Prolongation de rétention administrative : conditions et perspectives d’éloignement examinées.

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Prolongation de rétention administrative : conditions et perspectives d’éloignement examinées.

L’Essentiel : M. [D] [X], ressortissant marocain, a été placé en rétention administrative après un arrêté d’obligation de quitter le territoire français. Le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de sa rétention, confirmée par la cour d’appel. M. [D] [X] a interjeté appel, arguant de l’insuffisance des diligences administratives et de l’absence de perspectives d’éloignement. Le tribunal a jugé l’appel recevable, mais a noté que l’administration avait agi conformément à ses obligations, avec un laissez-passer délivré et un vol sollicité. En l’absence de passeport, l’assignation à résidence n’était pas envisageable.

Identité et situation de M. [D] [X]

M. [D] [X] est un ressortissant marocain qui a fait l’objet d’un arrêté d’obligation de quitter le territoire français le 18 décembre 2024. Il a été placé en rétention administrative le 21 décembre 2024, suite à sa levée d’écrou.

Prolongation de la rétention administrative

Le 25 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [X]. Cette décision a été confirmée le 27 décembre 2024 par un magistrat de la cour d’appel de Rouen. Une seconde prolongation a été accordée le 20 janvier 2025, ce qui a conduit M. [D] [X] à interjeter appel de cette décision.

Arguments de l’appelant

Dans son appel, M. [D] [X] a soulevé l’insuffisance des diligences de l’administration française et l’absence de perspectives d’éloignement. Il a également évoqué la possibilité d’une assignation à résidence.

Observations des autorités

Le parquet général a requis la confirmation de l’ordonnance de prolongation de la rétention, tandis que le préfet de la Seine-Maritime a également communiqué ses observations écrites. Lors de l’audience, le conseil de M. [D] [X] a réitéré les arguments présentés dans l’acte d’appel, et M. [D] [X] a été entendu.

Recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par M. [D] [X] a été jugé recevable par le tribunal, concernant l’ordonnance du 20 janvier 2025 qui prolongeait sa rétention administrative.

Analyse des diligences et perspectives d’éloignement

Le tribunal a examiné les diligences de l’administration française, notant que M. [D] [X] avait été reconnu par les autorités marocaines et qu’un laissez-passer avait été délivré, valide jusqu’au 24 février 2025. Un vol a été sollicité pour le 29 janvier 2025, ce qui indique que l’administration a agi conformément à ses obligations.

Possibilité d’assignation à résidence

Le tribunal a conclu qu’en l’absence de passeport, l’assignation à résidence n’était pas envisageable.

Décision finale

En conséquence, l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative a été confirmée dans toutes ses dispositions. L’appel a été déclaré recevable, mais la décision de prolongation a été maintenue.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de l’appel interjeté par M. [D] [X] ?

L’appel interjeté par M. [D] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est déclaré recevable.

Cette recevabilité est fondée sur le principe général du droit d’appel, qui permet à toute personne ayant un intérêt à agir de contester une décision de justice.

En effet, l’article 1er du Code de procédure civile stipule que :

« Toute personne a le droit d’agir en justice. »

Ainsi, M. [D] [X], en tant que partie concernée par la décision de prolongation de sa rétention administrative, a le droit d’interjeter appel.

De plus, l’article 2 du même code précise que :

« Les décisions rendues en première instance peuvent être contestées par voie d’appel, sauf disposition contraire. »

Dans ce cas, aucune disposition ne s’oppose à la recevabilité de l’appel, ce qui justifie la décision du tribunal.

Quelles sont les diligences requises pour la prolongation de la rétention administrative ?

Les diligences requises pour la prolongation de la rétention administrative sont régies par l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Cet article dispose que :

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport. »

Il est également précisé que :

« L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. »

En l’espèce, le tribunal a constaté que l’administration française avait accompli les diligences nécessaires, notamment en obtenant un laissez-passer valide pour M. [D] [X] et en sollicitant un vol pour son éloignement.

Quelles sont les conditions pour envisager une assignation à résidence ?

L’assignation à résidence est une mesure alternative à la rétention administrative, mais elle est soumise à des conditions spécifiques.

Selon la jurisprudence et les dispositions du CESEDA, l’assignation à résidence n’est envisageable que si l’étranger dispose de documents d’identité valides, notamment un passeport.

En l’espèce, il a été établi qu’en l’absence de passeport, l’assignation à résidence n’était pas possible.

L’article L 741-3 du CESEDA précise que :

« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. »

Ainsi, l’absence de documents d’identité valides empêche la mise en œuvre de l’assignation à résidence, ce qui a conduit le tribunal à confirmer la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [X].

En conséquence, la décision de prolongation de la rétention a été confirmée en toutes ses dispositions.

N° RG 25/00241 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3RT

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme VESPIER, Greffière lors des débats et Mme DEMANNEVILLE, greffière lors du délibéré ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 20 décembre 2024 à l’égard de M. [D] [X] né le 05 Mars 1996 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine ;

Vu l’ordonnance rendue le 20 Janvier 2025 à 10h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [D] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 20 janvier 2025 à 09h00 jusqu’au 19 février 2025 à la même heure ;

Vu l’appel interjeté par M. [D] [X], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 21 janvier 2025 à 12h51 ;

Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :

– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

– à l’intéressé,

– au Préfet de la Seine-Maritime,

– à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [X] ;

Vu l’avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [D] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu les observations du Préfet de la Seine Maritime en date du 21 janvier 2025;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L’appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [D] [X] déclare être ressortissant marocain.

Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 18 décembre 2024.

Il a été placé en rétention administrative le 21 décembre 2024, à l’issue de sa levée d’écrou.

Par ordonnance du 25 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [X], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 27 décembre 2024.

Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [D] [X].

M. [D] [X] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir:

-l’insuffisance des diligences de l’administration française et l’absence de perspectives d’éloignement

-la possibilité d’une assignation à résidence

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Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 21 janvier 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.

Le préfet de la Seine-Maritime a communiqué ses observations écrites.

A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.

M. [D] [X] a été entendu en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [D] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur les diligences et les perspectives d’éloignement’:

L’article L 742-4 du CESEDA dispose que:

‘Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.’

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.

En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [D] [X] a été reconnu par les autorités marocaines comme l’un de leurs ressortissant et un laissez-passer, valable jusqu’au 24 février 2025 a été délivré. Un routing a été sollicité pour le 29 janvier 2025. L’administration française a ainsi parfaitement accompli les diligences lui incombant et lrien ne permet de conclure à l’absence de perspectives d’éloignement.

Rien ne permet de conclure à ce jour à une absence de perspectives d’éloignement. Le moyen sera donc rejeté.

Sur la possibilité d’une assignation à résidence’:

En l’absence de passeport, l’assignation à résidence n’est pas envisageable.

En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l’appel interjeté par M. [D] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 22 Janvier 2025 à 13h09.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


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