L’Essentiel : Monsieur [D] [N] a été hospitalisé sous mesure d’isolement le 7 janvier 2024, en raison d’une réactivation de son délire chronique et d’un risque de passage à l’acte. Le juge des libertés a été informé de cette situation et a prolongé l’isolement le 10 janvier 2025, considérant qu’aucun élément médical ne contestait sa nécessité. L’ordonnance a été notifiée au Centre hospitalier Intercommunal de [Localité 4], ainsi qu’à l’avocat et au Procureur de la République, assurant ainsi le respect des procédures judiciaires en vigueur.
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Contexte de l’hospitalisationLe patient, Monsieur [D] [N], a été placé sous hospitalisation psychiatrique complète sans son consentement par un arrêté du Préfet du Var le 20 décembre 2024. Il a été soumis à une mesure d’isolement le 7 janvier 2024 à 16h40, qui a été renouvelée à plusieurs reprises. Procédures judiciaires et observationsLe juge des libertés et de la détention a été régulièrement informé de la poursuite de la mesure d’isolement et a été saisi le 10 janvier 2025 à 14h19. Le Procureur de la République a émis un avis écrit indiquant qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la mainlevée de cette mesure. L’avocat commis d’office, Maître Franck CAVEL, a également transmis des observations écrites sans soulever d’irrégularité. Évaluation médicale et justification de l’isolementMonsieur [N] a été réintégré en raison d’une mauvaise observance de son traitement et d’une opposition aux soins. À son arrivée, il était en bon contact, mais le 7 janvier, le Docteur [W] a décidé de l’isolement en raison d’une réactivation de son délire chronique, avec un risque imminent de passage à l’acte. Les médecins ont noté la persistance de l’état délirant aigu, justifiant ainsi la mesure d’isolement. Décision du juge des libertés et de la détentionLe juge a conclu qu’aucun élément médical ne contestait la nécessité de l’isolement, permettant ainsi de prolonger cette mesure au-delà des délais prévus par le Code de la santé publique. La décision a été rendue le 10 janvier 2025, stipulant que la mesure d’isolement pouvait se poursuivre pour Monsieur [D] [N]. Notification de la décisionL’ordonnance a été notifiée par mail au Centre hospitalier Intercommunal de [Localité 4] pour être communiquée au patient, ainsi qu’à son avocat et au Procureur de la République, le 10 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ?L’article L3222-5-1 du Code de la santé publique précise que l’isolement et la contention ne peuvent être appliqués qu’en dernier recours, et uniquement pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. Ces mesures doivent être justifiées par un risque immédiat ou imminent de dommage pour le patient ou autrui, et doivent être décidées par un psychiatre. La mise en œuvre de ces mesures doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après une évaluation du patient. De plus, la surveillance de ces mesures doit être stricte, tant sur le plan somatique que psychiatrique, et doit être consignée dans le dossier médical du patient. La durée maximale de l’isolement est de douze heures, renouvelable dans certaines conditions, et le directeur de l’établissement doit informer le juge des libertés et de la détention de tout renouvellement. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’isolement ?Le juge des libertés et de la détention joue un rôle crucial dans le contrôle des mesures d’isolement et de contention. Selon l’article L3222-5-1, le directeur de l’établissement doit saisir le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention si le renouvellement est nécessaire. Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures suivant la demande. Il a également le pouvoir de se saisir d’office pour mettre fin à la mesure d’isolement si cela est jugé nécessaire. Cette procédure vise à garantir les droits du patient et à assurer un contrôle judiciaire sur les décisions médicales concernant l’isolement. Quelles sont les obligations d’information envers le patient et sa famille lors de l’isolement ?L’article L3222-5-1 impose des obligations d’information au médecin et au directeur de l’établissement. Le médecin doit informer au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint ou une personne identifiée susceptible d’agir dans son intérêt, du renouvellement des mesures d’isolement et de contention. Cette information doit être faite dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Cela garantit que la famille est informée des décisions qui affectent la santé et le bien-être du patient, tout en respectant ses droits et sa vie privée. Comment la jurisprudence