Prolongation de rétention : évaluation des diligences administratives et des risques pour l’ordre public.

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Prolongation de rétention : évaluation des diligences administratives et des risques pour l’ordre public.

L’Essentiel : L’affaire concerne Monsieur [O] [F], dont le maintien au centre de rétention a été prolongé par le tribunal de Toulouse le 17 janvier 2025. En appel, il demande sa remise en liberté, arguant du manque de diligences administratives et de l’absence de risque de fuite. Bien qu’absent à l’audience du 20 janvier, il est représenté par son conseil. L’appel est jugé recevable, mais Monsieur [O] [F] est critiqué pour avoir refusé une audition consulaire. Ses antécédents judiciaires soulèvent des inquiétudes quant à l’ordre public. Finalement, l’ordonnance initiale est confirmée.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne Monsieur [O] [F], dont le maintien au centre de rétention a été prolongé par une ordonnance du tribunal judiciaire de Toulouse le 17 janvier 2025. Cette décision a été prise en vertu des dispositions du CESEDA et de l’article 455 du code de procédure civile.

Appel de Monsieur [O] [F]

Monsieur [O] [F] a interjeté appel de cette ordonnance, soutenu par son conseil, en demandant sa remise en liberté immédiate. Il avance plusieurs arguments, notamment le défaut de diligences de l’autorité administrative, l’absence de trouble à l’ordre public et l’absence de risque de fuite.

Absence à l’audience

Lors de l’audience du 20 janvier 2025, Monsieur [O] [F] était absent, mais représenté par son conseil. Le représentant du préfet a demandé la confirmation de l’ordonnance initiale, tandis que le ministère public, bien qu’avisé, n’a pas formulé d’observation.

Recevabilité de l’appel

L’appel a été jugé recevable, car il a été interjeté dans les délais et les formes légales.

Arguments de l’appelant

Monsieur [O] [F] reproche à l’autorité administrative de ne pas avoir justifié d’un laissez-passer consulaire ni d’une date de vol. Il cite les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA, qui énoncent les conditions dans lesquelles une prolongation de rétention peut être demandée.

Diligences de l’administration

L’article L741-3 du CESEDA stipule qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Dans ce cas, une audition consulaire a été prévue, mais Monsieur [O] [F] a refusé de s’y présenter, ce qui démontre que l’administration a effectué les démarches nécessaires.

Antécédents judiciaires de Monsieur [O] [F]

Monsieur [O] [F] a été condamné à plusieurs reprises depuis 2020, principalement pour des infractions liées aux produits stupéfiants. Ces antécédents soulèvent des préoccupations quant à un risque de trouble à l’ordre public et à l’absence de garanties suffisantes de représentation.

Décision finale

En conséquence, l’ordonnance initiale a été confirmée dans toutes ses dispositions, et l’appel de Monsieur [O] [F] a été déclaré recevable. La décision a été notifiée aux parties concernées, y compris à la préfecture et au ministère public.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de l’appel interjeté par Monsieur [O] [F] ?

L’appel interjeté par Monsieur [O] [F] est jugé recevable car il a été effectué dans les termes et délais légaux.

Selon l’article 455 du code de procédure civile, il est stipulé que :

« Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire sont susceptibles d’appel dans les conditions prévues par la loi. L’appel est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. »

Dans cette affaire, l’appel a été reçu au greffe de la cour le 17 janvier 2025 à 19h15, ce qui respecte les délais impartis.

Ainsi, la cour a confirmé la recevabilité de l’appel, permettant à Monsieur [O] [F] de contester l’ordonnance du magistrat du siège.

Quelles sont les diligences requises de l’administration en matière de rétention ?

Les diligences requises de l’administration en matière de rétention sont clairement définies par l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que :

« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »

Dans le cas présent, l’administration a prévu une audition consulaire le 2 janvier 2025, que Monsieur [O] [F] a refusée, et une nouvelle audition a été programmée pour le 23 janvier 2025.

