Prolongation de rétention : conditions et garanties respectées – Questions / Réponses juridiques

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Prolongation de rétention : conditions et garanties respectées – Questions / Réponses juridiques

Un ressortissant géorgien, désigné ici comme un étranger, est entré sur le territoire français en 2010. Il a fait l’objet d’un arrêté d’obligation de quitter le territoire français, suivi d’une rétention administrative. L’étranger a interjeté appel de la décision de prolongation de sa rétention, invoquant plusieurs moyens, notamment l’irrégularité du recours à la visioconférence et une erreur manifeste d’appréciation. Le tribunal a jugé l’appel recevable et a confirmé que l’utilisation de la visioconférence ne contrevenait pas aux garanties d’un procès équitable. En conclusion, le tribunal a maintenu la rétention de l’étranger pour une durée de vingt-six jours.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par le dirigeant d’entreprise à l’encontre de l’ordonnance rendue le 3 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est déclaré recevable.

Cette recevabilité est fondée sur le respect des conditions procédurales établies par le Code de procédure civile, qui stipule que toute partie ayant un intérêt à agir peut interjeter appel d’une décision rendue en première instance, sous réserve de respecter les délais et les formes prescrites.

Il est donc essentiel de noter que l’appel a été formé dans les délais impartis, ce qui le rend recevable.

Sur le recours à la visioconférence

L’article L.743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) précise que l’audience se tient dans une salle d’audience attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.

Le juge peut siéger au tribunal judiciaire, et les deux salles d’audience doivent être ouvertes au public et reliées par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

Il est établi que l’utilisation de la visioconférence ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit à un procès équitable.

En l’espèce, la salle d’audience était indépendante du centre de rétention, accessible au public, et la qualité de la transmission a été assurée, ce qui justifie le rejet du moyen soulevé par le dirigeant d’entreprise.

Sur la notification des droits en garde à vue

L’article 63-1 du Code de procédure pénale stipule que la personne placée en garde à vue doit être informée immédiatement de son placement, de la durée de la mesure, et de ses droits, dans une langue qu’elle comprend.

Dans le cas présent, le dirigeant d’entreprise a été informé de ses droits dans un délai de moins de 40 minutes après son interpellation, ce qui est considéré comme raisonnable.

Le moyen soulevé concernant la notification tardive des droits en garde à vue est donc rejeté, car il n’y a pas eu de violation des dispositions légales en la matière.

Sur l’erreur manifeste d’appréciation

L’article L.731-1 du CESEDA permet à l’autorité administrative de prendre une décision d’assignation à résidence pour un étranger dont l’éloignement est une perspective raisonnable.

La décision de placement en rétention doit être fondée sur une appréciation des faits, et une erreur manifeste d’appréciation se caractérise par une appréciation grossière des faits.

Dans cette affaire, le préfet a justifié sa décision en se basant sur le comportement du dirigeant d’entreprise, qui s’est soustrait à une précédente assignation à résidence et ne justifie pas d’une résidence stable.

Ainsi, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, et le moyen sera rejeté.

Sur l’article 8 de la CEDH

Le dirigeant d’entreprise soutient que sa rétention porte atteinte à sa vie familiale, étant père de deux enfants avec lesquels il a des contacts quotidiens.

Cependant, il est rappelé que des visites peuvent être organisées au sein du centre de rétention pour maintenir les liens familiaux.

La rétention administrative, étant temporaire et encadrée, ne constitue pas en soi une atteinte disproportionnée à sa vie familiale.

Le moyen sera donc rejeté, car la situation ne justifie pas une atteinte aux droits garantis par l’article 8 de la CEDH.

Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement

L’article L.741-3 du CESEDA stipule qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et l’administration doit justifier des diligences entreprises.

Dans cette affaire, le dirigeant d’entreprise est titulaire d’un passeport valide, et l’administration a sollicité un routing, satisfaisant ainsi à son obligation de diligences.

Il n’existe pas d’éléments permettant de conclure à l’absence de perspectives d’éloignement, et le moyen sera donc rejeté.

En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.


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