L’Essentiel : Monsieur le Préfet a demandé, par une requête du 10 janvier 2025, le prolongement de la rétention de l’intéressé au-delà de quatre jours, pour une durée maximale de vingt-six jours. L’intéressé, assisté de son avocat Me Luc BASILI, a contesté cette demande, arguant de l’irrecevabilité de la saisine en raison de l’absence de registre du centre de rétention et d’un passeport périmé. La Préfecture a demandé le rejet du recours, affirmant que l’intéressé représentait un risque pour l’ordre public. Finalement, la cour a déclaré la requête irrecevable et ordonné la libération de l’intéressé.
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Demande de prolongation de rétentionPar une requête datée du 10 janvier 2025, Monsieur le Préfet a sollicité l’autorisation de prolonger la rétention de l’intéressé au-delà de quatre jours, pour une durée maximale de vingt-six jours. Cette demande s’inscrit dans le cadre des articles L.743-9 et L.743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile. Assistance juridique et droits de l’intéresséL’intéressé, assisté de son avocat Me Luc BASILI, a été informé de ses droits durant la rétention et des possibilités de recours. Il a exprimé son souhait d’être assisté par un avocat, tout en plaidant pour sa situation familiale et en demandant une chance de réinsertion. Arguments de la défenseMe Luc BASILI a soulevé des points concernant l’irrecevabilité de la saisine, notamment l’absence de registre du centre de rétention et le passeport périmé de l’intéressé. Il a également contesté le placement en rétention, arguant que l’intéressé respectait ses obligations et pouvait être assigné à résidence. Observations de la PréfectureL’avocat de la Préfecture a demandé le rejet du recours, affirmant que toutes les pièces nécessaires étaient présentes et que l’absence de passeport valide ne justifiait pas l’annulation de la rétention. Il a souligné que l’intéressé représentait un risque pour l’ordre public. Débats et communication de piècesDes débats ont été réouverts suite à la communication tardive d’un registre par le Préfet. Me Luc BASILI a contesté la validité de ce registre, arguant qu’il n’était pas complet et que les droits de l’intéressé n’avaient pas été notifiés correctement. Irrecevabilité de la requêteLa requête du Préfet a été déclarée irrecevable en raison de l’absence de pièces justificatives, notamment le registre requis par le CESEDA. La communication de ce registre après les débats n’a pas été jugée suffisante pour régulariser la situation. Décision finaleLa cour a prononcé la jonction avec une autre affaire, déclaré l’irrecevabilité de la requête du Préfet, et rejeté la demande de maintien en rétention. L’intéressé a été ordonné de retrouver sa liberté dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la décision, tout en étant informé de son obligation de quitter le territoire national. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article L. 744-2 du CESEDA concernant le registre de rétention ?L’article L. 744-2 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) stipule que dans tous les lieux de rétention, un registre doit être tenu. Ce registre mentionne l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Il est également précisé que le registre doit inclure l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes, ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative est tenue de mettre à disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les dates et heures du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci, ainsi que les dates et heures des décisions de prolongation. Ainsi, l’absence de ce registre lors de la saisine du préfet constitue une irrégularité qui peut entraîner l’irrecevabilité de la requête, comme cela a été constaté dans l’affaire en question. Quelles sont les conséquences de l’absence de pièces justificatives selon l’article R. 743-2 du CESEDA ?L’article R. 743-2 du CESEDA précise que, à peine d’irrecevabilité, la requête doit être motivée, datée et signée, soit par l’étranger, soit par son représentant, soit par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. La jurisprudence de la Cour de cassation a également établi qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf si l’impossibilité de joindre les pièces à la requête est justifiée. Dans le cas présent, la requête initiale du préfet du Nord n’était pas accompagnée du registre requis, et la communication de ce registre après les débats a été jugée insuffisante pour surmonter l’irrecevabilité de la requête. Quels sont les droits des personnes en rétention selon le CESEDA ?Les droits des personnes en rétention sont explicitement mentionnés dans le CESEDA. L’article L. 743-9 