Prolongation de rétention : critères d’évaluation et absence de menace à l’ordre public

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Prolongation de rétention : critères d’évaluation et absence de menace à l’ordre public

L’Essentiel : Le 8 novembre 2024, Monsieur [Z] [X], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative. Le 13 novembre, la Cour d’appel de DOUAI a prolongé cette rétention pour vingt-six jours. Le 21 janvier 2025, une demande de prolongation supplémentaire de quinze jours a été formulée, contestée par le conseil de Monsieur [Z], qui soulignait l’absence de perspective d’éloignement. L’administration a évoqué des refus d’auditions consulaires, tandis que Monsieur [Z] souhaitait quitter le pays par ses propres moyens. Finalement, le tribunal a jugé la demande de prorogation recevable, mais a refusé une seconde prolongation.

Placement en rétention administrative

Le 8 novembre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer Monsieur [Z] [X], de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Cette décision a été notifiée le même jour à 08 heures.

Prolongation de la rétention

Le 13 novembre 2024, la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours, suite à une décision du tribunal judiciaire de LILLE du 10 novembre 2024. Le 8 décembre 2024, cette rétention a été prolongée à nouveau pour une durée maximale de trente jours.

Demande de prolongation supplémentaire

Le 21 janvier 2025, l’autorité administrative a demandé une ultime prolongation de la rétention de quinze jours. Le conseil de Monsieur [Z] a contesté cette demande, arguant de l’absence de perspective d’éloignement rapide, notamment en raison de l’absence de rendez-vous consulaire.

Arguments des parties

L’administration a soutenu que Monsieur [Z] avait fait preuve d’obstruction en refusant plusieurs auditions consulaires, ce qui a bloqué le processus d’identification. De son côté, Monsieur [Z] a exprimé son souhait de quitter le pays par ses propres moyens.

Analyse des motifs de la décision

Selon l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le magistrat peut prolonger la rétention si l’étranger a fait obstruction à l’éloignement ou si des circonstances particulières justifient cette prolongation. Cependant, il a été constaté qu’il n’y avait pas d’obstruction récente et que les perspectives d’éloignement étaient quasi nulles.

Menace à l’ordre public

L’autorité préfectorale a invoqué des antécédents judiciaires de Monsieur [Z] pour justifier une menace à l’ordre public. Toutefois, le tribunal a noté que les preuves fournies étaient insuffisantes pour établir la réalité et la gravité de cette menace.

Décision finale

Le tribunal a déclaré recevable la demande de prorogation exceptionnelle de la rétention, mais a décidé qu’il n’y avait pas lieu à une seconde prorogation. Monsieur [Z] a été rappelé à son obligation de quitter le territoire national. L’ordonnance a été notifiée aux parties, leur permettant de faire appel dans les vingt-quatre heures.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon l’article L742-5 ?

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise les conditions dans lesquelles un magistrat peut être saisi pour prolonger la rétention administrative d’un étranger au-delà de la durée maximale prévue.

Cet article stipule que :

“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”

Ainsi, la prolongation de la rétention est conditionnée par des éléments concrets et objectifs, notamment l’obstruction à l’éloignement ou des circonstances exceptionnelles.

Comment l’article L741-3 encadre-t-il la durée de la rétention administrative ?

L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile établit un principe fondamental concernant la rétention administrative des étrangers.

Cet article stipule que :

“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”

Cela signifie que la rétention ne doit pas excéder le temps nécessaire pour organiser le départ de l’étranger. L’administration doit donc agir avec diligence pour éviter une prolongation injustifiée de la rétention.

En l’espèce, la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [X] a été contestée en raison de l’absence de perspective d’éloignement à court terme, ce qui soulève des questions sur la légalité de la mesure au regard de cet article.

Quelles sont les implications de la menace à l’ordre public dans le cadre de la rétention administrative ?

La menace à l’ordre public est un critère qui peut justifier la prolongation de la rétention administrative, comme le précise l’article L742-5.

Cet article indique que :

“Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.”

Cependant, il est essentiel que cette menace soit fondée sur des éléments objectifs et démontrés par l’administration.

Dans le cas présent, l’autorité préfectorale a invoqué des antécédents judiciaires de Monsieur [Z] [X] pour justifier la menace à l’ordre public. Toutefois, le tribunal a noté que les preuves fournies étaient insuffisantes pour établir la réalité et la récurrence de cette menace.

Le juge doit donc apprécier in concreto la caractérisation de la menace, en tenant compte des comportements passés de l’intéressé et de sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.

Quelle est la charge de la preuve en matière de prolongation de la rétention administrative ?

L’article 9 du code de procédure civile précise la charge de la preuve dans les litiges, y compris ceux relatifs à la rétention administrative.

Cet article stipule que :

“Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”

Dans le contexte de la rétention administrative, cela signifie que l’administration doit prouver l’existence de circonstances justifiant la prolongation de la rétention, telles que l’obstruction à l’éloignement ou la menace à l’ordre public.

