Prolongation de rétention administrative pour menace à l’ordre public

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Prolongation de rétention administrative pour menace à l’ordre public

L’Essentiel : Lors de l’audience publique concernant M. [T] [N], la légalité de sa rétention administrative a été examinée. Présents, les avocats de la défense et du Préfet ont débattu des éléments du dossier. Le juge a confirmé la régularité de la procédure et a souligné que la prolongation de la rétention était justifiée par une condamnation pénale grave, représentant une menace pour l’ordre public. La demande préfectorale a été acceptée, et il a été établi que M. [T] [N] ne remplissait pas les conditions pour une assignation à résidence. La décision a été annoncée avec les voies de recours possibles.

Contexte de la rétention

La procédure de rétention administrative concerne M. [T] [N], dont la situation a été examinée en audience publique avec la présence d’un interprète assermenté pour la langue arabe. Les droits de la personne retenue ont été rappelés conformément au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Parties présentes

Lors de l’audience, plusieurs parties ont été représentées : Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat de la personne retenue, Me Rebecca ILL, avocat représentant le Préfet de l’Essonne, ainsi que M. [T] [N] lui-même.

Examen de la légalité de la rétention

Le juge a rappelé qu’il doit se prononcer sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. Après examen des éléments du dossier, la procédure a été jugée recevable et régulière.

Conditions de prolongation de la rétention

Selon l’article L. 743-11, aucune irrégularité antérieure à l’audience ne peut être soulevée lors de la quatrième prolongation de la rétention. Il a été constaté que M. [T] [N] avait été informé de ses droits et avait eu la possibilité de les faire valoir.

Évaluation de la menace à l’ordre public

Le juge a souligné que c’est au juge administratif d’apprécier la légalité de l’éloignement d’un étranger. La demande de prolongation de la rétention a été fondée sur des éléments concrets, notamment une condamnation pénale de M. [T] [N] pour des faits graves, ce qui a été jugé comme une menace pour l’ordre public.

Décision de prolongation de la rétention

La requête préfectorale pour une quatrième prolongation de la rétention a été accueillie, permettant ainsi l’exécution de la mesure d’éloignement. La décision a été prise en tenant compte de la gravité des faits reprochés à M. [T] [N].

Conditions d’assignation à résidence

Il a été déterminé que M. [T] [N] ne remplissait pas les conditions nécessaires pour une assignation à résidence, notamment en raison de l’absence de remise d’un passeport valide.

Conclusion de l’audience

La décision de prolonger la rétention de M. [T] [N] a été prononcée publiquement, avec des indications sur les voies de recours possibles. La personne retenue a été informée de ses droits et des moyens de communication disponibles pendant sa rétention.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de légalité de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La légalité de la rétention administrative est encadrée par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’article L. 743-11 stipule qu’aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation, sous peine d’irrecevabilité.

De plus, l’article L. 742-5 précise que le magistrat peut être saisi pour une quatrième prolongation de la rétention si l’étranger a fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ou a présenté une demande d’asile dans le but de faire échec à cette mesure.

Il est également important de noter que la séparation des pouvoirs implique que c’est au juge administratif d’apprécier la légalité et l’opportunité de la rétention, en tenant compte des circonstances personnelles de l’étranger.

Comment le juge apprécie-t-il la menace à l’ordre public dans le cadre d’une prolongation de rétention ?

L’appréciation de la menace à l’ordre public est une question délicate qui repose sur des éléments concrets.

Selon la jurisprudence, notamment l’arrêt du Conseil d’État du 16 mars 2005, la commission d’une infraction pénale ne suffit pas à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public.

L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige que la menace soit appréciée in concreto, en tenant compte de la gravité, de la récurrence et de l’actualité des faits allégués.

Dans le cas présent, la condamnation de M. [T] [N] pour des faits graves, tels que l’apologie d’actes de terrorisme, a été jugée suffisante pour justifier la prolongation de sa rétention, car elle porte atteinte à l’ordre public.

Quelles sont les voies de recours disponibles pour contester une décision de prolongation de rétention ?

La décision de prolongation de la rétention administrative est susceptible d’appel.

Selon les dispositions applicables, l’appel doit être formé devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures suivant la notification de la décision.

Le délai d’appel est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant si l’expiration tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié.

L’article 1 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 précise que cet appel n’est pas suspensif, ce qui signifie que la personne retenue reste à disposition de la justice jusqu’à l’audience.

Il est également important de noter que l’appel doit être motivé et transmis par écrit au greffe de la cour d’appel, ce qui garantit le respect des droits de la défense.

Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00162 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]

Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 15 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00162

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le jugement rendu le 20 mars 2023 par le pôle 2, chambre 2 de la Cour d’appel de Paris prononçant à l’encontre de M. [T] [N] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 octobre 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [T] [N], notifiée à l’intéressé le 31 ocobre 2024 à 11h29 ;

Vu l’ordonnance rendue le 31 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [T] [N] pour une durée de quinze jours à compter du 30 décembre 2024 ;

Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 14 janvier 2025, reçue et enregistrée le 14 janvier 2025 à 11h19 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 14 janvier 2025, la rétention administrative de :

Monsieur [T] [N], né le 20 Mai 2005 à [Localité 20](TUNISIE), de nationalité Tunisienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [W] [K], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

– Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me Rebecca ILL (cab Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
– M. [T] [N];

Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00162 Page

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; en ce que si l’administration a procédé aux diligences nécessaires et utiles, force est de constater que les dernières relances effectués par l’administration les 19 novembre, 20 décembre et dernièrement le 14 janvier 2025 n’auront pas permis l’identification de l’intéressé et qu’il convient dès lors de constater que la délivrance à bref délai d’un titre de voyage semble compromise ;

Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en quatrième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;

Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;

Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que M. [T] [N] a fait l’objet d’une condamnation à 12 mois d’emprisonnement par la Cour d’Appel de Paris le 20 mars 2024 pour des faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme et menace de mort réitérée commise en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la réligion et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie Det à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans à titre de peine complémentaire ainsi que l’interdiction de détenir ou porter une arme pour une durée de 5 ans ; que cette condamnation dont les faits sont graves porte nécessairement atteinte à l’ordre public ;

Qu’ainsi la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en quatrième prolongation de la rétention administrative soit accueillie ;

Attendu que la quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention de M. [T] [N], au centre de rétention administrative n° 3 du [19] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 14 janvier 2025 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Janvier 2025 à 10h51.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information:

– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
– Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu, le 15 janvier 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 15 janvier 2025.
L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 15 janvier 2025.
L’avocat de la personne retenue,


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