L’Essentiel : Le 20 décembre 2024, [S] [P] a été admis en hospitalisation complète à l’EPSM du CHU de [Localité 2] pour péril imminent. Le 23 décembre, après évaluation médicale, le maintien de l’hospitalisation a été décidé. Lors de l’audience, le ministère public a soutenu cette mesure, tandis que le conseil de [S] [P] a demandé un changement de service sans contester l’hospitalisation. Le juge, s’appuyant sur l’article L.3212-1 du code de la santé publique, a prolongé l’hospitalisation en raison de l’incapacité du patient à consentir aux soins. L’ordonnance a été prononcée le 30 décembre 2024.
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Admission en hospitalisation complèteLe 20 décembre 2024, [S] [P] a été admis en hospitalisation complète à l’EPSM du CHU de [Localité 2] sur décision du directeur de l’établissement, conformément à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, en raison d’un péril imminent. Décision de maintien en hospitalisationSuite à des certificats médicaux établis aux 24 et 72 heures, le maintien de l’hospitalisation complète a été décidé le 23 décembre 2024. Le 26 décembre, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège pour un contrôle de la mesure après 12 jours. Position du ministère public et du patientLe ministère public a exprimé son avis en faveur du maintien de l’hospitalisation sous contrainte. Lors de l’audience, le conseil de [S] [P] a indiqué que le patient ne demandait pas la levée de la mesure, souhaitant simplement changer de service. [S] [P] a choisi de ne pas être présent à l’audience. Motifs de la décision judiciaireConformément à l’article L.3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation sans consentement est justifiée lorsque les troubles mentaux rendent impossible ce consentement et nécessitent des soins immédiats. Le juge ne peut pas contester l’évaluation médicale des troubles et du consentement du patient. Les pièces médicales et l’avis du docteur [R] ont conduit à la conclusion que l’hospitalisation sous contrainte devait être prolongée en raison de la persistance des troubles et de l’incapacité de [S] [P] à consentir aux soins. Ordonnance du magistratLe magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [P], précisant que cette mesure resterait en vigueur jusqu’à une levée médicale ou une décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement, et ce, pour une durée maximale de six mois. La décision a été prononcée le 30 décembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation sans consentement selon le Code de la santé publique ?L’article L3212-1 du Code de la santé publique précise les conditions dans lesquelles une personne atteinte de troubles mentaux peut être hospitalisée sans son consentement. Cet article stipule que : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. » Ainsi, pour qu’une hospitalisation sans consentement soit légale, il faut que deux conditions soient réunies : 1. Les troubles mentaux doivent rendre impossible le consentement de la personne. 2. L’état de santé de la personne doit nécessiter des soins immédiats et une surveillance constante. Ces conditions sont essentielles pour protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres. Quel est le rôle du juge dans le cadre d’une hospitalisation sous contrainte ?Le rôle du juge dans le cadre d’une hospitalisation sous contrainte est clairement défini par la jurisprudence et le Code de la santé publique. Selon la Cour de cassation, dans un arrêt du 27 septembre 2017 (pourvoi n°16-22.544), il est établi que : « Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins. » Cela signifie que le juge doit se baser sur l’évaluation médicale et ne peut pas contester le diagnostic ou l’appréciation des médecins concernant l’état du patient. Le juge a pour mission de vérifier si les conditions légales d’hospitalisation sans consentement sont respectées, mais il ne peut pas se substituer aux professionnels de santé dans leur évaluation. Quelles sont les conséquences d’une décision de prolongation d’hospitalisation sous contrainte ?La décision de prolongation d’hospitalisation sous contrainte a des conséquences importantes pour le patient. Selon l’ordonnance rendue, il est stipulé que : « Cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision. » Cela signifie que l’hospitalisation peut se poursuivre tant que les médecins estiment que le patient nécessite des soins en milieu hospitalier. De plus, si aucune décision médicale n’est prise pour un placement sous soins ambulatoires, l’hospitalisation peut durer jusqu’à six mois, ce qui souligne l’importance d’une évaluation continue de l’état de santé du patient. Cette mesure vise à garantir la sécurité du patient et celle des autres, tout en respectant les droits des personnes hospitalisées. |
Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 24/02333 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDCN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 30 Décembre 2024
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CHU DE [Localité 2]- HOPITAL [1]
[Adresse 3] – [Localité 2]
Non comparant
DEFENDEUR
Monsieur [S] [P]
CHU DE [Localité 2]- HOPITAL [1]
[Adresse 3] – [Localité 2]
Absent, représenté par Maître Xavier RAES, avocat commis d’office,
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République en date du 27/12/2024
COMPOSITION
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA
DEBATS
En audience publique du 30 Décembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 30 Décembre 2024.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024 par Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 26 Décembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DU CHU DE [Localité 2] – HOPITAL [1] et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
[S] [P] a fait l’objet le 20 décembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM du CHU de [Localité 2] sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 23 décembre suivant.
Par requête en date du 26 décembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège désigné par le Président aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
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Entendu le conseil de [S] [P] ne sollicite pas la mainlevée de la mesure, le patient voulant rester hospitalisé mais veut changer de service.
[S] [P] n’a pas souhaité être présent à l’audience.
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [R] le 26 décembre 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé.
L’avis motivé précité relève en effet que [S] [P] refuse toute remise en question. Il s’irrite et se montre parfois désordonné dans sa justification. Il termine lui-même l’entretien demandant une baisse immédiate et importante de son traitement actuel qui le stabilise pourtant sur le plan psychotique.
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [P].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Louise DIANA Aurore JEAN BAPTISTE
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