L’Essentiel : Le 12 mars 2023, le préfet de la Savoie a notifié à [M] [T] une obligation de quitter le territoire français, accompagnée d’une interdiction de retour de trois ans. Le 6 janvier 2025, il a ordonné son placement en rétention pour exécuter cette mesure. Le 10 janvier, le juge des libertés a prolongé cette rétention de 26 jours. [M] [T] a interjeté appel, arguant d’un manque de diligences de la préfecture. Cependant, le juge a constaté l’absence de carence administrative et a rejeté l’appel, confirmant la prolongation de la rétention en l’absence de nouvelles circonstances.
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Notification de l’obligation de quitter le territoireLe 12 mars 2023, le préfet de la Savoie a notifié à [M] [T] une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, accompagnée d’une interdiction de retour pendant trois ans. Placement en rétentionLe 6 janvier 2025, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [M] [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Prolongation de la rétentionLe 10 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention de [M] [T] dans le centre de rétention administrative pour une durée de 26 jours, suite à la requête du préfet. Appel de l’ordonnanceLe 11 janvier 2025, [M] [T] a interjeté appel de l’ordonnance de prolongation, demandant sa mise en liberté et arguant que la préfecture n’avait pas effectué les diligences suffisantes depuis son placement en rétention. Observations des partiesLe 11 janvier 2025, les parties ont été informées que le magistrat délégué envisageait d’appliquer les dispositions du CESEDA et ont été invitées à faire part de leurs observations sur l’absence de circonstances nouvelles depuis le placement en rétention. Recevabilité de l’appelL’appel de [M] [T] a été déclaré recevable, conformément aux dispositions légales du CESEDA, permettant ainsi d’examiner les arguments présentés. Motivations du rejet de l’appelLe juge a constaté qu'[M] [T] n’avait pas soulevé de carence de l’autorité administrative lors de la première instance et que les diligences engagées par l’autorité préfectorale étaient suffisantes pour justifier la prolongation de la rétention. Confirmation de l’ordonnanceEn l’absence de circonstances nouvelles ou d’éléments justifiant la mise en liberté, l’appel a été rejeté sans audience, confirmant ainsi l’ordonnance de prolongation de la rétention. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de recevabilité de l’appel en matière de rétention administrative selon le CESEDA ?L’article L. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) précise que l’appel formé contre une décision du juge des libertés et de la détention est recevable s’il est interjeté dans les formes et délais légaux. En l’espèce, l’appel de [M] [T] a été jugé recevable car il a été effectué dans les délais impartis. De plus, l’article R. 743-10 du CESEDA stipule que l’appel doit être formé par déclaration au greffe, ce qui a également été respecté par [M] [T]. Enfin, l’article R. 743-11 précise que le greffe doit informer les parties de la recevabilité de l’appel, ce qui a été fait dans le cas présent. Ainsi, les conditions de recevabilité de l’appel ont été scrupuleusement respectées, permettant à [M] [T] de contester la décision de prolongation de sa rétention. Quelles sont les prérogatives du premier président ou de son délégué en matière d’appel contre une décision de rétention administrative ?L’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA confère au premier président ou à son délégué le pouvoir de rejeter une déclaration d’appel sans convoquer les parties si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention. Dans le cas de [M] [T], le magistrat a constaté qu’aucun élément nouveau n’avait été présenté depuis son placement en rétention. De plus, l’absence d’observations de la part de [M] [T] concernant les diligences de l’autorité administrative a renforcé cette décision. L’article L. 741-10 et L. 742-8 précisent également les cas dans lesquels le juge des libertés et de la détention peut être saisi, mais dans ce cas, le rejet de l’appel a été justifié par l’absence de nouveaux éléments. Ainsi, le premier président a exercé ses prérogatives conformément aux dispositions légales, en rejetant l’appel de [M] [T] sans audience. Quels sont les devoirs de l’autorité administrative en matière de diligences pour organiser l’éloignement d’un étranger en rétention ?L’article L. 554-1 (devenu L. 741-3) du CESEDA impose à l’autorité administrative de prendre toutes les mesures nécessaires pour organiser l’éloignement d’un étranger en rétention. Dans le cas de [M] [T], il a été constaté que l’autorité administrative avait engagé des diligences dès son placement en rétention, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire. Cependant, [M] [T] n’a pas pu démontrer une carence dans ces diligences, car il n’a pas précisé d’insuffisances particulières dans les actions entreprises par la préfecture. L’article L. 743-23 alinéa 2 souligne que l’absence de diligences ne peut être invoquée que si des éléments concrets sont fournis pour justifier la demande de mise en liberté. Ainsi, l’autorité administrative a respecté ses obligations en matière de diligences, et [M] [T] n’a pas réussi à établir une carence justifiant sa mise en liberté. |
Nom du ressortissant :
[M] [T]
[T]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [T]
né le 29 Janvier 1996 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement maintenu en rétention administrative au CRA1
Ayant pour conseil Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PRÉFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Janvier 2025 à 12H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
Le 12 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [M] [T] par le préfet de la SAVOIE.
Le 6 janvier 2025, le préfet de la SAVOIE a ordonné le placement de [M] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans son ordonnance du 10 janvier 2025 à 15h, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la SAVOIE et a ordonné la prolongation de la rétention de [M] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de 26 jours.
Par déclaration au greffe le 11 janvier 2025 à 11h07, [M] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, [M] [T] et motive sa requête d’appel comme suit : « la préfecture n’a pas effectué les diligences suffisantes depuis mon placement en rétention. »
Par courriel du 11 janvier 2025 à 15h34, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 12 janvier 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture reçues le 11 janvier 2025 à 17h33 tendant à confirmer l’ordonnance et l’absence d’observations formées par le retenu ;
Attendu que l’appel de [M] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge des libertés et de la détention, [M] [T] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [M] [T] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Attendu que le faible délai dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [M] [T] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [T],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffirère, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Anne DU BESSET
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