L’affaire débute avec un arrêté du 12 janvier 2025, ordonnant à Monsieur X de quitter le territoire national. Placé en rétention administrative, sa situation est examinée par un magistrat qui prolonge cette rétention de vingt-six jours. Monsieur X, en appel, explique avoir fui des menaces de mort au Pakistan. Son avocate conteste la prolongation, suggérant une assignation à résidence chez son cousin. Cependant, le Préfet défend l’ordonnance, soulignant la situation irrégulière de Monsieur X. Le tribunal, après délibération, confirme la prolongation, notant l’absence de démarches pour régulariser sa situation et des incohérences dans ses déclarations.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’appel formé par Monsieur X se disant [P] [L] est recevable en vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Ces articles stipulent que : « L’appel est formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance. » En l’espèce, Monsieur X a formalisé son appel le 17 janvier 2025 à 13 H 20, soit dans le délai imparti après la notification de l’ordonnance du 16 janvier 2025 à 14 H 33. Ainsi, l’appel est jugé recevable, car il respecte les délais légaux prévus par le CESEDA. Sur le défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelleLes articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, modifiés par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, précisent que l’autorité administrative peut placer un étranger en rétention administrative sous certaines conditions. Ces articles stipulent que : « L’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français, lorsque le délai de départ volontaire est expiré. » Dans le cas présent, le préfet a examiné la situation personnelle de Monsieur X, notant qu’il ne justifie d’aucun revenu licite, d’aucun droit de séjour, ni de liens familiaux en France. Le préfet a également constaté que Monsieur X avait demandé l’asile, mais n’avait pas respecté les délais de transfert vers la Croatie, ce qui a conduit à l’évaluation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Ainsi, l’ordonnance du préfet est suffisamment motivée et le moyen soulevé par l’appelant ne peut prospérer. Sur la demande d’assignation à résidenceL’article L 743-13 du CESEDA prévoit que : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. » Monsieur X a demandé son assignation à résidence, affirmant avoir remis son passeport valide et des justificatifs de domicile. Cependant, le premier juge a rejeté cette demande. Les motifs de ce rejet sont fondés sur l’absence de garanties de représentation effectives, car Monsieur X ne justifie pas d’une entrée régulière en France et a exprimé son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire. De plus, les justificatifs de domicile fournis étaient différents de ceux déclarés lors de son audition par la police. En conséquence, la demande d’assignation à résidence a été légitimement rejetée, et l’ordonnance déférée a été confirmée. |
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