L’Essentiel : Monsieur X, identifié comme [J] [R], est en rétention administrative à Toulouse. Le 23 novembre 2024, le tribunal prolonge cette rétention de 30 jours. Son avocat, Me Majouba SAIHI, interjette appel le 25 novembre, arguant l’absence de pièces justificatives et l’insuffisance des diligences administratives. La préfecture, bien que notifiée, ne se présente pas à l’audience, mais a tenté d’obtenir des documents d’identification. La cour, après analyse, rejette les arguments de la défense, confirmant la prolongation de la rétention, tout en déclarant l’appel recevable. L’ordonnance sera notifiée aux parties concernées.
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Contexte de l’affaireMonsieur X, se présentant sous le nom de [J] [R], est placé en rétention administrative au centre de rétention de Toulouse. Le 23 novembre 2024, le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse ordonne la prolongation de cette rétention pour une durée de 30 jours. Appel de la décisionMe Majouba SAIHI, avocat de Monsieur X, interjette appel de cette ordonnance le 25 novembre 2024, soutenant que la décision est fondée sur l’absence de pièces justificatives et l’insuffisance des diligences de l’administration. L’appel est jugé recevable, ayant été fait dans les délais légaux. Arguments de la défenseL’avocat de Monsieur X conteste la prolongation de la rétention, arguant que la requête de la préfecture n’est pas accompagnée de toutes les pièces nécessaires, notamment concernant l’isolement sécuritaire dont a fait l’objet son client. Il souligne l’absence de certificat médical et d’éléments permettant d’apprécier les raisons de cet isolement. Réponse de la préfectureLa préfecture, bien que régulièrement avisée, ne se présente pas à l’audience. Elle a cependant effectué des démarches pour obtenir les documents nécessaires à l’identification de Monsieur X auprès des autorités consulaires algériennes, mais ces démarches ont pris du temps. Analyse de la courLa cour constate que le registre de mise en isolement a été mis à jour et que les motifs de l’isolement sont spécifiés. Elle rejette donc l’argument de l’absence de pièces justificatives. Concernant les diligences, la cour note que l’administration a effectué les démarches nécessaires et qu’elle n’est pas tenue de relancer les autorités consulaires tant qu’elle attend une réponse. Décision finaleLa cour confirme l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse, maintenant la prolongation de la rétention de Monsieur X. L’appel est déclaré recevable, mais la décision initiale est confirmée dans son intégralité. L’ordonnance sera notifiée aux parties concernées. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’appelL’appel interjeté par Monsieur X se disant [J] [R] est jugé recevable. En effet, selon l’article 905 du Code de procédure civile, l’appel doit être formé dans un délai de 1 mois à compter de la notification de la décision. Dans cette affaire, l’appel a été reçu au greffe de la cour d’appel le 25 novembre 2024, soit dans les délais légaux. De plus, l’article 455 du même code stipule que les conclusions doivent être motivées, ce qui a été respecté par le conseil de l’appelant. Ainsi, la cour confirme la recevabilité de l’appel. Sur la prolongation de la rétentionLa prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [J] [R] est fondée sur l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article autorise la prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans plusieurs cas, notamment en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. Dans le cas présent, la demande de prolongation est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Il est donc légitime de prolonger la rétention dans ce contexte. Sur le défaut de pièces utilesLe conseil de Monsieur X soulève que la requête de la préfecture n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, comme l’exige l’article R 743-2 du CESEDA. Cet article stipule que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit. Cependant, le premier juge a constaté que le registre de mise en isolement a été actualisé après la première prolongation, et que le motif de l’isolement est spécifié. Ainsi, le moyen soulevé par le conseil sera écarté, car les pièces produites sont suffisantes pour apprécier la situation. Sur l’insuffisance des diligencesLe conseil de Monsieur X fait valoir que les autorités préfectorales n’ont pas accompli suffisamment de diligences pour permettre son éloignement. Il est vrai que la demande d’identification a été faite le 17 octobre 2024, et qu’une relance a été effectuée le 18 novembre 2024, soit 25 jours après le placement en rétention. Cependant, l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires. Il est important de noter que l’administration n’a pas de pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et n’est pas tenue de relancer sans éléments nouveaux. De plus, des laissez-passer consulaires sont régulièrement délivrés, ce qui indique qu’il existe des perspectives d’éloignement. Ainsi, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. |
Minute 24/1249
N° RG 24/01244 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QUDK
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 26 novembre à 13h00
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 23 novembre 2024 à 16H48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[J] [R]
né le 18 Mars 1982 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 25 novembre 2024 à 15 h 35 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 26 novembre 2024 à 09h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [P], interprète qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 novembre 2024, ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de Monsieur X se disant [J] [R] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Me Majouba SAIHI reçu au greffe de la cour d’appel le 25 novembre 2024 à 15h35, soutenu par son conseil oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance dont appel et sa remise en liberté pour les motifs suivants : absence de pièces justificatives utiles, insuffisance des diligences.
Le conseil de l’appelant a été entendu en ses explications à l’audience du 26 novembre 2024,
En l’absence du représentant de la préfecture, dûment avisé,
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
M. X se disant [J] [R], assisté de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur la prolongation de la rétention
L’article L 742-4 du CESEDA autorise la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
La demande de prolongation est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [J] [R].
Sur le défaut de pièces utiles :
Le conseil de X se disant [J] [R] soulève que la requête de la préfecture n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Il indique notamment que la copie du registre n’est pas actualisée dans la mesure où il n’est pas fait mention de l’isolement sécuritaire dont l’intéressé a fait l’objet et que l’administration ne produit aucun élément pour permettre d’apprécier les raisons médicales ayant conduit à cet isolement sécuritaire ni aucun élément permettant de vérifier qu’il a pu exercer ses droits lors de cet isolement. Elle ajoute par ailleurs qu’aucun certificat médical n’est produit par l’administration.
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2. Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Or, comme le relève à juste titre le premier juge, le registre de mise en isolement a bien été actualisé après la première prolongation en date du 19 novembre 2024, sachant que la fin de l’isolement dont a été avisé le parquet est en date du 20 novembre 2024 à 15h20
En outre, le motif de l’isolement, à savoir la menace d’atteinte à son intégrité physique est spécifié.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur l’insuffisance des diligences :
Le conseil de M. [R] fait valoir que le 17 octobre 2024 les autorités préfectorales ont saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande aux fins d’identification de l’intéressé. Une relance a été effectuée le 18 novembre 2024, soit 25 jours après le placement en rétention administrative. Pendant un mois, entre le 17 octobre et le 18 novembre 2024, l’administration n’accomplissait aucune diligence pour permettre l’éloignement de M. [R], ce qui questionne sur les perspectives d’éloignement.
Les diligences effectuées sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires. L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. La préfecture de la Haute-Garonne indique qu’une audition de M. [R] sera prochainement réalisée.
Concernant les perspectives d’éloignement, des laissez-passer consulaires sont désormais régulièrement délivrés par les autorités consulaires algériennes et il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement concernant l’intéressé.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [J] [R] à l’encontre de l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 novembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [J] [R], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE F. ALLIEN.
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