Dans l’affaire de Monsieur [Z] [X], le tribunal a constaté que l’autorité préfectorale n’avait pas fourni suffisamment de preuves pour établir la menace à l’ordre public, ce qui a conduit à l’annulation de la demande de prolongation de la rétention.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 22 Janvier 2025

DOSSIER : N° RG 25/00153 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFK6 – M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [Z]

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître EL ASSAAD

DEFENDEUR :
M. [X] [Z]
Assisté de Maître BRASSART, avocat commis d’office
En présence de Mme. [S] [N], interprète en langue espagnole,
__________________________________________________________________________

DÉROULEMENT DES DÉBATS

L’intéressé confirme son identité : je suis Tunisien, je parle l’arabe, mais je ne le comprends pas bien.

L’avocat soulève le moyen suivant :
– Absence de perspective d’éloignement à bref délai : absence d’obstruction dans les 15 derniers jours. Ne s’est pas présenté au rendez-vous du 03/01 car il était malade. Monsieur n’apparaissait pas sur la liste des rendez-vous du 09/01.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
– Monsieur a refusé à plusieurs reprises de se rendre à l’audition consulaire. Le processus d’identification est bloqué par le comportement répété de Monsieur.

L’intéressé entendu en dernier déclare : si vous me donnez une opportunité, je quitterai le pays.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE x REJET o ASSIGNATION A RÉSID.

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Amaria TLEMSANI

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────

Dossier n° N° RG 25/00153 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFK6

ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 10/11/2024 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 08/12/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 07/01/2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;

Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 21/01/2025 reçue et enregistrée le 21/01/2025 à 15h02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [X] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître EL ASSAAD, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE
M. [X] [Z]
né le 02 Août 1989 à [Localité 1] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BRASSART, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [S] [N], interprète en langue espagnole,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 08 novembre 2024, notifiée le même jour à 08 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Z] [X] né le 2 août 1989 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 13 novembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par décision rendue le 08 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [J] pour une durée maximale de trente jours.

Par décision rendue le 7 janvier 2025, une première prorogation exceptionnelle a été décidée par le magistrat du tribunal judiciaire.

Par requête en date du 21 janvier 2025, reçue le même jour à 15h02, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une ultime durée supplémentaire de quinze jours.

Le conseil de Monsieur [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en raison de l’absence de perspective à bref délai, aucun rendez-vous consulaire fixé.

Le représentant de l’administration soutient la requête considérant que l’intéressé a refusé à plusieurs reprises une audition consulaire, comportement d’obstruction répété qui a été retenu au stade de la troisième prolongation, le processus d’identification ayant été bloqué par le comportement de l’étranger.

Monsieur [Z] dit vouloir quitter le pays par ses propres moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les moyens soulevés et la requête préfectorale

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”

L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”

L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”

En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 09 novembre 2024 de la situation de Monsieur [X] [Z]. Ce dernier a refusé de se présenter aux auditions consulaires prévues les 13 décembre 2024 et 03 janvier 2025, comme en attestent les procès-verbaux rédigés le jour même.

Depuis cette date, une relance des autorités consulaires a valablement été effectuée, néanmoins le nom de l’intéressé ne figure pas sur la liste des individus ayant fait l’objet d’une audition consulaire le 17 janvier 2025.

Il en résulte une absence d’obstruction dans les 15 jours derniers et une absence de perspective d’éloignement à bref délai, l’intéressé n’ayant pas encore été convoqué par les autorités algériennes ni même reconnu comme ressortissant de ce pays si bien que les perspectives de délivrance d’un laissez-passer dans un délai de quinze jour sont quasi nulles.

Ce critère ne sera donc pas retenu.

S’agissant de la menace à l’odre public, elle est soutenue par l’autorité préfectorale dans sa requête au motif notamment des nombreux antécédents au FAED de l’intéressé pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, soustraction à l’exécution d’un arrêté d’expulsion, violence commise en réunion et vol aggravé ;

La menace à l’ordre public figure donc au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration.

Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.

Par ailleurs, l’analyse de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou d’une quatrième prolongation. Ajouter une telle exigence au texte viderait ce dernier de toute sa substance.

Ce critère de la menace à l’ordre public ou d’urgence absolue est un critère autonome.

Par ailleurs, en application de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”

En l’espèce, à l’exception de la fiche pénale figurant en page 11 de la procédure et mentionnant une condamnation récente pour vol avec destruction prononcée le 13 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Paris et une condamnation pour vol prononcée en 2019, aucun autre extrait du FAED ne figure en procédure et n’a été versée à l’audience ni même extrait du casier judiciaire ou extrait de jugements pénaux ;

Il en résulte que l’autorité préfectorale n’apporte pas la preuve de l’existence d’antécédents judiciaires conséquents et ne permet donc pas au tribunal de caractériser valablement la réalité, la récurrence et l’actualité de la menace à l’ordre public, cette menace ne pouvant être caractérisée sur la base de deux condamnations, dont une condamnation ancienne en 2019, à de courtes peines pour des faits d’atteinte aux biens.

Dès lors, ce critère sera ici écarté.

Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [X] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;

Fait à LILLE, le 22 Janvier 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00153 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFK6 –
M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [X] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 22.01.25 Par visio le 22.01.25

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 22.01.25

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [X] [Z]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Janvier 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


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