L’Essentiel : Monsieur [M] [I], né le 16 juin 2006 en Tunisie, est en rétention administrative suite à une obligation de quitter le territoire français. Lors de l’audience, le juge a rappelé ses droits et entendu les arguments des avocats. La prolongation de sa rétention a été demandée, mais le juge a conclu qu’il n’y avait pas de menace pour l’ordre public ni de risque de fuite. En conséquence, la prolongation a été refusée, et Monsieur [M] [I] a été informé de son droit d’appel dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance.
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Contexte de l’affaireMonsieur [M] [I], né le 16 juin 2006 en Tunisie, est actuellement maintenu en rétention administrative. La préfecture de la Savoie, représentée par Maître Cherryne Renaud Akni, a notifié à Monsieur [M] [I] une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’un an, le 22 août 2024. Aucune contestation n’a été formulée contre cette décision. Déroulement des débatsLors de l’audience publique, le juge a rappelé les droits de Monsieur [M] [I] en matière de rétention. Les avocats des deux parties ont été entendus, ainsi que Monsieur [M] [I] lui-même. Le procureur de la République n’était pas présent. Les débats ont permis d’exposer les arguments en faveur et contre la prolongation de la rétention. Décisions administrativesLe 23 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [M] [I] en rétention. Cette décision a été prolongée par le tribunal judiciaire de Lyon à deux reprises, d’abord pour une durée maximale de vingt-six jours, puis pour trente jours supplémentaires. Une nouvelle requête a été déposée le 21 janvier 2025 pour une prolongation exceptionnelle de quinze jours. Recevabilité de la requêteLa requête de prolongation de la rétention a été jugée recevable, car elle était motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires. Le juge a également constaté que Monsieur [M] [I] avait été informé de ses droits lors de son placement en rétention. Critères de prolongation de la rétentionSelon le CESEDA, la rétention ne peut être prolongée que dans des cas exceptionnels, notamment en cas d’obstruction à l’éloignement ou de menace pour l’ordre public. Le juge a examiné si ces critères étaient remplis dans le cas de Monsieur [M] [I]. Analyse de la menace pour l’ordre publicLe juge a conclu que les éléments présentés ne caractérisaient pas une menace suffisante pour l’ordre public. Les faits reprochés à Monsieur [M] [I] étaient principalement liés à sa minorité et n’étaient pas pénalement sanctionnés. De plus, il bénéficiait d’un suivi social qui pourrait limiter la commission de nouvelles infractions. Absence de risque de fuiteIl a été établi qu’aucun acte d’obstruction n’avait été constaté de la part de Monsieur [M] [I] durant sa rétention. Il a toujours fourni une identité et une nationalité cohérentes, ce qui a renforcé l’argument selon lequel il ne représentait pas un risque de fuite. Prolongation de la rétention refuséeLe juge a décidé de ne pas prolonger la rétention administrative de Monsieur [M] [I], considérant que les critères légaux n’étaient pas remplis. La requête du préfet a donc été rejetée, et il a été rappelé à Monsieur [M] [I] son obligation de quitter le territoire français. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, y compris à Monsieur [M] [I], qui a été informé de son droit de faire appel de la décision dans les vingt-quatre heures suivant la notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le CESEDA ?La rétention administrative d’un étranger est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Cet article souligne l’importance de la proportionnalité et de la nécessité dans le maintien en rétention, ce qui implique que la durée de la rétention doit être justifiée par des éléments concrets et vérifiables. De plus, l’article L. 742-5 du CESEDA précise que, lorsque le délai de la deuxième prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours dans certaines conditions, notamment si l’étranger a fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ou a présenté une demande d’asile dans le but de faire échec à cette mesure. Quels sont les droits de l’étranger en rétention administrative ?L’article L. 741-2 du CESEDA stipule que toute personne placée en rétention administrative doit être informée de ses droits. Cela inclut le droit d’être assisté par un avocat, le droit de contester la légalité de son placement en rétention, ainsi que le droit d’être informé des raisons de sa rétention. Il est également précisé que l’étranger doit être informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant. Cette information doit être donnée de manière claire et compréhensible, ce qui est particulièrement important dans le cas d’un étranger qui ne maîtrise pas la langue française, comme c’est le cas de Monsieur [M] [I], qui a été assisté d’un interprète assermenté en langue arabe. Quelles sont les implications de la prolongation de la rétention administrative ?La prolongation de la rétention administrative est encadrée par l’article L. 742-5 du CESEDA, qui énonce les conditions dans lesquelles cette prolongation peut être accordée. Il est stipulé que la prolongation ne peut être décidée que si certaines conditions sont remplies, notamment en cas d’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ou de demande d’asile présentée dans le but de faire échec à cette mesure. En l’espèce, le juge a constaté que les critères pour une prolongation exceptionnelle de la rétention n’étaient pas remplis, notamment en raison de l’absence de preuves d’une menace pour l’ordre public ou d’une obstruction à l’éloignement. Cela signifie que la rétention ne peut pas être prolongée indéfiniment et doit être justifiée par des éléments concrets et actuels. Comment la notion de menace pour l’ordre public est-elle interprétée dans le cadre de la rétention administrative ?La notion de menace pour l’ordre public est un critère essentiel dans l’évaluation de la légitimité de la prolongation de la rétention administrative. Selon l’arrêt de la CJUE du 11 juin 2015, un danger pour l’ordre public peut fonder la suppression du délai de départ volontaire d’un étranger en séjour irrégulier. Cependant, cette notion n’est pas définie de manière précise dans la directive 2008/115, dite « retour ». Elle nécessite l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. Dans le cas de Monsieur [M] [I], le juge a estimé que les éléments du dossier ne permettaient pas de caractériser une menace suffisamment grave pour l’ordre public, notamment en raison de son statut de jeune majeur et de sa prise en charge sociale. Quelles sont les conséquences d’une décision de non-prolongation de la rétention administrative ?La décision de non-prolongation de la rétention administrative a des conséquences directes sur la situation de l’étranger concerné. En vertu de l’article L. 824-3 du CESEDA, tout étranger qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention peut être puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. Cela signifie que, même si la rétention n’est pas prolongée, l’étranger doit respecter l’obligation de quitter le territoire français, sous peine de sanctions pénales. Dans le cas de Monsieur [M] [I], il a été rappelé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA, ce qui souligne l’importance de la régularité de son séjour en France. |
