Prolongation de la rétention en raison de l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement.

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Prolongation de la rétention en raison de l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement.

L’Essentiel : Dans le cadre d’une audience publique, un juge a rappelé à la personne retenue ses droits selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette audience a vu la participation d’un avocat représentant la personne retenue, ainsi qu’un avocat représentant le Préfet. Le juge a examiné la légalité de la rétention et a constaté que la procédure était régulière. Il a été établi que la personne retenue avait été informée de ses droits, mais l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement était due à l’absence de présentation de son document de voyage. Les autorités consulaires ont été contactées pour l’identification.

Contexte de l’affaire

Dans le cadre d’une audience publique, un juge a rappelé à la personne retenue ses droits selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette audience a vu la participation d’un avocat représentant la personne retenue, ainsi qu’un avocat représentant le Préfet de l’Essonne.

Examen de la légalité de la rétention

Le juge, en tant que gardien de la liberté individuelle, a examiné la légalité de la rétention. Il a constaté que la procédure était recevable et régulière, conformément aux dispositions légales en vigueur. Il a également noté qu’aucune irrégularité antérieure à l’audience ne pouvait être soulevée lors de cette seconde prolongation de la rétention.

Situation de la personne retenue

Il a été établi que la personne retenue avait été informée de ses droits dès son placement et qu’elle avait eu la possibilité de les faire valoir. Cependant, l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement était due à l’absence de présentation de son document de voyage, ce qui a nécessité des recherches pour établir sa nationalité et son état civil.

Actions des autorités consulaires

Les autorités consulaires tunisiennes ont été contactées pour aider à l’identification de la personne retenue. Elles ont confirmé avoir transmis le dossier aux autorités compétentes en Tunisie, et le processus d’identification est toujours en cours.

Décision du juge

En raison de la nécessité de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, le juge a décidé de prolonger la rétention de la personne retenue pour une durée de trente jours. Cette décision a été prononcée publiquement au palais de justice.

Voies de recours et droits de la personne retenue

La décision est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant sa notification. La personne retenue a également le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ou d’un médecin, et de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. Des organisations compétentes sont également disponibles pour visiter les lieux de rétention et aider la personne retenue dans l’exercice de ses droits.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de légalité de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La légalité de la rétention administrative est encadrée par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Selon l’article L. 743-11, à peine d’irrecevabilité, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.

Cela signifie que le juge doit se prononcer sur la légalité de la rétention en tenant compte uniquement des éléments pertinents à l’audience en cours, sans revenir sur des irrégularités passées.

De plus, l’article L. 744-2 stipule que la personne retenue doit être informée de ses droits lors de la notification de son placement.

Il est donc essentiel que la personne retenue ait eu la possibilité de faire valoir ses droits tout au long de la procédure de rétention.

Quelles sont les conséquences de l’absence de document de voyage pour un étranger en rétention ?

L’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage a des conséquences significatives sur la mesure d’éloignement.

Selon l’article L. 742-4, cette situation est assimilable à la perte ou à la destruction du document de voyage.

Cela implique que l’étranger doit faire face à des recherches pour établir sa nationalité réelle et son véritable état civil, ce qui peut retarder l’exécution de la mesure d’éloignement.

L’article L. 742-5 précise également que cette situation nécessite des démarches administratives, notamment la délivrance d’un laissez-passer consulaire, ce qui peut prolonger la durée de la rétention.

Dans le cas présent, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies, et le processus d’identification est toujours en cours, ce qui justifie la prolongation de la rétention.

Quels sont les droits de la personne retenue pendant la rétention administrative ?

La personne retenue dispose de plusieurs droits pendant la durée de sa rétention administrative.

Elle a le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que d’un médecin, et de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.

Ces droits sont essentiels pour garantir que la personne retenue puisse exercer ses droits de manière effective et avoir accès à une assistance juridique.

De plus, elle peut contacter des organisations nationales et internationales compétentes pour visiter les lieux de rétention, comme le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou le Défenseur des droits.

Ces dispositions visent à assurer que la personne retenue soit informée de ses droits et puisse bénéficier d’un soutien adéquat tout au long de la procédure de rétention.

Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00475 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 19]

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 06 Février 2025
Dossier N° RG 25/00475

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 21 novembre 2023 par le préfet de Police de Paris faisant obligation à M. [U] [T] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 janvier 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [U] [T], notifiée à l’intéressé le 08 janvier 2025 à 13h01 ;

Vu l’ordonnance rendue le 11 janvier 2025 par le magistrat du siège de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [U] [T] pour une durée de vingt six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 15 janvier 2025 ;

Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 05 février 2025, reçue et enregistrée le 05 février 2025 à 12h34 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 06 février 2025, la rétention administrative de :

Monsieur [U] [T], né le 23 Octobre 1991 à [Localité 22], de nationalité Tunisienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
– Me N’DIAYE Alexis (cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
– M. [U] [T];
MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ;

que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 9 janvie 2025, que le 21 janvier 2025 elles ont indiqué avoir transmis le dossiers aux autorités compétentes en Tunisie et que l’administration a opéré une relance le 3 février 2025, que le processus d’identification est donc toujours en cours ;

Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [U] [T], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 21] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 06 février 2025 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Février 2025 à 10 h 24 .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 18] [XXXXXXXX01])
– France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 21] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu, le 06 février 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 06 février 2025.
L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 06 février 2025.
L’avocat de la personne retenue,


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