Prolongation de rétention : enjeux de notification et de régularité procédurale

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Prolongation de rétention : enjeux de notification et de régularité procédurale

L’Essentiel : M. [H] [D], né le 22 mars 1994 à [Localité 1], est l’appelant dans cette affaire, assisté par Me David Silva Machado. Le 29 décembre 2024, le tribunal de Meaux a prolongé sa rétention de trente jours. M. [H] [D] a interjeté appel le 30 décembre, contestant la régularité de la procédure et la motivation de la requête. Le premier juge a rejeté ses arguments, confirmant la validité de l’ordonnance. Le tribunal a ainsi validé la prolongation de la rétention, notifiant la décision à l’intéressé, tandis qu’un pourvoi en cassation reste possible dans un délai de deux mois.

Identité des Parties

M. [H] [D], né le 22 mars 1994 à [Localité 1] et de nationalité togolaise, est l’appelant dans cette affaire. Il est retenu au centre de rétention n°[2] et est assisté par Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris. L’intimé est le Préfet de police, représenté par Me Alexandre Marinelli.

Ordonnance du Tribunal

Le 29 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré la requête du préfet recevable et a ordonné une prolongation de la rétention de M. [H] [D] pour une durée de trente jours à compter du 28 décembre 2024. Cette décision a été prise après avoir examiné la régularité de la procédure.

Appel et Conclusions

M. [H] [D] a interjeté appel le 30 décembre 2024, à 12h56, et a déposé des conclusions d’incident le 31 décembre 2024. Lors de l’audience, il a demandé l’infirmation de l’ordonnance, tandis que le conseil du préfet a plaidé pour sa confirmation.

Arguments de l’Appelant

L’appelant a soulevé plusieurs moyens, notamment un défaut de notification régulière de l’ordonnance du 5 décembre, une irrecevabilité de la requête pour défaut de motivation, ainsi que des critiques sur la lisibilité des pièces et l’actualisation du registre. Il a également soutenu un défaut de diligences et une requête mal fondée.

Analyse du Premier Juge

Le premier juge a rejeté les moyens soulevés par M. [H] [D], affirmant que l’ordonnance du 5 décembre avait bien été notifiée et que les pièces, bien que difficiles à lire, étaient accessibles. Concernant l’actualisation du registre, le juge a noté que la preuve d’un défaut n’avait pas été apportée par l’appelant.

Confirmation de l’Ordonnance

Le tribunal a confirmé l’ordonnance querellée, rejetant les moyens d’irrecevabilité et affirmant que la requête de prolongation était motivée et conforme aux dispositions légales. L’ordonnance sera notifiée à l’intéressé par le chef du centre de rétention.

Voies de Recours

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi est de deux mois à compter de la notification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L 742-4 du CESEDA. Cet article stipule que :

« La rétention d’un étranger peut être prolongée au-delà de la durée initiale de quarante-huit heures, dans la limite de quarante-cinq jours, lorsque la mesure est nécessaire à l’examen de la situation de l’étranger et que celui-ci ne peut être éloigné dans un délai raisonnable. »

Il est également précisé que :

« La prolongation de la rétention doit être motivée et notifiée à l’intéressé. »

Dans le cas présent, la décision de prolongation a été prise pour une durée de trente jours, conformément aux dispositions de l’article L 742-4, et a été jugée motivée par le tribunal.

La cour a confirmé que toutes les conditions requises pour la prolongation de la rétention étaient remplies, notamment en ce qui concerne la nécessité de la mesure et la motivation adéquate de la requête.

Quels sont les droits de l’intéressé en matière de notification des décisions de rétention ?

L’article 9 du Code civil stipule que :

« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Dans le cadre de la rétention administrative, l’intéressé a le droit d’être informé des décisions le concernant. La notification doit être effectuée de manière régulière et dans des délais appropriés.

Dans l’affaire en question, il a été établi que l’ordonnance du 5 décembre 2024 a été notifiée à M. [H] [D] le même jour à 14h01.

Le tribunal a également noté que, bien que certaines pièces aient été difficiles à lire, cela ne constituait pas un motif d’irrecevabilité, car l’avocat avait la possibilité de consulter le dossier en personne.

Ainsi, les droits de l’intéressé en matière de notification ont été respectés, et les moyens soulevés à cet égard ont été rejetés.

