Prolongation de rétention : exigences et contrôle des droits des étrangers – Questions / Réponses juridiques

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Prolongation de rétention : exigences et contrôle des droits des étrangers – Questions / Réponses juridiques

M. [F] [W] [B], de nationalité guinéenne, est retenu au centre de rétention de [Localité 2]. Le 22 novembre 2024, un magistrat a prolongé sa rétention de 15 jours, décision contestée par M. [F] [W] [B] pour absence d’un registre actualisé. La cour a examiné la recevabilité de la requête du préfet, concluant que le registre fourni était suffisant. Cependant, elle a noté l’absence de preuves des démarches administratives pour son éloignement. En conséquence, la cour a infirmé l’ordonnance initiale, rejetant la prolongation de la rétention et rappelant à M. [F] [W] [B] son obligation de quitter le territoire.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la recevabilité de la requête du préfet concernant le registre actualisé ?

La recevabilité de la requête du préfet est régie par les articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Ces articles stipulent que le juge doit s’assurer, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que la personne retenue a pu faire valoir ses droits. Cela se fait notamment à partir des mentions du registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé.

Selon l’article R.743-2, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.

Il en découle que le registre doit être à jour et émargé. La non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger, constitue une fin de non-recevoir.

Ainsi, le juge doit vérifier que le registre est suffisamment complet pour permettre un contrôle adéquat. En l’espèce, le registre produit par l’administration a été jugé suffisant, car il permettait au juge d’exercer son contrôle, même s’il était constitué de plusieurs pages.

Quelles sont les diligences requises de l’administration pour justifier la prolongation de la rétention ?

Les diligences de l’administration sont encadrées par l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article impose au magistrat du siège de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour s’assurer que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

L’article L.742-5, dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024, précise que le magistrat peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de la durée maximale prévue, dans certaines situations, notamment si l’étranger a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement ou si la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.

Il est important de noter que l’administration française n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Le juge ne peut donc pas imposer à l’administration de réaliser des actes sans véritable effectivité.

Dans le cas présent, il a été constaté qu’aucune pièce ne prouvait que les autorités consulaires guinéennes avaient été saisies, ce qui a conduit à l’infirmation de l’ordonnance initiale.

Comment la menace pour l’ordre public est-elle appréciée dans le cadre de la rétention administrative ?

L’appréciation de la menace pour l’ordre public est régie par des principes établis par la jurisprudence et par l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

La menace pour l’ordre public doit être fondée sur des éléments objectifs et démontrés par l’administration. Elle doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, c’est-à-dire en tenant compte des circonstances spécifiques de chaque cas.

La commission d’une infraction pénale, à elle seule, ne suffit pas à établir que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Il est nécessaire d’examiner un faisceau d’indices qui permettent d’établir la réalité, la gravité et l’actualité de la menace.

Dans l’affaire en question, il a été constaté qu’aucune preuve n’établissait que les autorités consulaires avaient été saisies, et les relances de la préfecture n’avaient pas reçu de réponse. Cela a conduit à conclure qu’il n’existait pas de perspective sérieuse d’éloignement, rendant ainsi la prolongation de la rétention injustifiée.


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