L’Essentiel : Dans cette affaire, un étranger retenu a été assisté par un avocat de permanence, tandis qu’un autre avocat représentait le Préfet. La procédure a été examinée en audience publique, où les droits de la personne retenue ont été rappelés conformément à la législation en vigueur. Le conseil de l’étranger a soutenu que la saisine préfectorale pour prolongation de la rétention était irrecevable, mais le juge a établi que celle-ci avait été faite dans les délais. Après avoir examiné la légalité de la rétention, le juge a décidé de prolonger celle-ci pour quinze jours, justifiant sa décision par des antécédents criminels.
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Contexte de l’affaireDans cette affaire, un étranger retenu a été assisté par un avocat de permanence désigné d’office, tandis qu’un autre avocat représentait le Préfet du Val-de-Marne. La procédure a été examinée en audience publique, où les droits de la personne retenue ont été rappelés conformément au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Irrecevabilité de la saisineLe conseil de l’étranger a soutenu que la saisine préfectorale pour prolongation de la rétention était irrecevable en raison d’un prétendu dépassement de délai. Cependant, il a été établi que la saisine avait été faite dans les temps, ce qui a conduit à rejeter ce moyen d’irrecevabilité. Demande de prolongation de la rétentionLe juge a examiné la légalité de la rétention administrative. Il a constaté que la procédure était régulière et que l’étranger avait été informé de ses droits depuis son placement. Selon la législation, aucune irrégularité antérieure ne pouvait être soulevée lors de cette audience. Conditions de prolongationLe juge a rappelé que la prolongation de la rétention pouvait être demandée dans des cas spécifiques, notamment en cas d’obstruction à l’éloignement ou de menace pour l’ordre public. Il a souligné que ces conditions ne sont pas cumulatives et doivent être évaluées au cas par cas. Évaluation de la menace à l’ordre publicL’administration a invoqué une menace à l’ordre public pour justifier la prolongation. Le juge a noté que des antécédents criminels de l’étranger, y compris des condamnations pour violence, étaient des éléments à prendre en compte. Il a également mentionné une rixe survenue au sein du centre de rétention. Décision finaleEn conclusion, le juge a décidé de prolonger la rétention de l’étranger pour une durée de quinze jours, permettant ainsi l’exécution de la mesure d’éloignement. La décision a été prononcée publiquement et les voies de recours ont été expliquées à la personne retenue. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur l’irrecevabilité de la saisine préfectoraleLa question soulevée ici est de savoir si la saisine préfectorale en prolongation de la rétention administrative est irrecevable en raison d’un prétendu dépassement de délai. Selon les éléments de la décision, la 3ème période de rétention administrative a pris fin le 1er février à 24 heures, et la saisine préfectorale a été effectuée le même jour à 18 heures 07. Ainsi, le moyen d’irrecevabilité n’est pas fondé et sera rejeté, car la saisine a été faite dans les délais impartis. Sur la légalité de la prolongation de la rétentionLa question ici concerne la légalité de la prolongation de la rétention administrative. L’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule qu’aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation. Cela signifie que le juge doit se prononcer sur la légalité de la rétention en tenant compte uniquement des éléments pertinents à cette audience. Sur les conditions de prolongation de la rétentionLa question ici est de savoir quelles sont les conditions permettant la prolongation de la rétention administrative. L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que le magistrat peut être saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours si, dans les quinze derniers jours, l’étranger a fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ou a présenté une demande d’asile dans le but de faire échec à cette mesure. Il est également possible de saisir le juge en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. Sur l’appréciation de la menace pour l’ordre publicLa question ici concerne l’appréciation de la menace pour l’ordre public invoquée par l’administration. Il est établi que la qualification de menace pour l’ordre public doit être appréciée in concreto, en tenant compte de la gravité, de la récurrence et de l’actualité des faits allégués. La jurisprudence indique que la commission d’une infraction pénale ne suffit pas à elle seule à établir une menace pour l’ordre public. Il est donc nécessaire d’examiner les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public. Sur la décision de prolongation de la rétentionLa question ici est de savoir si la décision de prolonger la rétention de la personne retenue est justifiée. La décision indique que la quatrième prolongation de la rétention est nécessaire pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Les éléments de la procédure, notamment les antécédents judiciaires de la personne retenue, justifient cette prolongation. Ainsi, la requête est déclarée recevable et la procédure régulière, entraînant la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours. |
N° RG 25/00438 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 03 Février 2025
Dossier N° RG 25/00438
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 10 avril 2024 par le préfet de HAUTS-DE-SEINE faisant obligation à M. [K] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 novembre 2024 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [K] [T], notifiée à l’intéressé le 19 novembre 2024 à 16h45 ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [K] [T] pour une durée de quinze jours à compter du 18 janvier 2025 ; dont la déclaration d’appel a été rejeté par le premier président de la cour d’appel de PARIS le 21 janvier 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 1er février 2025, reçue et enregistrée le 1er février 2025 à 18h07 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 02 février 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [K] [T], né le 19 Juillet 1985 à [Localité 20], de nationalité Mauritanienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
– Me Imen BICHAOUI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me BENZINA (cabinet Actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
– M. [K] [T];
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00438 Page
SUR L’IRRECEVABILITE DE LA SAISINE
Attendu que le conseil du retenu soutient que la saisine préfectorale en prolongation serait irrecevable comme hors délai ;
Mais attendu que la 3 ème période de rétention administrative prenait fin le 1er février à 24 heures et que la saisine préfectorale est intervenue le 1er février à 18 heures 07 ; que le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;
Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en quatrième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;
Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que M. [K] [T] a fait l’objet de 2 signalements notamment pour outrage sur personne chargée d’une mission de service public en 2021 et a fait l’objet d’une condamnation à 10 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Nanterre le 13/06/2024 pour des faits de violence dans un accès à un moyen de transport collectif sans incapacité et violence en état d’ivresse manifeste avec incapacité supérieure à 8 jours ; que l’intéressé a également participé à une rixe au sein du centre de rétention administrative le 28 novembre 2024 ;
Attendu que la quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
REJETONS le moyen d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention de M. [K] [T], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 19] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 02 février 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 03 Février 2025 à 17h 23 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 3 février 2025 au centre de rétention n° 3du [Localité 19] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 19] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 février 2025, au PRÉFET DU VAL-DE-MARNE.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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