interprète-t-elle les conditions de renouvellement de l’isolement ?La jurisprudence a confirmé que le renouvellement de l’isolement doit être justifié par des éléments médicaux objectifs. Dans le cas de Monsieur [D] [N], il a été établi que la mesure d’isolement était nécessaire en raison d’un risque imminent de passage à l’acte, justifié par l’évaluation médicale. Les médecins ont noté la persistance d’un état délirant aigu, ce qui a permis de caractériser le danger pour le patient et autrui. Ainsi, la jurisprudence valide le renouvellement de l’isolement au-delà des délais prévus par la loi, lorsque les conditions de nécessité, d’adéquation et de proportionnalité sont respectées. Cela souligne l’importance d’une évaluation rigoureuse et documentée des risques associés à la santé mentale du patient. |
JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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cabinet du
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
N° RG : N° 25-186
NOM DU PATIENT [N] [D]
Minute JLD Isolement/contention n°2025/001
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Draguignan statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du Code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 du dit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [D] [N]
né le 30 Octobre 1987 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au CHI [3] de [Localité 4]
Majeur protégé sous mesure de curatelle exercée par l’Assistance Tutelle Var
Vu la saisine en date du 10 janvier 2025 à 11h40 émanant du directeur d’établissement hospitalier reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 10 janvier 2025 à 14h20 ;
Vu les observations de l’Assistance Tutelle Var, curatrice du patient, le 10 janvier 2025 à 16h36
Vu les observations écrites du procureur de la République en date du 10 janvier 2025 à 17h20
Vu l’avis motivé du Docteur [T] [J] du 10 janvier 2025 ;
Vu les observations écrites transmises par Maître Franck CAVEL avocat commis d’office, le 10 janvier 2025 à 15h26 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique :
I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Attendu que Monsieur [D] [N] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète selon arrêté de réintégration pris par le Préfet du Var le 20 décembre 2024 ; qu’il a été placé à l’isolement le 07 janvier 2024 à 16h40 ; que cette mesure a été successivement renouvelée ; que le juge des libertés et de la détention a été régulièrement avisé de la poursuite de la mesure puis régulièrement saisi le 10 janvier 2025 à 14h19 ;
Attendu que le Procureur de la République a pris un avis écrit selon lequel il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement ;
Attendu que Maître Franck CAVEL nous a fait connaître ses observations écrites, et n’a pas soulevé d’irrégularité de la mesure ;
Attendu que Monsieur [N] a été réintégré en raison d’une mauvaise observance de son traitement et d’une opposition aux soins, notamment à l’injection retard ; qu’a été mentionné qu »à son arrivée dans le service, le patient était de bon contact, bien que toujours dans la négociation sur la prise de traitement ; que le Docteur [W] a cependant décidé le 07 janvier d’un placement en chambre d’isolement, en raison d’une réactivation du délire chronique avec risque imminent de passage à l’acte ; que les décisions de renouvellement ont noté la persistance de l’état délirant aigu ;
Attendu que ces médecins ont ainsi parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permet d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;
Attendu en conséquence qu’aucun élément objectivable d’un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [D] [N] peut se poursuivre au-delà du délai prévu par les textes précités et qui permettent aux seuls médecins de prescrire cette mesure ;
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [D] [N]
né le 30 Octobre 1987 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au CHI [3] de [Localité 4]
Majeur protégé sous mesure de curatelle exercée par l’Assistance Tutelle Var
pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique.
Le 10 janvier 2025 à 17h21
Annabelle SALAUZE
Le juge des libertés et de la détention,
La présente ordonnance a été notifiée par mail contre récépissé au Centre hospitalier Intercommunal de [Localité 4] pour notification au patient et remise d’une copie le 10 janvier 2025 à
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au conseil du patient
le 10 janvier 2025
La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République le 10 janvier 2025,
Le Greffier,
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