Prolongation de rétention administrative : conditions et justification.

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Prolongation de rétention administrative : conditions et justification.

L’Essentiel : Le 26 octobre 2024, [G] [X] a été placé en rétention administrative. Cette mesure a été prolongée par le juge des libertés les 30 octobre, 25 novembre et 25 décembre 2024. Le 8 janvier 2025, la préfète du Rhône a demandé une prolongation exceptionnelle de quinze jours, accordée par le juge le 9 janvier. Le lendemain, [G] [X] a interjeté appel, soutenant qu’il n’y avait pas de menace à l’ordre public. Cependant, il a été éloigné vers la Tunisie le 10 janvier, avant l’audience prévue, et son avocat a été entendu. L’ordonnance de prolongation a été confirmée.

Décision de rétention

Le 26 octobre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer [G] [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Cette mesure a pris effet immédiatement.

Prolongations de rétention

Le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [G] [X] par ordonnances successives les 30 octobre, 25 novembre et 25 décembre 2024, pour des durées de vingt-six, trente et quinze jours respectivement.

Demande de prolongation exceptionnelle

Le 8 janvier 2025, Mme la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [G] [X] pour quinze jours supplémentaires.

Ordonnance du juge

Le 9 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a accédé à la requête de prolongation de la préfète, ordonnant ainsi la poursuite de la rétention.

Appel de [G] [X]

Le 10 janvier 2025, [G] [X] a interjeté appel de l’ordonnance, arguant qu’aucune menace à l’ordre public ne justifiait la prolongation et qu’il n’avait pas refusé d’embarquer, mais avait simplement demandé à récupérer ses effets personnels.

Audience et éloignement

Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 janvier 2025, mais [G] [X] a été éloigné vers la Tunisie le 10 janvier, ne pouvant donc pas comparaître. Son avocat a néanmoins été entendu.

Confirmation de l’ordonnance

La préfète du Rhône a demandé la confirmation de l’ordonnance de prolongation. Le juge a examiné la recevabilité de l’appel et a confirmé la décision initiale, considérant que le comportement de [G] [X] constituait une obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de l’appel de [G] [X] ?

L’appel de [G] [X] est déclaré recevable car il a été formé dans les formes et délais légaux prévus par les articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Ces articles stipulent que :

– **Article L. 743-21** : « L’appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision. »

– **Article R. 743-10** : « L’appel est formé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire. »

– **Article R. 743-11** : « La déclaration d’appel doit indiquer les motifs de l’appel. »

Ainsi, la procédure a été respectée, rendant l’appel recevable.

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le CESEDA ?

Les conditions de prolongation de la rétention administrative sont définies par l’article L. 742-5 du CESEDA. Cet article précise que :

« À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :

a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;

b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. »

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

Comment le comportement de [G] [X] a-t-il été interprété par le juge ?

Le comportement de [G] [X] a été interprété comme une obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement, conformément à l’article L. 742-5 du CESEDA.

Il a été constaté que, lors de la troisième période de prolongation de sa rétention, [G] [X] s’est opposé fermement à son embarquement, affirmant ne pas être de nationalité tunisienne, malgré la reconnaissance par les autorités consulaires tunisiennes.

Cette opposition répétée et déterminée a été jugée comme une obstruction, ce qui justifie la prolongation de sa rétention.

Ainsi, le juge a conclu que les conditions pour une prolongation exceptionnelle étaient réunies, confirmant la décision initiale.

Quelles sont les implications de la décision de confirmation de l’ordonnance déférée ?

La confirmation de l’ordonnance déférée implique que la prolongation de la rétention de [G] [X] est validée par la cour. Cela signifie que :

– La décision du juge des libertés et de la détention est considérée comme conforme aux dispositions légales du CESEDA.

– [G] [X] reste en rétention pour la durée supplémentaire décidée, soit quinze jours, en raison de son comportement obstructif.

– Cette décision peut avoir des conséquences sur la situation de l’individu, notamment en ce qui concerne son éloignement vers la Tunisie.

En somme, la confirmation de l’ordonnance déférée renforce la légitimité de la mesure de rétention administrative en cours.

N° RG 25/00211 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDN7

Nom du ressortissant :

[G] [X]

[X]

C/

PREFETE DU RHÔNE

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

En l’absence du ministère public,

En audience publique du 11 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [G] [X]

né le 10 Août 1992 à [Localité 4] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au CRA 2

Non comparant –

Représenté par Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2] (RHÔNE)

Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Janvier 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 26 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.

Par ordonnances des 30 octobre, 25 novembre et 25 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [G] [X] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.

Suivant requête du 08 janvier 2025, Mme la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 09 janvier 2025 a fait droit à cette requête.

[G] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 janvier 2025 à 11 heures 51 en faisant valoir qu’aucune circonstance survenue pendant la dernière période de prolongation de sa rétention administrative ne caractérisait la menace à l’ordre public invoquée par l’autorité préfectorale et qu’il n’avait pas refusé d’embarquer, mais simplement demandé à récupérer ses effets personnels, l’incident concerné n’étant pas survenu, de surcroît, pendant la période de troisième prolongation. Il en a déduit que les conditions d’une quatrième prolongation, fixées au dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA n’étaient pas réunies au cas d’espèce, et a demandé en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée, ainsi que sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 janvier 2025 à 10h30.

Dans l’intervalle, [G] [X] a été éloigné dans la journée du 10 janvier 2025 à destination de la Tunisie. Il n’a donc pu comparaître, mais son avocat a été entendu au soutien de l’appel.

Mme la préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’appel

Attendu que l’appel de [G] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :

a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;

b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

(…)

Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

Attendu qu’il ressort du procès-verbal établi le 26 décembre 2024 par les services de la police au frontière de l’aéroport de [3] que M. [X] n’a pas argué de la nécessité d’aller chercher ses effets personnels, mais s’est fermement opposé à son embarquement, à plusieurs reprises et avec détermination, en arguant ne pas être denationalité tunisienne, malgré la reconnaissance effectuée par les autorités consulaires tunisienne ;

Attendu que ce comportement, survenu au cours de la troisième période de prolongation de sa rétention, débutée le même jour, caractérise une obstruction faite par l’étranger à l’exécution d’office de la décision d’éloignement au sens de l’article L. 742-5 du CESEDA ;

Que c’est donc à bon droit que le premier juge a prolongé la mesure de rétention et qu’il convient de confirmer la décision entreprise ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l’appel formé par [G] [X],

Confirmons l’ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Julien SEITZ


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