L’Essentiel : Dans cette affaire, Monsieur [C] [K] a été placé en rétention administrative suite à un arrêté d’obligation de quitter le territoire national. L’ordonnance du 30 décembre 2024 a décidé de son maintien en rétention, malgré l’absence de comparution du représentant de la préfecture. L’avocate a contesté la légalité de la requête préfectorale et a demandé une assignation à résidence, arguant l’absence de menace pour l’ordre public. Toutefois, le juge a pris en compte le passé criminel de Monsieur [C] [K], justifiant ainsi la prolongation de sa rétention, confirmée par le magistrat.
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Contexte JuridiqueLes articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) régissent les procédures d’éloignement et de rétention des étrangers en France. Dans cette affaire, un arrêté d’obligation de quitter le territoire national a été pris le 22 octobre 2024 par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, suivi d’une décision de placement en rétention le 30 octobre 2024. Procédure de RétentionMonsieur [C] [K] a été placé en rétention administrative, et une ordonnance a été rendue le 30 décembre 2024 pour décider de son maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. L’appel interjeté par Monsieur [C] [K] le même jour a été marqué par son refus de comparaître ou de s’entretenir avec son avocate, qui a néanmoins été entendue. Arguments de la DéfenseL’avocate de Monsieur [C] [K] a soulevé plusieurs points, notamment l’irrégularité de la requête préfectorale en raison de l’absence de pièces justificatives, la méconnaissance des conditions de fond de l’article L 742-5 du CESEDA, et a demandé une assignation à résidence en l’absence de menace pour l’ordre public. Absence de Comparution de la PréfectureLe représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience, ce qui a soulevé des questions sur la validité des arguments présentés par l’administration concernant la prolongation de la rétention. Conditions de Prolongation de RétentionSelon l’article L742-5 du CESEDA, le magistrat peut prolonger la rétention si certaines conditions sont remplies, notamment l’obstruction à l’éloignement ou l’absence de documents de voyage. Le juge a constaté que la décision d’éloignement n’avait pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents par le consulat. Menace pour l’Ordre PublicMonsieur [C] [K] a un passé criminel, ayant été condamné pour des vols aggravés et des violences, ce qui a été considéré comme une menace pour l’ordre public. Les faits de récidive et la gravité des infractions ont été pris en compte pour justifier la prolongation de la rétention. Assignation à RésidenceLa demande d’assignation à résidence a été rejetée, car Monsieur [C] [K] ne présentait pas de passeport valide et avait refusé d’être entendu. L’absence de garanties de représentation a été jugée insuffisante pour permettre une telle mesure. Confirmation de l’OrdonnanceL’ordonnance du magistrat a été confirmée, permettant le maintien de Monsieur [C] [K] en rétention. Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation contre cette décision dans un délai de deux mois. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon l’article L742-5 du CESEDA ?L’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L742-4, lorsque l’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L631-3 ; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L754-1 et L754-3 ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, et il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. Si l’une des circonstances mentionnées survient au cours de la prolongation exceptionnelle, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, sans que la durée maximale de la rétention n’excède quatre-vingt-dix jours. Quelles sont les exigences de forme pour la requête en prolongation de la rétention selon l’article R743-2 du CESEDA ?L’article R743-2 du CESEDA précise que, à peine d’irrecevabilité, la requête doit être motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant, ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée doit être produite par l’administration. Il en est de même, sur demande du magistrat, pour la copie du registre. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle. Il est donc essentiel que la requête soit complète et conforme aux exigences légales pour être recevable. Quelles sont les conséquences de l’absence de mise à jour du registre de rétention selon l’article L744-2 du CESEDA ?L’article L744-2 du CESEDA stipule qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre doit également mentionner l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative doit tenir à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les dates et heures du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les dates et heures des décisions de prolongation. Il en résulte que la non-production d’une copie actualisée du registre, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger, constitue une fin de non-recevoir. Cela signifie que l’absence de mise à jour du registre peut entraîner l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention, sans que la personne qui l’invoque ait à justifier d’un grief. Quelles sont les implications de l’assignation à résidence selon l’article L743-13 du CESEDA ?Selon l’article L743-13 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée que si l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité est remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision d’éloignement, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale. De plus, l’article L741-3 du CESEDA précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Dans le cas présent, M. [K] ne présente pas un passeport en cours de validité et a refusé d’être entendu, ce qui constitue un risque sérieux de non-exécution de la mesure d’éloignement. Ainsi, l’assignation à résidence a été rejetée, confirmant que cette mesure ne peut être accordée que si les conditions de sécurité et de représentation sont remplies. |
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 JANVIER 2025
N° RG 24/02163 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFLU
Copie conforme
délivrée le 01 Janvier 2025 par courriel à :
-l’avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 30 Décembre 2024 à 10h45.
