Deuxième prolongation de la rétention

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Deuxième prolongation de la rétention

L’Essentiel : Le 13 janvier 2025, un procès-verbal a signalé que la personne retenue ne souhaitait pas se présenter à l’audience. Le juge a examiné la légalité de la rétention, confirmant la régularité de la procédure. Il a noté que la personne avait été informée de ses droits et n’avait pas présenté son document de voyage, considéré comme perdu. La prolongation de la rétention a été justifiée par l’impossibilité d’exécuter l’éloignement. Le juge a ordonné une prolongation de trente jours, avec notification des droits de l’intéressé, y compris la possibilité d’appel et d’assistance juridique.

Contexte de la rétention

Le 13 janvier 2025, un procès-verbal a été reçu indiquant que la personne retenue ne souhaitait pas se présenter à l’audience pour laquelle elle avait été convoquée. Me Catherine AYMARD, avocat désigné d’office, et Me MATHIEU, représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, ont été entendus lors de l’audience publique.

Examen de la légalité de la rétention

Le juge, en tant que gardien de la liberté individuelle, a examiné la légalité de la rétention. Il a constaté que la procédure était recevable et régulière, conformément aux dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a également noté qu’aucune irrégularité antérieure à l’audience ne pouvait être soulevée lors de la seconde prolongation de la rétention.

Information des droits de la personne retenue

Il a été établi que la personne retenue avait été informée de ses droits lors de la notification de son placement et qu’elle avait eu la possibilité de les faire valoir depuis son arrivée au centre de rétention. Les documents du dossier ont montré qu’elle n’avait pas présenté son document de voyage, ce qui a été assimilé à une perte ou à une destruction.

Prolongation de la rétention

La nécessité de prolonger la rétention a été justifiée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison de l’absence de présentation du document de voyage. Des recherches étaient en cours pour établir la nationalité et l’état civil de la personne retenue, avec une audition consulaire ayant eu lieu le 10 janvier 2025.

Décision du juge

Le juge a décidé de faire droit à la requête et a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de la personne concernée pour une durée de trente jours à compter du 13 janvier 2025. Cette décision a été prononcée publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot.

Notification et droits de l’intéressé

Une copie de l’ordonnance a été transmise au centre de rétention pour notification à l’intéressé. Il a été précisé que l’ordonnance était susceptible d’appel et que l’intéressé pouvait demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que d’un médecin, tout en ayant le droit de communiquer avec son consulat. Des informations sur les organisations pouvant intervenir dans les lieux de rétention ont également été fournies.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la légalité de la rétention administrative dans ce cas ?

La légalité de la rétention administrative est encadrée par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Selon l’article L. 743-11, il est stipulé que :

« À peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation. »

Dans le cas présent, le juge a examiné les éléments du dossier et a constaté que la procédure était recevable et régulière.

Il a également été établi que la personne retenue avait été informée de ses droits et avait eu la possibilité de les faire valoir depuis son placement.

L’absence de présentation de son document de voyage a été considérée comme une situation assimilable à la perte ou à la destruction, conformément aux articles L. 742-4 et L. 742-5, qui précisent que :

« La mesure d’éloignement ne peut être exécutée que si l’étranger présente un document de voyage valide. »

Ainsi, la prolongation de la rétention a été jugée nécessaire pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, ce qui a conduit à la décision de prolonger la rétention de 30 jours.

Quels sont les droits de la personne retenue durant la rétention ?

Les droits de la personne retenue sont clairement énoncés dans le cadre législatif applicable. Pendant la durée de la rétention, l’individu a le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que d’un médecin.

De plus, il peut communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. Ces droits sont garantis pour assurer que la personne retenue puisse exercer ses droits de manière effective.

Il est également précisé que la personne retenue peut contacter des organisations et instances compétentes pour visiter les lieux de rétention, telles que :

– Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté
– Le Défenseur des droits
– France Terre d’Asile
– Forum Réfugiés Cosi
– Médecins sans frontières – MSF

Ces dispositions visent à garantir le respect des droits fondamentaux des personnes en rétention, en leur permettant d’accéder à des ressources et à un soutien juridique.

Quelles sont les voies de recours possibles contre la décision de prolongation de la rétention ?

La décision de prolongation de la rétention est susceptible d’appel. Selon les dispositions légales, l’appel doit être formé devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures suivant la notification de la décision.

Le délai d’appel est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant si l’expiration tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié.

L’article précise que :

« Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris. »

Il est important de noter que cet appel n’est pas suspensif, ce qui signifie que la personne retenue reste à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.

Cette procédure permet à la personne concernée de contester la légalité de la prolongation de sa rétention et d’obtenir un réexamen de sa situation par une juridiction supérieure.

Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00139 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12]

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 13 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00139

Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 17 août 2023 par le préfet de la SEINE-SAIN-DENIS faisant obligation à M. [O] [T] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 décembre 2024 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [O] [T], notifiée à l’intéressé le 13 décembre 2024 à 10h35 ;

Vu l’ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par le magistrat du siege de NANTERRE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [T] pour une durée de vingt six jours ;

Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 12 janvier 2025, reçue et enregistrée le 12 janvier 2025 à 08h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 12 janvier 2025 à 23h59, la rétention administrative de :

Monsieur [O] [T], né le 07 Janvier 1993 à [Localité 18] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Vu le procès-verbal reçu le 13 janvier 2025 à 12h05 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;

Après avoir, en audience publique, entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Catherine AYMARD, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me MATHIEU (cabinet MATHIEU), avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;

Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00139 Page

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; qu’une audition consulaire à eu lieu le 10 janvier 2025; que le processus d’identification se poursuit;

Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [O] [T], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 20] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 13 janvier 2025 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Janvier 2025 à 12h51.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 13 janvier 2025 au centre de rétention n° 2 du [Localité 20] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,

notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :

Pour information :

– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 13 janvier 2025.
L’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 13 janvier 2025.
L’avocat de la personne retenue,


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