Prolongation de la rétention en raison d’une obligation de quitter le territoire et d’un comportement jugé menaçant.

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Prolongation de la rétention en raison d’une obligation de quitter le territoire et d’un comportement jugé menaçant.

L’Essentiel : La requête, reçue le 15 janvier 2025, concerne M. [M] [V] [Z] [L], de nationalité algérienne, placé en rétention après un arrêté préfectoral d’obligation de quitter le territoire. Lors des débats, il a contesté la validité de la procédure, évoquant deux arrêtés. Son avocat a demandé la nullité de la procédure et la levée de la rétention, tandis que le Préfet a défendu la légalité de l’arrêté. Le tribunal a rejeté la demande de nullité et a ordonné le maintien de M. [M] [V] [Z] [L] en rétention pour 26 jours, sans documents prouvant son incompatibilité avec cette mesure.

Introduction de la requête

La requête a été reçue au greffe le 15 janvier 2025, présentée par Monsieur le Préfet du département des Bouches-du-Rhône. Le Préfet, régulièrement avisé, est représenté par un avocat assermenté. La personne concernée, informée de son droit à un avocat, a choisi d’être assistée par Maître TRAD Mehdi, avocat commis d’office.

Contexte de la procédure

La personne concernée, M. [M] [V] [Z] [L], de nationalité algérienne, a été informée de la procédure dans sa langue maternelle, l’arabe, avec l’assistance d’un interprète. Il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’obligation de quitter le territoire français, notifié le 21 mars 2023, et a été placé en rétention le 12 janvier 2025.

Déclarations et arguments des parties

Lors des débats, M. [M] [V] [Z] [L] a déclaré avoir quitté le territoire et a contesté la validité de la procédure, soulignant l’existence de deux arrêtés d’obligation de quitter le territoire. L’avocat a demandé la nullité de la procédure et la levée de la mesure de rétention. Le représentant du Préfet a défendu la légalité de l’arrêté du 21 mars 2023, arguant que les deux arrêtés ne constituaient pas une nullité.

État de santé et situation personnelle

M. [M] [V] [Z] [L] a évoqué des problèmes de santé, notamment psychiatriques, et a mentionné qu’il était hébergé chez sa sœur. Il a exprimé son désir de sortir de rétention, affirmant avoir des projets et une adresse stable, bien qu’il n’ait pas pu fournir de certificat médical d’incompatibilité avec la rétention.

Arguments du Préfet et observations de l’avocat

Le Préfet a demandé une prolongation de la rétention, soulignant que M. [M] [V] [Z] [L] avait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il avait été interpellé pour des infractions. L’avocat a plaidé pour une assignation à résidence, soutenant que son client avait des garanties et une adresse d’hébergement.

Décision du tribunal

Le tribunal a rejeté la nullité soulevée par l’avocat, affirmant que l’existence de deux arrêtés n’était pas un motif de nullité. Il a également constaté que M. [M] [V] [Z] [L] n’avait pas produit de documents prouvant son incompatibilité avec la rétention et qu’il ne remplissait pas les conditions pour une assignation à résidence. En conséquence, la demande du Préfet a été acceptée, ordonnant le maintien de M. [M] [V] [Z] [L] en rétention pour une durée maximale de 26 jours.

Informations complémentaires

Le tribunal a rappelé à M. [M] [V] [Z] [L] ses droits pendant la rétention, y compris le droit à l’assistance d’un interprète et d’un avocat. Il a également été informé des possibilités de recours contre la décision et des délais pour interjeter appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les irrégularités soulevées concernant les arrêtés d’obligation de quitter le territoire ?

La défense de Monsieur [M] [V] [Z] [L] soulève une irrégularité liée à l’existence de deux arrêtés d’obligation de quitter le territoire (OQTF) émis par deux autorités préfectorales différentes.

L’article L. 511-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que « l’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut être placé en rétention administrative ».

Dans ce cas, le juge a été saisi d’une demande de prolongation de placement en rétention fondée sur l’OQTF émise le 21 mars 2023.

