Prolongation de rétention : Évaluation de l’irrecevabilité d’un recours administratif – Questions / Réponses juridiques

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Prolongation de rétention : Évaluation de l’irrecevabilité d’un recours administratif – Questions / Réponses juridiques

L’appelant, M. [B] [X], de nationalité algérienne, a été retenu dans un centre de rétention. Le 29 novembre 2024, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel. Le même jour, il a interjeté appel. Un magistrat a ordonné la prolongation de sa rétention jusqu’au 28 décembre 2024. L’ordonnance a rejeté la déclaration d’appel, soulignant que les obstacles à l’éloignement n’avaient pas besoin d’être prouvés rapidement. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation peut être formé dans un délai de deux mois.. Consulter la source documentaire.

Qui est l’appelant dans cette affaire ?

L’appelant, M. [B] [X], également connu sous le nom de [D] [M], est né le 7 février 1995 et possède la nationalité algérienne.

Il a été retenu dans un centre de rétention.

Qui est l’intimé dans cette affaire ?

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police.

Quand l’appelant a-t-il été informé de la possibilité de faire valoir ses observations ?

L’appelant a été informé le 29 novembre 2024 à 14h19 de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel.

Cette information a été donnée conformément aux dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Quelle ordonnance a été rendue le 28 novembre 2024 ?

Le 28 novembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation du maintien de l’appelant dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Cette prolongation est pour une durée maximale de 30 jours, jusqu’au 28 décembre 2024.

Quand l’appel a-t-il été interjeté par l’appelant ?

L’appel a été interjeté par l’appelant le 29 novembre 2024 à 10h49.

Selon l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Quels sont les motifs du rejet de l’appel ?

La procédure a été introduite en vertu de l’article L742-4 2° du même code, qui ne nécessite pas de prouver que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés rapidement.

L’appelant a critiqué l’absence de laissez-passer consulaire et de vol de retour, mais les diligences de l’administration ont été établies par le premier juge.

Quelle a été la décision finale concernant l’appel ?

L’ordonnance a rejeté la déclaration d’appel et a ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Quelles sont les modalités de notification de l’ordonnance ?

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public.

Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Quelles sont les dispositions législatives pertinentes concernant l’appel ?

Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

Quelles sont les critiques formulées par l’appelant ?

L’appelant a principalement critiqué l’absence, à ce stade, de laissez-passer consulaire et de vol de retour.

Cependant, la présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’impose pas la démonstration que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés à « brefs délais ».

Comment les diligences de l’administration ont-elles été établies ?

Les diligences de l’administration ont été établies par le premier juge, qui les détaille longuement dans sa motivation.


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