Prolongation de maintien en rétention : Évaluation de l’irrecevabilité d’un recours administratif

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Prolongation de maintien en rétention : Évaluation de l’irrecevabilité d’un recours administratif

L’Essentiel : L’appelant, M. [B] [X], de nationalité algérienne, a été retenu dans un centre de rétention. Le 29 novembre 2024, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel. Le même jour, il a interjeté appel. Un magistrat a ordonné la prolongation de sa rétention jusqu’au 28 décembre 2024. L’ordonnance a rejeté la déclaration d’appel, soulignant que les obstacles à l’éloignement n’avaient pas besoin d’être prouvés rapidement. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation peut être formé dans un délai de deux mois.

Identité des Parties

L’appelant, M. [B] [X], également connu sous le nom de [D] [M], est né le 7 février 1995 et possède la nationalité algérienne. L’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police. L’appelant a été retenu dans un centre de rétention.

Information sur l’Appel

Le 29 novembre 2024 à 14h19, l’appelant a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément aux dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Ordonnance de Prolongation

Le 28 novembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation du maintien de l’appelant dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours, jusqu’au 28 décembre 2024.

Détails de l’Appel

L’appel a été interjeté par l’appelant le 29 novembre 2024 à 10h49. Selon l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Motifs du Rejet

La procédure a été introduite en vertu de l’article L742-4 2° du même code, qui ne nécessite pas de prouver que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés rapidement. L’appelant a critiqué l’absence de laissez-passer consulaire et de vol de retour, mais les diligences de l’administration ont été établies par le premier juge.

Décision Finale

L’ordonnance a rejeté la déclaration d’appel et a ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Q/R juridiques soulevées :

Qui est l’appelant dans cette affaire ?

L’appelant, M. [B] [X], également connu sous le nom de [D] [M], est né le 7 février 1995 et possède la nationalité algérienne.

Il a été retenu dans un centre de rétention.

Qui est l’intimé dans cette affaire ?

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police.

Quand l’appelant a-t-il été informé de la possibilité de faire valoir ses observations ?

L’appelant a été informé le 29 novembre 2024 à 14h19 de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel.

Cette information a été donnée conformément aux dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Quelle ordonnance a été rendue le 28 novembre 2024 ?

Le 28 novembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation du maintien de l’appelant dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Cette prolongation est pour une durée maximale de 30 jours, jusqu’au 28 décembre 2024.

Quand l’appel a-t-il été interjeté par l’appelant ?

L’appel a été interjeté par l’appelant le 29 novembre 2024 à 10h49.

Selon l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Quels sont les motifs du rejet de l’appel ?

La procédure a été introduite en vertu de l’article L742-4 2° du même code, qui ne nécessite pas de prouver que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés rapidement.

L’appelant a critiqué l’absence de laissez-passer consulaire et de vol de retour, mais les diligences de l’administration ont été établies par le premier juge.

Quelle a été la décision finale concernant l’appel ?

L’ordonnance a rejeté la déclaration d’appel et a ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Quelles sont les modalités de notification de l’ordonnance ?

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public.

Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Quelles sont les dispositions législatives pertinentes concernant l’appel ?

Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

Quelles sont les critiques formulées par l’appelant ?

L’appelant a principalement critiqué l’absence, à ce stade, de laissez-passer consulaire et de vol de retour.

Cependant, la présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’impose pas la démonstration que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés à « brefs délais ».

Comment les diligences de l’administration ont-elles été établies ?

Les diligences de l’administration ont été établies par le premier juge, qui les détaille longuement dans sa motivation.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2024

(2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05597 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMRV

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 novembre 2024, à 11h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [B] [X] en réalité [D] [M] né le 07/02/1995 de nationalité algérienne

né le 07 septembre 1999 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 29 novembre 2024 à 14h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 29 novembre 2024 à 14h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 28 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [X] en réalité [D] [M] né le 07/02/1995 de nationalité algérienne dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 28 décembre 2024 ;

– Vu l’appel interjeté le 29 novembre 2024, à 10h49, par M. [B] [X] en réalité [D] [M] né le 07/02/1995 de nationalité algérienne ;

SUR QUOI,

Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

D’une part, la présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (deuxième prolongation) qui n’impose pas la démonstration que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés à « brefs délais », principale critique de la déclaration d’appel en ce sens que le seul reproche adressé est l’absence, à ce stade, de laissez-passer consulaire et de vol de retour.

D’autre part, les diligences de l’administration ont été établies par le premier juge qui les détaille longuement dans sa motivation.

PAR CES MOTIFS

REJETTE la déclaration d’appel

ORDONNE la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 30 novembre 2024 à 11h34.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


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