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00252 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IPW
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 janvier 2025 à Heures,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 23 novembre 2024 par LA PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’encontre de Monsieur [M] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 27/11/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 29/11/24 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu l’ordonnance rendue le 23/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 21 Janvier 2025 à 14h47 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [M] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
PARTIES
LA PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [M] [I]
né le 16 Juin 2006 à [Localité 3] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [D] [X], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Cherryne RENAUD AKNI représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [M] [I] a été entendu en ses explications ;
Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [M] [I], a été entendu en sa plaidoirie.
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 1 an a été prise et notifiée à Monsieur [M] [I] le 22 août 2024, décision à l’encontre de laquelle aucun appel n’a été formalisé.
Attendu que par décision en date du 23 novembre 2024 notifiée le 23 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [M] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 novembre 2024.
Attendu que par décision en date du 27/11/2024 confirmée en appel le 29 novembre suivant, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que par décision en date du 23/12/2024 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [I] pour une durée maximale de trente jours.
Attendu que, par requête en date du 21 Janvier 2025, reçue le 21 Janvier 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Attendu que spécifiquement interrogé à ce sujet, Monsieur [M] [I] a indiqué qu’il n’a jamais fait l’objet auparavant d’un placement en CRA, qu’il n’a jamais fait l’objet de condamnation judiciaire en France et qu’il justifie d’une prise en charge en qualité de jeune majeur dans le cadre d’un suivi auprès du juge des enfants de Paris et d’une prise en charge par une UEMO à ce titre.
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première ou la deuxième prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA telles que résultant de la loi du 26 janvier 2024, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours :
– lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
– lorsque l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
– lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai,
– en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu qu’il importe de relever que le critère tiré de la menace à l’ordre public figure dans un article relatif au caractère exceptionnel de la prolongation de la rétention administrative, de sorte que son caractère de gravité doit être apprécié à l’aune de ce caractère exceptionnel, ce que le critère « d’urgence absolue » qui le précède permet de confirmer.
Attendu que s’il est renvoyé à l’intention du législateur au sujet de l’étendue de ce critère, notamment par l’intermédiaire des travaux parlementaires du 02 décembre 2023 en page 223, il n’en demeure pas moins que ces prémices d’intention législatives ne peuvent entrer en contradiction avec le droit positif actuel à ce sujet tel que posé par l’arrêt de la CJUE du 11 juin 2015 Z ZH et IO c Straatssecretaris C 554/13 toujours applicable en droit interne et repris à plusieurs reprises par le Conseil d’Etat, en ce qu’il prévoit plus particulièrement qu’ un « danger pour l’ordre public peut fonder la suppression du délai de départ volontaire d’un étranger en séjour irrégulier ayant reçu un ordre de quitter le territoire (« O.Q.T. »). Cette notion de danger pour l’ordre public n’est pas définie par la directive 2008/115, dite « retour ». Elle nécessite au minimum l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. Elle doit être interprétée strictement et appréciée in concreto, dans le respect du principe de proportionnalité. »
Attendu en l’espèce que le critère de menace pour l’ordre public apparaît insuffisamment caractérisé in concreto au regard des éléments du dossiers soumis à notre appréciation, dans la mesure où de seuls signalements, correspondant très majoritairement à des faits commis au cours de sa minorité non pénalement sanctionnés et figurant sur les différents fichiers de police (FAED ou TAJ), sont impropres à établir intrinsèquement une menace suffisamment grave pour l’ordre public ou que son comportement représente une menace réelle actuelle et future pour l’ordre public, faute d’autres éléments propres ou extérieurs à sa personne susceptibles d’étayer cette analyse, outre un caractère disproportionné, s’agissant de faits commis par un mineur devenu tout récemment majeur et dont la personnalité et l’attitude délinquante sont d’autant plus susceptibles d’évoluer qu’il justifie d’une prise en charge sociale par la PJJ de nature à limiter d’autant la commission de nouvelles infractions en facilitant son insertion domiciliaire et sociale , la référence aux dispositions des articles R 40-25 et R 40-38-1 du code de procédure pénale ne permettant par ailleurs d’établir que le caractère vraisemblable de l’implication de l’intéressé dans les faits reprochés figurant au TAJ ou au FAED et non son caractère certain.