Il est important de noter que l’existence d’une autre OQTF, datée du 13 mars 2023, ne constitue pas un moyen de nullité.

En effet, seul le juge administratif est compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, ce qui signifie que la nullité soulevée par la défense a été rejetée.

Quels sont les droits de la personne retenue pendant la rétention ?

L’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que « la personne retenue doit être informée, dans les meilleurs délais, de ses droits ».

Il est également stipulé que « la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ».

Dans le cas présent, il a été constaté que Monsieur [M] [V] [Z] [L] a été informé de ses droits dès son arrivée au centre de rétention.

Cela inclut la possibilité de bénéficier d’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus, conformément aux exigences légales.

Quelles sont les conditions pour une assignation à résidence selon le Code ?

L’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce les conditions nécessaires pour qu’une assignation à résidence soit envisagée.

Il stipule que « l’étranger doit avoir remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ».

Dans le cas de Monsieur [M] [V] [Z] [L], il n’a pas produit de passeport valide, ce qui constitue un obstacle à l’assignation à résidence.

De plus, il a été noté qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il a été signalé à plusieurs reprises pour des faits criminels, ce qui renforce l’argument selon lequel il ne remplit pas les conditions requises pour une assignation à résidence.

Quelles sont les implications de la décision de prolongation de la rétention ?

La décision de prolongation de la rétention est fondée sur l’article L. 744-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet le maintien en rétention pour une durée maximale de 26 jours.

Cette prolongation commence quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention.

Dans le cas présent, la mesure de rétention a été ordonnée jusqu’au 10 février 2025, à 23 heures 59.

Il est également rappelé à la personne retenue qu’elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil, ainsi que d’un médecin, et qu’elle a le droit de communiquer avec son consulat.

Cette décision vise à garantir que les droits de l’individu sont respectés tout en permettant l’exécution de la mesure d’éloignement.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]

ORDONNANCE N° RG 25/00085 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54OH
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Mathilde BILLOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 5] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 15 Janvier 2025 à 15 heures 10, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [U] [H] , dûment assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Maître TRAD Mehdi avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [R] [P] sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence ;

Attendu qu’il est constant que M. [M] [V] [Z] [L]
né le 07 Février 1998 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 21/03/2023 notifié le même jour

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 12 janvier 2025 notifiée le 12 janvier 2025 à 18heures10,

Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :

La personne étrangère présentée déclare : j’ai quitté le territoire.

L’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter. Il ressort de la procédure qu’il y a deux arrêtés d’obligation de quitter le territoire, le premier du 13 mars 2023 notifié en février, il y a un problème sur la notification et un autre arrêté du 21 mars 2023 notifié le même jour. Je considère qu’il y a irrégularité, le placement est nul, il faut prononcer la nullité de la procédure et la mainlevée de la mesure de rétention.
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)

Le représentant du Préfet : je ne vois pas en quoi l’édiction de deux arrêtés d’obligation constituerait une nullité. Le fondement est bien l’arrêté du 21 mars 2023, qui a bien fait l’objet d’une notification à Monsieur le même jour. Monsieur est interpellé le 11/03 et aussi le 20/03 avec des identités différentes qui peuvent expliquer l’édiction de deux arrêtés. Il importe aujourd’hui de s’assurer que le placement n’est pas dépourvu de base légale, je vous demande de rejeter le moyen de nullité.

La personne étrangère présentée déclare : ce que la réprésentante de la préfecture n’a pas de sens, il faut m’écouter moi, c’est moi qui suis là. Je suis un croyant, et je fais confiance à votre décision. J’espère que vous comprendrez. Je suis hébergé chez ma soeur. Je ne connais pas l’adresse. Je vivais là avant. Non j’étais dans le quartier du vieux port seul [Adresse 11]. Quand je sors, je vais habiter chez elle.
J’ai une maladie psychiatrique et j’ai eu un problème à la mâchoire, je ne peux pas manger normalement. Mais je mange. J’ai beaucoup de projets à ma sortie. Si je sortais aujourd’hui je pourrais vous raconter toute ma vie.
Le médecin psychologue a des documents à m’envoyer mais elle m’a dit qu’elle pouvait les envoyer qu’à mon avocat.

