L’Essentiel : Monsieur le Procureur de la République a interjeté appel d’une ordonnance du 10 janvier 2025, qui rejetait la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [H] [T], ressortissant algérien. L’appel, reçu le 11 janvier, a été accompagné d’une demande d’effet suspensif, invoquant des risques pour l’ordre public. Le procureur a mis en avant les antécédents judiciaires de M. [H] [T], soulignant des condamnations pour des infractions graves. La cour a déclaré l’appel recevable et suspensif, ordonnant que M. [H] [T] reste à la disposition de la justice jusqu’à l’audience prévue le 12 janvier 2025.
|
Contexte de l’affaireMonsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel d’une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 10 janvier 2025. Cette ordonnance avait rejeté la demande du Préfet du [Localité 3] visant à prolonger la rétention administrative de M. [H] [T], un ressortissant algérien né le 29 janvier 1990, actuellement retenu au CRA 2. Déclaration d’appelL’appel a été reçu le 11 janvier 2025 à 10h30, dans le délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance contestée. Le procureur a demandé un effet suspensif à cet appel, invoquant l’absence de garanties de représentation et une menace pour l’ordre public. Arguments du procureurLe procureur a souligné que les antécédents judiciaires de M. [H] [T] démontrent un ancrage dans la délinquance, avec des condamnations pour des infractions graves, notamment des violences, certaines avec usage d’arme, ainsi que des conduites sans permis, dont certaines sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants. Ces éléments sont présentés comme une menace sérieuse pour l’ordre public. Décision de la courLa cour a déclaré l’appel du ministère public recevable et suspensif, en vertu des articles L. 743-22 et R. 743-12 et R. 473-13 du CESEDA. En conséquence, M. [H] [T] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’une audience sur le fond soit tenue le 12 janvier 2025 à 10h30 à la Cour d’appel de Lyon. Notification de la décisionLa cour a ordonné la notification de cette décision par tous moyens, tant à l’étranger qu’à l’avocat de M. [H] [T], ainsi qu’au centre de rétention. Le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de cette décision et d’informer l’autorité administrative. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de l’appel du procureur de la République ?L’appel du procureur de la République est déclaré recevable en vertu de l’article L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui stipule : « L’appel est formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance. » Dans cette affaire, l’appel a été formé dans le délai imparti, ce qui le rend recevable. De plus, l’article R. 743-12 du CESEDA précise que : « L’appel est notifié aux parties, qui peuvent faire valoir leurs observations. » Il a été régulièrement notifié à toutes les parties, et l’absence d’observations en réponse renforce la recevabilité de l’appel. Quelles sont les implications de l’appel suspensif ?L’appel du procureur de la République a été déclaré suspensif, conformément à l’article R. 473-13 du CESEDA, qui dispose : « L’appel interjeté par le ministère public a un effet suspensif. » Cela signifie que la décision initiale du juge des libertés et de la détention est suspendue jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur le fond. Cette suspension est justifiée par la nécessité de protéger l’ordre public, comme le souligne l’article L. 743-22, qui évoque les garanties de représentation et la menace sur l’ordre public. Ainsi, M. [H] [T] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond lors de l’audience prévue. Quels sont les critères justifiant la prolongation de la rétention administrative ?La prolongation de la rétention administrative est justifiée par les articles L. 743-22 et R. 743-12 du CESEDA, qui mettent en avant la nécessité d’évaluer les garanties de représentation et la menace sur l’ordre public. L’article L. 743-22 précise que : « La rétention administrative peut être prolongée si des éléments justifient une menace grave pour l’ordre public. » Dans le cas présent, le procureur de la République a mis en avant les condamnations de M. [H] [T], notamment pour des infractions graves telles que des violences avec usage d’arme et des conduites sous l’emprise de l’alcool et de stupéfiants. Ces éléments témoignent d’un ancrage dans la délinquance et justifient la décision de prolonger la rétention administrative pour des raisons de sécurité publique. Quelles sont les conséquences de la décision sur la situation de M. [H] [T] ?La décision rendue a pour conséquence que M. [H] [T] restera en rétention administrative jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur le fond lors de l’audience prévue le 12 janvier 2025. Cette situation est conforme à l’article R. 473-13 du CESEDA, qui stipule que : « L’individu concerné doit rester à la disposition de la justice jusqu’à la décision finale. » Ainsi, M. [H] [T] ne pourra pas quitter le centre de rétention tant que l’appel du procureur de la République est en cours et que la cour n’a pas statué sur le fond de l’affaire. Cette mesure vise à garantir la sécurité publique et à assurer le respect des décisions judiciaires en matière de rétention administrative. |
Nom du ressortissant :
[T]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[T]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 11 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 11 JANVIER 2025 à 15h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 Janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [H] [T]
né le 29 Janvier 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
Ayant pour conseil Maitre Julie IMBERT MINNI, avocate au barreau de LYON, de permanence
Vu la déclaration d’appel reçue le 11 Janvier 2025 à 10h30, du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 10 Janvier 2025 à 18h10 qui a rejeté la requête du Préfet du Du [Localité 3] aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [H] [T], accompagnée d’une demande d’effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations en réponse des parties,
Attendu que l’appel du procureur de la République se référant à l’absence de garanties de représentation effectives et à la menace sur l’ordre public a été formé dans le délai de 24 heures de la notification faite au ministère public de l’ordonnance contestée ;
Qu’il a été régulièrement notifié et doit être déclaré recevable ;
Attendu que les condamnations dont le procureur de la République fait état dans l’acte d’appel et celles évoquées par l’autorité préfectorale dans l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français témoignent d’un ancrage profond et durable de M. [H] [T] dans la délinquance ; Que la nature des infractions commises, notamment les multiples faits de violences, dont certains commis avec usage d’une arme, et les nombreuses conduites sans permis, l’une commise sous l’empire d’un état alcoolique et une atutre sous l’emprise de stupéfiants, caractérisent la menace grave que l’intéressé fait courir sur l’ordre public ;
Qu’il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R. 743-12 et R. 473-13 du CESEDA de déclarer suspensif l’appel du ministère public ;
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles L. 743-22 et R. 743-12 et R. 473-13 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du ministère public,
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République,
Disons en conséquence que Monsieur [H] [T] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour qui se tiendra le :
Dimanche 12 janvier 2025 à 10h30
Cour d’appel de LYON, [Adresse 1]
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Julien SEITZ
Laisser un commentaire