Dans cette affaire, un étranger, entré en France en 2019, a été condamné pour des infractions liées à la législation sur les stupéfiants. Placé en rétention administrative le 6 décembre 2024, sa situation a été prolongée par des décisions judiciaires. Le 4 février 2025, un juge a rejeté une demande de prolongation formulée par le préfet, ordonnant sa mise en liberté. Cette décision a été contestée par le procureur de la République, qui a soutenu que l’étranger représentait un risque pour l’ordre public en raison de son passé pénal. Le tribunal a finalement prolongé la rétention pour quinze jours.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Cette recevabilité est fondée sur les dispositions de l’article 500 du Code de procédure pénale, qui stipule que « le procureur de la République peut interjeter appel des décisions rendues par le juge des libertés et de la détention ». Ainsi, le procureur a le droit de contester l’ordonnance du 4 février 2025, ce qui justifie la recevabilité de son appel. Sur la prolongation de la rétention administrativeLa question de la prolongation de la rétention administrative de l’étranger est régie par l’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article précise que « à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. Dans le cas présent, il n’est pas démontré que l’étranger ait fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement, ni qu’il ait présenté une demande de protection ou d’asile. Cependant, son passé pénal et les circonstances entourant son comportement justifient la prolongation de la rétention administrative, car il représente une menace pour l’ordre public. Sur la caractérisation de la menace à l’ordre publicL’article L742-5 du CESEDA permet de considérer qu’un étranger représente une menace pour l’ordre public en fonction de son comportement passé. Il est stipulé que « le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ». Dans cette affaire, l’étranger a été condamné à plusieurs reprises pour des infractions pénales, notamment pour des faits liés à la législation sur les stupéfiants et au vol aggravé. Ces antécédents judiciaires, ainsi que sa comparution prochaine pour des faits de vol avec dégradation, constituent des éléments suffisants pour établir qu’il représente une menace pour l’ordre public. De plus, ses déclarations minimisant la gravité de ses actes renforcent cette caractérisation de menace, justifiant ainsi la décision de prolongation de sa rétention administrative. |
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