SUR LE FOND :

Le représentant du Préfet : demande de prolongation au risque de soustraction, deux obligations de quitter le territoire. Il s’est soustrait à ses obligations. Il a été interpellé suite à la commission d’infractions. Monsieur est défavorablement connu des services de police. Le lieu de résidence ne saurait constituer un domicile stable et effectif, nous avons trois adresses proposées. Il a déclaré [Adresse 10]. Dans la même audition, il évoque sa soeur sans connaître l’adresse. On apprend aujourd’hui qu’elle réside dans le [Localité 3].
Une assignation à résidence n’est pas possible, pas de passeport en cours de validité. Seul son maintien pourra permettre la mise à exécution de l’OQT.
Nous avons une situation médicale mais pas de certificat d’incompatibilité. Saisine consulat d’Algérie d’une demande d’identification.

Observations de l’avocat : nous avons des garanties, il a une adresse, une attestation d’hébergement, il n’a pas de passeport. Je sollicite une assignation à résidence. Il vous fournit des documents médicaux, sa compatibilité reste à vérifier, je vous demande de lever cette mesure.

La personne étrangère a eu la parole en dernier : ne suivez pas ce que la représentante de la Préfecture vous dit. Mais prenez en compte ce qu’on vous a envoyé. Suivez la personne qui vous ne demande pas d’argent et je remercie Dieu qui me guide. J’étais en Espagne, je suis revenu pour faire une opération. Quand je suis revenu, j’ai fait l’opération, deux jours après j’ai été arrêté, je suis en France pour cette intervention et je comptais retourner en Espagne, ce mode de vie ne me convient plus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA NULLITE

Attendu que le conseil de Monsieur [M] [V] [Z] [L] soulève une irrégularité car il indique qu’il y a deux mesures d’obligation de quitter le territoire prises par deux autorités préfectorales différentes.

Attendu que le juge a été saisi d’une demande en prolongation du placement au centre de rétention au regard de l’obligation de quitter le territoire émise le 21 mars 2023 par la préfecture des bouches du Rhône et que le fait qu’il existe une autre OQTF datée du 13 mars 2023 n’est pas un moyen de nullité.
Qu’au surplus seul le juge administratif est compétent pour connaitre de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, de telle sorte que cette nullité sera rejetée.

SUR LE FOND

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [M] [V] [Z] [L] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise par monsieur le Préfet des Bouches du Rhône le 21 mars 2023; qu’il a été placé au centre de rétention le 12 janvier 2025 ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

A l’audience, Monsieur [M] [V] [Z] [L] déclare qu’il veut sortir, qu’il est malade, qu’il a une adresse chez sa sœur à [Localité 9].

Attendu que monsieur [M] [V] [Z] [L] ne produit pas une attestation d’incompatibilité avec son placement en rétention.

Attendu que Monsieur [M] [V] [Z] [L] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, qu’il déclare être hébergé chez sa sœur à [Localité 9] qu’il verse une attestation qui semble bien précaire; qu’il s’est déjà soustrait à un précédente mesure d’éloignement du 13 février 2023
Que [M] [V] [Z] [L] a été signalisé à plusieurs reprises sous différentes identités pour des faits de vol, vol aggravé, vol par ruse, qu’ainsi son comportement représente une menace à l’ordre public.
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie le 13 janvier 2025 d’une demande de reconnaissance et de laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ;

En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la Préfecture des Bouches du Rhône ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS la nullité soulevée ;

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [M] [V] [Z] [L]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 10 février 2025 à 23heures59;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;

L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 4], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

en audience publique, le 16 Janvier 2025 À 12 h 18

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

L’interprète Reçu notification le 16 janvier 2025
L’intéressé


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