stipule que les personnes retenues doivent être informées de leurs droits, notamment le droit d’être assistées par un avocat et d’être informées des possibilités de recours contre les décisions les concernant. De plus, l’article L. 743-24 précise que les personnes en rétention doivent être informées des conditions de leur maintien en rétention, ainsi que des voies de recours disponibles. Cela inclut la notification des droits en rétention, qui doit être effectuée de manière claire et accessible. Dans l’affaire en question, il a été soulevé que les droits en rétention n’avaient pas été notifiés correctement, ce qui constitue une violation des droits de l’intéressé et peut également affecter la légalité de la rétention elle-même. Quelles sont les implications de la décision de prolongation de la rétention administrative ?La prolongation de la rétention administrative est régie par des critères stricts, notamment l’absence de garanties de représentation et la nécessité de justifier le maintien en rétention. L’article L. 743-9 du CESEDA précise que la rétention ne peut être prolongée que si des éléments justifiant cette prolongation sont présentés. Dans le cas présent, le préfet a demandé une prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, mais a été confronté à des arguments concernant l’absence de documents d’identité valides et l’absence de preuves d’une résidence effective. La décision de prolongation doit donc être fondée sur des éléments concrets et vérifiables, et l’absence de tels éléments peut entraîner le rejet de la demande de prolongation, comme cela a été le cas dans cette affaire. |
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/60
Appel des causes le 11 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00122 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CZ7
Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de SPECQ Honorine, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Aimilia IOANNIDOU représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [F] [C] [I]
de nationalité Algérienne
né le 31 Octobre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’un arrêté d’expulsion prononcé le 31 mai 2024 par M. PREFET DU PAS DE CALAIS, qui lui a été notifié le 20 juin 2024
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 7 janvier 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 7 janvier 2025 à 10h00
Vu la requête de Monsieur [F] [C] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 10 Janvier 2025 à 17h28 ;
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Luc BASILI, avocat au Barreau de LILLE les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai fait toutes mes condamnations. Je suis exemplaire. Je demande juste que l’on me laisse ma chance. Je vous demande d’être compréhensif. De rester sous mon statut avec ma famille. Je regrette mon passé. Je demande que la tranquillité.
In limine litis, Maître BASILI soulève des conclusions sur l’irrevavilité de la saisine : Article 743-2 du CESEDA qui précise qu’un registre du centre de rétention doit être présent avec la saisine. Il relève également que le passeport péimé n’est pas joint alors que c’est une pièce utile.
Me Luc BASILI entendu en ses observations :
Sur le placement en rétention : question de l’erreur de fait sur la résidence est problématique. Il est sous DDSE. Il réside chez sa mère. Il a bien respecté l’ensemble des obligations. La détention est une alternative à la rétention. Monsieur est assigné à résidence sous DDSE depuis juin 2024. On n’explique pas pourquoi il ne pourrait pas être mis sous assignation dans le cadre de cette procédure.
Attestations : Tout le monde habite à [Localité 4]. Il n’y a aucun risque de fuites. Il loge chez sa mère qui a des problèmes médicaux. Monsieur ne partira pas de chez sa mère. Son frère est décédé il y a moins de 5 jours, le 6 janvier. Je tiens à rappeler qu’il y a eu des efforts de réinsertion. On a fourni des documents par rapport à son travail, par rapport à son travail en détention. Rien ne justifie qu’on le place en rétention sur la base des garanties de représentation. Le placement en assignation peut se faire sans passeport. Monsieur ne vas nier qu’il a envie de rester en France. C’est pour cette raison qu’il a fait une procédure pour obtenir la suspension de l’arrêté d’expulsion. Le risque de fuite aujourd’hui est nulle.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] :
Monsieur a fait l’objet d’une levée d’écrou, les pièces sont présentes, l’avis à parquet. Je ne vois pas en quoi on devrait considérer qu’il y aurait une irrégularité. Ecarter ce moyen. Les éléments dont vous avez besoin pour exercer votre contrôle sont présents y compris pour le placement après une levée d’écrou.
