M. [E] [S], né le 15 avril 1996 en Libye et de nationalité tunisienne, est retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot 2. Placé en rétention administrative par arrêté préfectoral le 25 octobre 2024, il conteste cette décision, arguant que les critères de prolongation ne sont pas remplis. La cour a rappelé que la prolongation peut être justifiée si l’administration démontre des diligences suffisantes. M. [E] [S] a changé plusieurs fois de nationalité, compliquant son éloignement. Finalement, la cour a confirmé la prolongation, estimant que l’administration pouvait obtenir rapidement les documents nécessaires.. Consulter la source documentaire.
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Quels sont les critères de prolongation de la rétention administrative selon l’article L.742-5 ?L’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024, énonce les conditions dans lesquelles un magistrat peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention d’un étranger. Cet article stipule : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. » Il est important de noter que les critères énoncés ne sont pas cumulatifs, ce qui signifie qu’il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier une prolongation de la rétention. Quelle est la portée de l’appréciation de la menace pour l’ordre public dans le cadre de la rétention ?L’appréciation de la menace pour l’ordre public, qui peut justifier une prolongation de la rétention, doit être effectuée avec une attention particulière. Selon la jurisprudence, la menace pour l’ordre public doit être fondée sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. La cour a précisé que : « La menace pour l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé. » Il est également souligné que la commission d’une infraction pénale, à elle seule, ne suffit pas à établir que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi, l’administration doit démontrer que l’étranger en situation irrégulière présente des risques objectifs pour l’ordre public, ce qui nécessite une évaluation rigoureuse des circonstances entourant chaque cas. Quelles sont les voies de recours possibles contre l’ordonnance de prolongation de la rétention ?L’ordonnance de prolongation de la rétention administrative n’est pas susceptible d’opposition, mais elle ouvre la voie à un pourvoi en cassation. Selon les dispositions applicables, il est précisé que : « Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. » Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Ces dispositions garantissent un recours effectif pour les personnes concernées, leur permettant de contester la légalité de la prolongation de leur rétention. |
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