M. [H] [R] [T], né le 08 août 1989 en Algérie, est actuellement retenu au centre de rétention. Il conteste la prolongation de sa rétention, arguant que les critères de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ne sont pas remplis. La cour a noté que les autorités consulaires ne reconnaissent pas M. [H] [R] [T] et qu’aucune menace à l’ordre public n’a été établie. En conséquence, la cour a infirmé l’ordonnance du premier juge, rejeté la requête du préfet de police et ordonné la fin de la rétention administrative.. Consulter la source documentaire.
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Quels sont les critères de prolongation de la rétention administrative selon l’article L.742-5 du CESEDA ?L’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que, à titre exceptionnel, le magistrat du siège peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L.742-4, lorsque l’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, et il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. Il est important de noter que les critères énoncés ne sont pas cumulatifs, ce qui signifie qu’il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier une prolongation de la rétention. Quelles sont les obligations de l’administration en matière de justification de la prolongation de la rétention ?L’administration a l’obligation de justifier la prolongation de la rétention en se basant sur des éléments concrets et objectifs. En effet, pour l’application du dernier alinéa de l’article L.742-5, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public établie dans les 15 jours qui précèdent la saisine du juge. S’agissant de la menace à l’ordre public, ce critère doit être fondé sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. La menace doit être appréciée in concreto, c’est-à-dire en tenant compte d’un faisceau d’indices permettant d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé. La commission d’une infraction pénale, à elle seule, ne suffit pas à établir que le comportement de l’intéressé présente une menace pour l’ordre public. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public. Quels éléments doivent être fournis par l’administration pour établir une menace à l’ordre public ?Pour établir une menace à l’ordre public, l’administration doit fournir des éléments concrets et objectifs. Cela inclut des preuves tangibles qui démontrent la gravité et la récurrence des comportements de l’intéressé. La jurisprudence a précisé que la simple existence de signalements au FAED (Fichier des Auteurs d’Infractions Étrangers) ne suffit pas à établir une menace. En effet, il est nécessaire de démontrer que ces signalements sont fondés sur des faits récents et pertinents. De plus, l’administration doit produire des documents tels qu’un bulletin n°2 du casier judiciaire, qui pourrait établir les antécédents pénaux de l’intéressé. L’absence de tels documents peut affaiblir la position de l’administration et rendre difficile la justification d’une prolongation de la rétention. En l’espèce, la cour a noté que l’administration n’avait pas produit de bulletin n°2, ce qui aurait pu aider à établir la menace à l’ordre public alléguée. Quelle est la portée de la décision de la cour concernant la prolongation de la rétention administrative ?La décision de la cour a pour effet d’infirmer l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative de M. [H] [R] [T]. En statuant ainsi, la cour a rejeté la requête du préfet de police, indiquant qu’aucun des critères de l’article L.742-5 du CESEDA n’était établi. La cour a souligné que l’administration n’avait pas démontré d’obstruction volontaire de la part de M. [H] [R] [T] et qu’aucune menace à l’ordre public n’avait été établie par des éléments probants. En conséquence, la cour a ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance, rappelant à l’intéressé son obligation de quitter le territoire français. Cette décision souligne l’importance pour l’administration de fournir des justifications solides et documentées lorsqu’elle demande une prolongation de la rétention administrative, en particulier dans le cadre des mesures dérogatoires et exceptionnelles. |
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