Le 31 octobre 2024, le préfet du Rhône a ordonné la rétention administrative de M. [F] [M] en raison d’une obligation de quitter le territoire français. Après plusieurs prolongations, le juge des libertés a refusé une demande exceptionnelle de prolongation, soulignant que les condamnations de M. [M] ne constituaient pas une menace pour l’ordre public. Le 30 décembre 2024, le ministère public et la préfecture ont interjeté appel. Lors de l’audience du 1er janvier 2025, le juge a confirmé l’ordonnance initiale, ordonnant la mise en liberté de M. [F] [M], tout en rappelant son obligation de quitter le territoire.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le CESEDA ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule : « À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. » Ainsi, pour qu’une prolongation soit accordée, il faut que l’une des conditions énoncées soit remplie, notamment en cas d’obstruction à l’éloignement ou d’absence de documents de voyage. Comment le juge évalue-t-il la menace à l’ordre public dans le cadre de la rétention administrative ?Le juge des libertés et de la détention évalue la menace à l’ordre public en tenant compte des faits et des circonstances entourant la situation de l’individu concerné. Dans le cas de M. [F] [M], le juge a considéré que les faits de violation de domicile, bien que récents, ne constituaient pas une menace suffisante pour l’ordre public. L’article L.741-3 du CESEDA précise que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. » Le juge a également noté que les condamnations de M. [M] étaient liées à des atteintes aux biens dans un contexte de précarité socio-économique, ce qui a été interprété comme une absence de menace pour l’ordre public. Il a été souligné que la peine complémentaire d’interdiction du territoire français ne suffisait pas à établir un trouble à l’ordre public, car elle visait principalement à prévenir le risque de récidive. Quelles sont les obligations de l’administration en matière de délivrance de documents de voyage pour les étrangers en rétention ?L’article L.742-5 du CESEDA impose à l’administration une obligation de diligence pour obtenir les documents de voyage nécessaires à l’éloignement d’un étranger en rétention. Il est stipulé que la décision d’éloignement ne peut être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, et que l’autorité administrative doit établir que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Dans le cas de M. [F] [M], le juge a constaté que, malgré les relances effectuées par la préfecture, aucune réponse n’avait été reçue des autorités consulaires algériennes. Cette absence de réponse a été jugée insuffisante pour justifier une prolongation de la rétention, car il n’y avait pas de perspectives sérieuses d’obtention des documents de voyage dans un délai raisonnable. Ainsi, l’administration doit non seulement faire preuve de diligence, mais également démontrer que des mesures concrètes sont prises pour obtenir les documents nécessaires à l’éloignement. |
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