Quelles sont les conséquences d’un défaut de motivation dans une requête de prolongation de rétention ?

La motivation des décisions administratives est essentielle pour garantir le respect des droits des individus. Selon l’article L 742-4 du CESEDA, la prolongation de la rétention doit être motivée.

En cas de défaut de motivation, l’intéressé peut contester la décision devant le tribunal administratif.

Dans le cas présent, M. [H] [D] a soutenu que la requête était mal fondée en raison d’un défaut de motivation. Cependant, le tribunal a jugé que la requête était suffisamment motivée et que les éléments présentés justifiaient la prolongation de la rétention.

Le tribunal a ainsi confirmé que la motivation était conforme aux exigences légales, et les moyens soulevés par l’intéressé ont été rejetés.

Quels recours sont ouverts à l’étranger en matière de rétention administrative ?

L’ordonnance précise que le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Dans cette affaire, M. [H] [D] a la possibilité d’exercer un pourvoi en cassation dans le délai imparti, ce qui lui permet de contester la décision de prolongation de sa rétention.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06163 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRCP

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 décembre 2024, à 17h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [H] [D]

né le 22 mars 1994 à [Localité 1], de nationalité togolaise

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, substituant le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– contradictoire

– prononcée en audience publique

– Vu l’ordonnance du 29 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [H] [D] au centre de rétention administrative n°[2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 28 décembre 2024 ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 30 décembre 2024 , à 12h56 , par M. [H] [D] ;

– Vu les conclusions d’incident du conseil de l’intéressé déposées le 31 décembre 2024, à 10h11 ;

– Après avoir entendu les observations :

– par visioconférence, de M. [H] [D], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;

– du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,

Saisi par le préfet de police de Paris, par ordonnance du 29 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens d’irrecevabilité et de fonds soulevés par M. [D], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.

Le conseil de l’interessé présente, à l’appel de la cause, des conclusions d’incident aux fins de rejet des pièces concernant la notification de l’ordonnance du 5 décembre 2024 ; or, il ne s’agit pas de pièces nouvelles mais d’une impression papier lisible des pièces figurant déjà en procédure et qui, en effet, était pour partie illisibles, une nouvelle impression desdites pièces ne constitue d’évidence pas une cause d’irrecevabilité ; le moyen est rejeté.

Pour le reste, à hauteur d’appel, M. [D], réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l’espèce, un moyen tiré d’un défaut de notification régulière de l’ordonnance de cette cour du 5 décembre, un moyen d’une irrecevabilité de la requête tiré d’un défaut de motivation , de pièces illisibles, d’un registre non actualisé, d’un défaut de pièce justificative utile ; enfin, et au fond, il soutient un défaut de diligences et une requête mal fondée.

Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté tous ces moyens, y ajoutant uniquement sur :

-le moyen tiré d’une contestation de la notification de l’ordonnance du 5 décembre que, contrairement a ce qui est soutenu, l’ordonnance du 5 décembre, à 12h42, a bien été notifiée à l’intéressé le même jour à 14h01 et que si les pièces en procédure étaient, par l’effet de leur impression papier, difficiles à lire, il suffisait à l’avocat choisi, présent le 5 décembre, de venir consulter à la cour le dossier concerné n° 5676 pour s’assurer de ladite notification ;  

-le moyen d’irrecevabilité tiré d’un défaut d’actualisation du registre, la décision du Tribunal Administratif pour laquelle il est reproché un défaut de mention au registre n’est pas renseignée par l’avocat ni par son client quant à la date à laquelle la décision aurait été rendue; au visa de l’article 9 du code civil aux termes duquel «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. », la preuve, qu’une décision ait été rendue par ledit tribunal dont la mention serait manquante au registre, n’est pas rapportée ; ainsi,  en l’état des informations, le registre au dossier est régulier et actualisé, la saisine du TA le 6 décembre est dûment renseignée ainsi que la demande d’asile et la présentation à l’OFPRA ;

-quant aux diligences, comme le retient le premier juge, celles-ci ne souffrent d’aucune critique ; enfin, s’agissant d’une 2ème prolongation, la requête est parfaitement motivée et les dispositions de l’article L 742-4 du ceseda sont remplies notamment celles prévues au 3°b.

Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

REJETONS le moyen d’irrecevabilité de pièce ;

CONFIRMONS l’ordonnance ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 31 décembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé


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