Éléments de la décisionIl a été constaté que [C] [B] avait déclaré résider dans un foyer d’hébergement sans mentionner son hébergement chez la mère de sa compagne. L’autorité préfectorale a donc agi sur la base des informations disponibles, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation. Conclusion de l’appelLes griefs de [C] [B] concernant le défaut de motivation et l’erreur d’appréciation ont été jugés non fondés. L’appel a été rejeté sans audience, confirmant l’ordonnance de prolongation de la rétention. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la légalité de la décision de placement en rétention administrative ?La légalité de la décision de placement en rétention administrative est régie par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), notamment par l’article L. 743-23. Cet article stipule que : « Le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. » Dans le cas présent, le juge a constaté que les moyens soulevés par [C] [B] étaient identiques à ceux déjà examinés par le premier juge. Il a également noté que les éléments fournis par [C] [B] ne justifiaient pas la fin de la rétention, car il n’avait pas révélé son hébergement stable lors de son audition. Ainsi, la décision de placement en rétention administrative est considérée comme légale, car elle repose sur des éléments factuels et une appréciation conforme aux dispositions du CESEDA. Quelles sont les conséquences d’un défaut de motivation dans la décision de rétention ?Le défaut de motivation dans une décision administrative peut constituer un vice de forme, susceptible d’entraîner l’annulation de la décision. Selon l’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration, il est précisé que : « Les décisions administratives doivent être motivées lorsque leur contenu est défavorable à la personne à qui elles s’adressent. » Dans le cas de [C] [B], il a soutenu que la décision de placement en rétention était entachée d’un défaut de motivation. Cependant, le juge a constaté que l’autorité préfectorale avait statué sur la base des éléments dont elle disposait, et que les affirmations de [C] [B] concernant son hébergement n’avaient pas été communiquées au moment opportun. Ainsi, le juge a conclu que le défaut de motivation allégué ne pouvait pas être retenu, car l’autorité avait agi en fonction des informations disponibles à ce moment-là. Comment évaluer l’existence d’une résidence stable pour justifier la fin de la rétention ?L’évaluation de l’existence d’une résidence stable est cruciale pour déterminer si une personne peut être libérée de la rétention administrative. L’article L. 743-2 du CESEDA précise que : « La rétention administrative ne peut être ordonnée que si l’éloignement de l’étranger est imminent et si celui-ci ne dispose pas d’une résidence stable. » Dans le cas de [C] [B], le juge a noté que celui-ci avait déclaré résider dans un foyer d’hébergement, ce qui ne constitue pas une résidence stable au sens de la loi. Il a également été établi que [C] [B] avait omis de mentionner son hébergement auprès de la mère de sa compagne, ce qui a conduit à une appréciation erronée de sa situation par l’autorité préfectorale. Ainsi, le juge a conclu que la domiciliation en foyer d’urgence ne pouvait pas être considérée comme une résidence stable et effective, justifiant ainsi le maintien de la rétention. Quelles sont les implications de l’absence de circonstances nouvelles dans le cadre de l’appel ?L’absence de circonstances nouvelles est un élément déterminant dans le cadre d’un appel contre une décision de rétention administrative. L’article L. 743-23 du CESEDA, déjà cité, stipule que le premier président ou son délégué peut rejeter l’appel sans audience si aucune circonstance nouvelle n’est intervenue. Dans le cas de [C] [B], le juge a constaté qu’aucun nouvel élément n’avait été présenté depuis la décision initiale de placement en rétention. Les arguments avancés par [C] [B] étaient identiques à ceux déjà examinés, ce qui a conduit à la conclusion que l’appel ne pouvait pas prospérer. Ainsi, l’absence de circonstances nouvelles a eu pour conséquence le rejet de l’appel et la confirmation de l’ordonnance de prolongation de la rétention. |
Nom du ressortissant :
[C] [B]
[B]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [B]
né le 30 Octobre 1999 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
Ayant pour conseil Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Janvier 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
Le20 août 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [C] [B] par le préfet de la Loire.
Le 05 janvier 2025, la préfète du Rhône a ordonné et notifié le placement de [G] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête en date du 08 janvier 2025, les services préfectoraux ont saisi le juge des libertés et de la détention de Lyon aux fins de voir ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Par requête en date du 09 janvier 2025, M. [C] [B] a contesté la légalité de la décision de placement en rétention du 05 janvier 2025.
Dans son ordonnance du 09 janvier 2025 à 17h15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, faisant droit à la requête de Mme la préfète du Rhône, a ordonné la prolongation de la rétention de [C] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Lyon, le 10 janvier 2025 à 10h55, [C] [B] relève appel de cette ordonnance, demande son infirmation et sa mise en liberté outre sa comparution assisté de l’avocat de permanence et d’un interprète en langue arabe.
Il indique demeurer au domicile de la mère de sa compagne. Il affirme avoir précisé aux services d’enquête, lors de son audition, qu’il disposait d’un hébergement et ajoute que ces services ne lui ont pas permis de fournir les justificatifs correspondants, préférant indiquer qu’il ne disposait d’aucun domicile.
Il estime que la décision de placement en rétention se trouve entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation, puisque ne tenant pas compte de l’existence d’un domicile stable, nonobstant ses affirmations devant les services d’enquête.
Par courriel du 10 janvier 2025 à 14h51, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, avant le 11 janvier 2025 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de Mme la préfète du Rhône, reçues par courriel le 10 janvier 2025 à 20h27 tendant à la confirmation de la décision ;
Vu l’absence d’observations formées par M. [C] [B] ;
L’appel de [C] [B] relevé dans les formes et délais légalement impartis est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, [C] [B] invoque des moyens strictement identiques à ceux élevés devant le premier juge, tirés du défaut de motivation de la décision de placement en rétention et de l’erreur d’appréciation de l’autorité préfectorale quant à ses garanties de représentation. Il affirme avoir indiqué aux services d’enquête bénéficier d’un hébergement et n’avoir pas été mis en situation d’en justifier. Il fait grief à l’autorité préfectorale de ne pas avoir tenu compte de cette indication.
Force est toutefois de constater qu’il a déclaré devant les services d’enquête résider
[Adresse 6] à [Localité 4], dans le foyer d’hébergement situé en face de la piscine, sans jamais indiquer résider auprès de Mme [R] [M], mère de sa compagne. Ses affirmations selon lesquelles il aurait été placé dans l’impossibilité de joindre Mme [M] se trouvent contredites par l’indication, dans l’acte d’appel, selon laquelle il se serait volontairement abstenu de faire état de cet hébergement pour éviter d’ennuyer sa belle-mère.
Il s’ensuit que l’autorité préfectorale a statué au vu des éléments dont elle disposait et que M. [B] ne peut lui faire grief de ne pas avoir tenu compte d’un hébergement qu’il s’est abstenu de révéler en amont de l’audience devant le juge des liberté et de la détention.
Il s’ensuit également que l’autorité préfectorale n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en retenant qu’une domiciliation en foyer d’urgence ne constituait pas une résidence stable et effective.
Les griefs tirés du défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont donc pas fondés et les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En conséquence, son appel sera rejeté sans audience et l’ordonnance de prolongation pour une durée de vingt-six jours, dite de première prolongation, déférée est confirmée.
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [B],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Julien SEITZ
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