M. [B], en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne, a vu sa demande de remise en liberté rejetée par le tribunal judiciaire de Toulouse. Le 16 janvier 2025, le vice-président a prolongé sa rétention de 26 jours, considérant la régularité de la procédure. En appel, M. [B] a contesté cette décision, arguant d’un arrêté insuffisamment motivé et de l’absence de perspectives d’éloignement. Toutefois, le tribunal a jugé que son passé judiciaire et le manque de ressources justifiaient la rétention, tout en rejetant sa demande d’assignation à résidence pour absence de documents d’identité.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’appel interjeté par M. [B] est recevable car il a été effectué dans les formes et délais légaux. En vertu de l’article 455 du Code de procédure civile, il est stipulé que : « Le jugement doit être motivé. La motivation est réputée suffisante lorsque le juge a exposé les éléments de fait et de droit qui fondent sa décision. » Dans ce cas, l’appel a été formé par le conseil de M. [B] dans le respect des délais, ce qui le rend recevable. Il est essentiel de respecter ces délais pour garantir le droit à un recours effectif, conformément aux principes de droit procédural. Sur l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrativeL’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives. » M. [B] conteste la régularité de son placement en rétention, arguant que l’arrêté est insuffisamment motivé. Cependant, l’arrêté mentionne plusieurs éléments justifiant la décision, notamment l’absence de ressources, l’absence de billet de transport, et le fait qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français. Ces éléments sont conformes aux critères établis par l’article L612-3, qui énonce les circonstances dans lesquelles le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement est établi. Sur la prolongation de la rétentionL’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. » M. [B] soutient qu’il n’existe pas de perspectives sérieuses d’éloignement. Cependant, l’administration a engagé des démarches auprès des autorités consulaires marocaines pour obtenir un laissez-passer consulaire, ce qui démontre qu’elle agit avec diligence. Il est donc prématuré de conclure que l’éloignement ne pourra pas avoir lieu avant l’expiration de la durée de rétention. Sur la demande d’assignation à résidenceL’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « L’assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. » M. [B] a proposé d’être logé chez sa compagne dans le cadre d’une assignation à résidence. Cependant, l’absence d’un document d’identité valide empêche l’examen de cette demande. Ainsi, l’ordonnance de rejet de la demande d’assignation à résidence est confirmée, car elle respecte les exigences légales en matière de procédure. |
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