L’Essentiel : Dans cette affaire, un étranger a été placé en rétention administrative, et le juge a été saisi pour examiner la légalité de cette rétention. L’audience a vu la présence d’un avocat désigné d’office pour assister la personne retenue, ainsi qu’un avocat représentant le Préfet. Le juge, en tant que gardien de la liberté individuelle, a constaté que la procédure était régulière. Il a rappelé que la prolongation de la rétention peut être demandée si des conditions sont remplies, notamment en cas d’obstruction à l’éloignement. En conséquence, le juge a décidé de prolonger la rétention pour quinze jours.
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Contexte de l’affaireDans cette affaire, un étranger a été placé en rétention administrative, et le juge a été saisi pour examiner la légalité de cette rétention. L’audience a été publique et a vu la présence d’un avocat désigné d’office pour assister la personne retenue, ainsi qu’un avocat représentant le Préfet du Val-de-Marne. Examen de la légalité de la rétentionLe juge, en tant que gardien de la liberté individuelle, a examiné la légalité de la rétention. Il a constaté que la procédure était recevable et régulière, conformément aux dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a également noté que la personne retenue avait été informée de ses droits dès son placement. Conditions de prolongation de la rétentionLe juge a rappelé que, selon la loi, il peut être saisi pour une quatrième prolongation de la rétention si certaines conditions sont remplies. Ces conditions incluent l’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ou la présentation d’une demande d’asile dans le but de faire obstacle à cette mesure. Obstruction à l’éloignementIl a été établi que la personne retenue avait volontairement obstrué son éloignement en refusant d’être présentée aux autorités consulaires de son pays d’origine à plusieurs reprises. Ce refus a eu lieu dans les quinze jours précédant la demande de prolongation, ce qui a justifié la décision du juge. Décision du jugeEn conséquence, le juge a décidé de prolonger la rétention de l’étranger pour une durée de quinze jours, afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. La décision a été prononcée publiquement et est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant sa notification. Droits de la personne retenueLa personne retenue a été informée de ses droits, notamment le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, et de communiquer avec son consulat. Elle peut également contacter des organisations compétentes pour visiter les lieux de rétention et obtenir de l’aide dans l’exercice de ses droits. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de légalité de la rétention d’un étranger ?La légalité de la rétention d’un étranger est encadrée par plusieurs dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Selon l’article L. 743-11, à peine d’irrecevabilité, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation. Cela signifie que les questions de légalité doivent être examinées dans le cadre des audiences appropriées, et que les irrégularités antérieures ne peuvent pas être invoquées à ce stade. De plus, l’article L. 742-5 précise que le magistrat peut être saisi pour une quatrième prolongation de la rétention dans des cas spécifiques, tels que l’obstruction à l’éloignement ou des demandes d’asile présentées dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement. Ces conditions ne sont pas cumulatives, ce qui permet une certaine flexibilité dans l’appréciation des situations individuelles. Quels sont les droits de la personne retenue pendant la rétention ?La personne retenue bénéficie de plusieurs droits pendant la durée de sa rétention, conformément aux dispositions légales en vigueur. Elle a le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que d’un médecin. De plus, elle peut communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix, ce qui est essentiel pour garantir son droit à une défense adéquate et à un soutien consulaire. L’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule également que la personne retenue doit être informée de ses droits lors de la notification de son placement. Cela inclut le droit de contacter des organisations et instances nationales ou internationales compétentes pour visiter les lieux de rétention, telles que le Défenseur des droits ou France Terre d’Asile. Quelles sont les voies de recours disponibles pour contester la rétention ?La personne retenue a la possibilité de contester la décision de rétention par le biais d’un appel. Selon les informations fournies, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures suivant sa notification. Le délai d’appel est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant si l’expiration tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié. L’appel doit être formulé par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris. Il est important de noter que cet appel n’est pas suspensif, ce qui signifie que la personne retenue reste à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. Cela souligne l’importance d’agir rapidement pour faire valoir ses droits. |
N° RG 25/00444 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 19]
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 03 Février 2025
Dossier N° RG 25/00444
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 21 juin 2022 par le préfet de SEINE-ET-MARNE faisant obligation à M. [N] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 novembre 2024 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [N] [K], notifiée à l’intéressé le 20 novembre 2024 à 09h22 ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [N] [K] pour une durée de quinze jours à compter du 19 janvier 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 02 février 2025, reçue et enregistrée le 02 février 2025 à 09h20 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 03 février 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [N] [K], né le 26 Octobre 1997 à [Localité 24] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
– Me Imen BICHAOUI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
-Me BENZINA (cabinet Actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
– M. [N] [K];
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire de la personne retenue à son éloignement dans les quinze derniers jours en ce qu’elle a refusé d’être présentée aux autorités consulaires du pays dont elle relève ou dont il est raisonnable de supposer qu’elle relève, les 20 décembre 2024, 10, 17 et 24 janvier 2025 et donc pour ce dernier refus dans les 15 derniers jours ;
Attendu que la quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention de M. [N] [K], au centre de rétention administrative [23] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 03 février 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 22], le 03 Février 2025 à 13 h 09 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information:
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 21] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
– Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.[020] ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 18] [XXXXXXXX01])
– France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 22] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 03 février 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 03 février 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 03 février 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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