Cela démontre que l’administration a accompli toutes les démarches nécessaires pour faciliter le départ de Monsieur [O] [F].

Ainsi, les diligences exigées ont été respectées, justifiant la prolongation de la rétention.

Quels sont les motifs justifiant la prolongation de la rétention selon le CESEDA ?

Les motifs justifiant la prolongation de la rétention sont énoncés dans les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA. Ces articles prévoient que :

« Une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
– Urgence absolue
– Menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
– Impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
– Impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
– Impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
– Impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
– Délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement. »

Dans le cas de Monsieur [O] [F], l’absence de laissez-passer consulaire et de date de vol a été soulevée, mais l’administration a démontré qu’elle avait pris les mesures nécessaires pour organiser son départ.

Ainsi, les motifs de prolongation de la rétention sont justifiés.

Quels éléments témoignent d’un risque de trouble à l’ordre public dans le cas de Monsieur [O] [F] ?

Le risque de trouble à l’ordre public dans le cas de Monsieur [O] [F] est établi par son historique judiciaire.

Il a été condamné à cinq reprises depuis 2020, principalement pour des infractions liées aux produits stupéfiants. Ces condamnations sont des éléments significatifs qui témoignent de son comportement et de son potentiel à troubler l’ordre public.

En outre, l’absence de garanties de représentation suffisante renforce ce risque.

Le simple fait qu’il ait une « copine » en France ne constitue pas une garantie suffisante, surtout en l’absence d’une vie familiale stabilisée.

Ces éléments cumulés justifient la décision de maintenir Monsieur [O] [F] en rétention pour des raisons de sécurité publique.

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/83

N° RG 25/00080 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QYEH

O R D O N N A N C E

L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 Janvier à 14H00

Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’ordonnance rendue le 17 janvier 2025 à 11H46 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X SE DISANT [F] [O]

né le 14 Mai 1984 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Vu l’appel formé le 17 janvier 2025 à 19 h 15 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l’audience publique du 20 janvier 2025 à 11h, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant X se disant [O] [F], régulièrement convoqué, n’ayant pas souhaité comparaitre;

En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de N.[J] représentant la PREFECTURE DE LA CORREZE ;

avons rendu l’ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 janvier 2025 à 11h46, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [O] [F].

Vu l’appel interjeté par Monsieur [O] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 janvier 2025 à 19h15, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

– défaut de diligences suffisantes de l’autorité administrative ;

– absence de trouble à l’ordre public,

– absence de risque de fuite.

Vu l’absence de l’appelant à l’audience du 20 janvier 2025 à 11h00 représenté par son conseil,

Entendu les explications orales du représentant du préfet qui sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise ;

Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l’appel

En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Monsieur [O] [F] reproche à l’autorité administrative un défaut de diligences suffisantes car elle ne justifie pas d’un laissez-passer consulaire ni d’une date de vol.

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

– urgence absolue

– menace d’une particulière gravité pour l’ordre public

– impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger

– impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité

– impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement

– impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport

– délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.

S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.

En l’espèce, une audition consulaire a été prévue le 2/01/2025 que Monsieur [O] [F] a refusé et une nouvelle audition a été prévue le 23/01/2025. Le fait qu’une audition ait été prévue démontre que l’Administration a accompli toutes les démarches utiles et suffisantes et la décision du premier juge sera donc confirmée.

Monsieur [O] [F] fait l’objet d’une interdiction du territoire. Il a été condamné à cinq reprises depuis 2020 majoritairement pour des infractions en lien avec des produits stupéfiants. Ces éléments témoignent de l’existence d’un risque de trouble pour l’ordre public. Il n’offre en outre aucune garantie de représentation suffisante. En effet, le simple fait qu’il ait « une copine » en France ne saurait constituer un gage de représentation suffisante en l’absence de toute vie familiale stabilisée.

En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [O] [F] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 17 janvier 2025.

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA CORREZE, service des étrangers, à X SE DISANT [F] [O] , ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR C.DARTIGUES


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