Attendu que ne figure au dossier soumis à notre appréciation aucun autre élément contextuel attestant du caractère actuel et certain de la menace qu’il représenterait pour l’ordre public, tels qu’une éventuelle condamnation pénale, ou tous autres éléments susceptibles d’être par la suite qualifiés de pièces justificatives utiles, étant précisé qu’il devra rendre compte pénalement le 27 juin prochain d’infractions aux biens datant du mois de novembre 2024 dont il est pour l’heure présumé innocent et dont les éléments figurant à son dossier ne permettent pas d’apprécier le contexte de commission.
Attendu enfin qu’il ne saurait être opposé par la demanderesse l’autorité de la chose jugée tirée des décisions rendues à l’occasion de l’examen des demandes de 1ère et 2ème prolongation, dans la mesure où il résulte notamment des dispositions des articles 1355 du Code Civil et 480 du Code de procédure Civile que la présente procédure ne repose pas sur une identité de demande ou de fondement juridique, s’agissant d’une 3ème prolongation, outre que l’appréciation d’une menace pour l’ordre public doit toujours être actualisée et requestionnée en ce qu’elle « nécessite au minimum l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. Elle doit être interprétée strictement et appréciée in concreto, dans le respect du principe de proportionnalité. », ainsi qu’il résulte de l’arrêt de la CJUE précité en date du 11 juin 2015 Z ZH et IO c Straatssecretaris C 554/13 directement applicable en droit interne ; qu’en outre, les décisions des 29/11/24 et 23/12/24 ne comportent aucune motivation relative à ce critère.
Attendu en outre que ce critère est impropre à caractériser en lui-même un risque de fuite, faute d’autre élément corroborant.
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Attendu qu’une fois le critère tiré de l’ordre public écarté, les autres dispositions de l’article précité sont susceptibles de trouver matière à application.
Attendu en l’espèce qu’il convient tout d’abord de relever qu’aucun acte positif d’obstruction intervenu dans les 15 derniers jours ne peut être constaté à l’encontre de Monsieur [M] [I], dans la mesure où il a invariablement donné une identité et une nationalité identique depuis le début de sa rétention.
Attendu par ailleurs que doit être rappelé le cadre strict consacré par les articles L741-3 et 742-5 du CESEDA en ce que doit être vérifiée que l’administration « établit », l’emploi de l’indicatif présent indiquant que la charge de cette preuve lui incombe, d’une délivrance à bref délai des documents de voyage (voir notamment civ 1ère 23 juin 2021, 14 juin 2023 et 14 novembre 2024).
Attendu qu’il sera à titre liminaire indiqué que la décision rendue le 23 décembre dernier prolongeant pour une durée de 30 jours sa rétention indiquait expressément que « l’intéressé déclare être arrivé mineur sur le territoire français et n’avoir jamais eu de papiers en TUNISIE, ce qui à terme devra être confirmé et pourrait limiter les perspectives d’éloignement ».
Attendu en l’espèce qu’il importe de constater que les autorités consulaires tunisiennes, saisies dès le 25/11/24 d’une demande le laissez-passer consulaires et rendues destinataires le 27/11/24 des empreintes et photographies de l’intéressé, n’ont jamais apporté la moindre réponse positive aux autorités françaises, nonobstant relances en date des 20/12/24 et 21/01/25, se limitant à indiquer par retour de mail le 20 décembre dernier qu’un point serait fait début janvier 2025 et qu’aucune réponse des autorités nationales ne leur a été pour l’heure communiquée.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que la délivrance des documents de voyage va intervenir à bref délai, faute de la moindre réponse positive des autorités tunisiennes depuis près de deux mois et de toute réponse depuis le mail du 20 décembre dernier.
Attendu que ne figure au dossier aucun autre élément matériel ou contextuel permettant de rendre ne serait-ce que raisonnablement plausible la délivrance à bref délai du document sollicité auprès de ces autorités consulaires, aucun point de situation n’ayant notamment été fait début janvier 2025 comme annoncé par ces autorités.
Attendu en outre qu’aucun élément figurant au dossier ne permet de constater l’existence d’une situation d’urgence absolue.
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de Monsieur [M] [I] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 21 janvier 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE LA SAVOIE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de Monsieur [M] [I] doit être rejetée.
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DE LA SAVOIE à l’égard de Monsieur [M] [I] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [M] [I] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de Monsieur [M] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [I], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [M] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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