APPELANT
Monsieur [C] [K]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 7] (99)
de nationalité Tunisienne
Non comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Représenté par Maître Claudie HUBERT,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Janvier 2025 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Janvier 2025 à 12h50,
Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère et Madame Carla D’AGOSTINO, Greffier,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 octobre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 23 octobre 2024 à 10h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 octobre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 31 octobre 2024 à 11h35;
Vu l’ordonnance du 30 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 30 Décembre 2024 à 17h28 par Monsieur [C] [K] ;
Monsieur [C] [K] a refusé de comparaître et de s’entretenir également avec son avocate.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à :
-l’irrégularité de la requête préfectorale en troisième prolongation (toutes les pièces justificatives n’étant pas jointes et notamment la délégation de signature pour la signature de la requête, la copie du registre actualisé comprenant les éléments liés aux présentations consulaires),
-la méconnaissance de toutes les conditions de fond de l’article L 742-5 du CESED, notamment l’absence d’obstruction et de menace pour l’ordre public, l’absence de délivrance de documents de voyage à bref délai, l’absence de laisser-passer à bref délai,
-au bénéfice à défaut d’une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture a été convoqué à l’audience et n’a pas comparu.
Selon l’article L742-5 du CESEDA :A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la réguralité de la requête en prolongation :
Selo l’article R743-2 du CESEDA :A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L744-2 du CESEDA ajoute ‘ »il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement .
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Enfin, il appartient au juge de vérifier, pour chaque cas concret qui lui est soumis qu’il dispose des informations nécessaires au contrôle qu’il doit exercer.
En l’espèce, s’agissant d’abord de la délégation de signature qui serait manquante, il importe de rappeler que les délégations de signatures de la préfecture des Bouches-du-Rhône sont des documents publics consultables gratuitement et publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Or, il est joint à la requête, le recueil des actes administratifs spécial publié le 22 octobre 2024 , selon lequel, Mme [Y] [O], qui a signé la requête en troisième prolongation, apparaît sur comme ayant eu délégation de signature dans le cadre du bureau de l’éloignement, du contentieux, et de l’asile.
S’agissant du registre actualisé, il sera relevé, en l’espèce, que le registre comporte la mention de la date et heure d’arrivée au centre de rétention, celle de lde a mesure d’éloignement, e la date de la décision de placement, de la provenance du retenu, l’identité de la personne retenue, ainsi que la signature du retenu, la mention ‘parle et comprend le français’, le matricule et la signature de l’agent.
Le registre a bien été actualisé et il comporte les mentions concernant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien.
La requête étant accompagnée des pièces justificatives, le moyen sera rejeté.
Sur la réunion des conditions autorisant une troisième prolongation du placement en centre de rétention administrative
Contrairement à ce que soutient l’étranger, l’autorité préfectorale justifie en l’espèce des conditions suivantes nécessaires pour une troisième prolongation :
-situation apparue dans les 15 derniers jours :la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai,
-menace pour l’ordre public actuelle et persistante au cours des quinze derniers jours de la deuxième prolongation de rétention administrative.
S’agissant de la condition relative à la délivrance à bref délai des documents de voyage, situation apparue dans les quinze derniers jours, le dossier fait apparaître que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et que cette délivrance doit intervenir à bref délai, étant précisé que la préfecture a relancé le consulat unisien les 27 novembre et 26 décembre 2024. Le caractère récent de la relance des services consulaires tunisiens laisse penser que les documents de voyage vont intervenir à bref délai, rien ne permettant , à cet instant de dire que tel ne sera pas le cas. Il convient de rappeler qu’une demande de délivrance d’un laisser-passer a eu lieu dés le premier jour de la rétentions administrative et que le retenu a fait l’objet d’une audition par le consulat le 21 novembre 2024.
S’agissant de la menace pour l’ordre public, M. [C] [K] a d’ores et déjà été condamné à deux reprises, en 2019 et en 2021, notamment pour des faits vols aggravés en réunion et avec violences et pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours (peine de 4 ans d’emprisonnement).
La gravité des faits, le caractère réitéré des condamnations, la lourdeur de la dernière peine prononcée caractérisent des faits témoignant d’une menace actuelle pour l’ordre public.
Certaines des conditions de fond prévues à l’article L 742-5 du CESEDA sont donc bien réunies.
Sur l’assignation à résidence :
Selon les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, ‘le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale..’
Aux termes des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, ‘Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.’
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
Or, en l’espèce, M. [K] ne présente pas un passeport en cours de validité et a refusé d’être entendu par la cour, ne présentant enfin aucune pièce témoignant d’une résidence stable.Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d’éloignement et la demande sera rejetée.
Aussi, l’ordonnance querellée sera confirmée.
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 30 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 01 Janvier 2025
À
– PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
– Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
– Monsieur le procureur général
– Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
– Maître Claudie HUBERT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 01 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [K]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 7] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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