Sur le passport : aucun texte ne désigne le passeport comme pièce justificative utile. Nous ne disposons pas de l’original. Cette version périmée ne constitue pas une pièce justificative utile.
Prolongation de la rétention : pas de garantie de représentation, il ne dispose pas de documents d’identité ou documents de voyage en cours de validité. La résidence doit répondre à des critères précis. Il n’y a pas de pièces qui attestent d’un bail à son nom, de facture à son nom. Le préfet devait prendre en compte l’absence de passeport et l’absence de pièces justifiant d’une résidence effective et permanente. Il dit expressément ne pas se soumettre à la décision administrative. Menace importante pour l’ordre public. La préfecture a été diligente, elle a saisi les autorités consulaires algériennes avant le placement de Monsieur pour ne pas que ce placement dur plus que davantage. Un routing a été demandé à destination de l’Algérie.
Me Luc BASILI : L’article précise bien qu’il faut le registre. Le registre n’est pas présent ici et c’est une irrecevabilité qui n’est pas contestée par le Préfet. On sait qu’il a été interpellé à 10h à [Localité 4]. On ne sait pas à quelle heure il est arrivé à [Localité 2].
Les droits en rétention n’ont pas été notifiés à [Localité 4]. Les policiers sont venus le chercher. La notification de placement en rétention et des droits en rétention n’ont pas été faits. C’est pour cette raison qu’il a refusé de signer la décision.
L’avocat de la Préfecture : J’ai un PV de sortie de prison et un PV de transport. Les deux PV permettent d’exercer le même contrôle.
Me Luc BASILI : On a pas la date à laquelle il est arrivé à [Localité 2].
Le président réouvre les débats suite à la communication par le Prefét du Nord en cours de délibéré d’une copie du registre du CRA.
L’avocat de la Préfecture : La pièce est communiquée dans les délais. C’est contradictoire. Cette pièce devrait être accueillie.
Me Luc BASILI : La pièce n’est pas complète car il n’y a pas le registre du numéraire. Le registre n’est pas complet. Cela reste irrecevable. La saisine doit être régulière dès l’origine. La saisie doit être accompagnée du registre.Violation du contradictoire. Cette saisine à l’origine n’était pas recevable, elle ne l’est toujours pas. Il est arrivé à 12h30 à [Localité 2]. Le registre prouve qu’il n’y a pas eu notification des droits en rétention.
L’avocat de la Préfecture : Un registre actualisé se doit d’être joint à la requête. Cette disposition ne vise pas le contenu précis du registre. Il s’agit d’un complément. Cela a été fait dans les délais et dans le principe du contradictoire. Je ne comprends pas pourquoi mon confrère déduit du registre que l’intéressé n’a pas vu ses droits notifiés.
Me Luc BASILI : Il y a des textes qui précisent le contenu du registre, article 742-2 du CESEDA. Sur la question de la saisine qui doit être régulière dès la saisine accompagnée de toutes les pièces. L’objectif est d’apprécier la régularité de la rétention dès la saisine. Le registre a été donné 1h30 après la date d’audience. L’irrecevabilité ne peut pas être surmontée par cette communication tardive.
Sur l’irrecevabilité de la requête du préfet du Nord :
Selon les dispositions de l’article R. 743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.
L’article L. 744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R743-2 du CESEDA rappelle qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête.
En l’espèce, la requête initiale du préfet du Nord n’était pas accompagnée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA. La communication de ce registre est intervenue après les débats et en cours de délibéré. Le préfet du Nord n’a fait valoir aucune circonstance particulière l’ayant empêché d’accompagner sa requête initiale de la copie de cette pièce dont il sera relevé qu’elle est la seule que le CESEDA reprend textuellement comme devant accompagner la requête.
Au vu de ce qu’il précéde, l’irrecevabilité de la requête ne pourra qu’être constatée.
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00124
DECLARONS l’irrecevabilité de la requête de M. PREFET DU NORD
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [F] [C] [I] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [F] [C] [I] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00122 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CZ7
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à …h…
L’intéressé, L’interprète,
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