L’Essentiel : L’affaire concerne un appel du Procureur de la République contre une ordonnance du juge des libertés, qui a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [S] [Z], ressortissant algérien. Le Procureur a invoqué l’absence de garanties de représentation et une menace pour l’ordre public. M. [S] [Z], sans documents d’identité valides et ayant utilisé plusieurs alias, ne justifie d’aucune résidence stable. La cour a déclaré l’appel recevable et suspensif, maintenant M. [S] [Z] à la disposition de la justice jusqu’à l’audience prévue le 13 janvier 2025 à la Cour d’appel de Lyon.
|
Contexte de l’affaireL’affaire concerne un appel interjeté par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention. Cette ordonnance, rendue le 11 janvier 2025, a rejeté la demande du Préfet du Rhône visant à prolonger la rétention administrative de M. [S] [Z], un ressortissant algérien né en 1996, actuellement retenu au CRA 2. Déclaration d’appelLe Procureur a déposé sa déclaration d’appel le même jour à 18h22, invoquant l’absence de garanties de représentation effectives et une menace pour l’ordre public. L’appel a été formé dans le délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance contestée, et a été régulièrement notifié aux parties concernées. Analyse de la situation de M. [S] [Z]Il a été établi que M. [S] [Z] ne dispose pas de garanties de représentation, n’ayant aucun document d’identité valide et utilisant plusieurs alias. De plus, il n’a pas respecté les obligations d’une assignation à résidence antérieure et ne justifie d’aucune résidence stable ou de source de revenu légale. Décision de la courEn application des articles du CESEDA, la cour a déclaré l’appel du ministère public recevable et suspensif. M. [S] [Z] restera donc à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’une décision soit prise lors de l’audience prévue le 13 janvier 2025 à 10h30 à la Cour d’appel de Lyon. Notification de la décisionLa cour a ordonné la notification de cette décision par tous moyens à M. [S] [Z], à son conseil, ainsi qu’au centre de rétention. Le Procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de cette décision et d’informer l’autorité administrative. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de l’appel du procureur de la République ?L’appel du procureur de la République est déclaré recevable car il a été formé dans le délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance contestée. Selon l’article L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), « le procureur de la République peut faire appel des décisions du juge des libertés et de la détention dans un délai de 24 heures à compter de leur notification ». Cette disposition garantit que le ministère public a la possibilité de contester les décisions qui pourraient affecter l’ordre public ou la sécurité des personnes. De plus, l’article R. 743-12 précise que « l’appel est formé par déclaration au greffe du tribunal ». Dans ce cas, l’appel a été régulièrement notifié, ce qui renforce sa recevabilité. Quelles sont les garanties de représentation effectives pour M. [S] [Z] ?Les garanties de représentation effectives pour M. [S] [Z] sont jugées insuffisantes. L’article R. 473-13 du CESEDA stipule que « le juge des libertés et de la détention apprécie les garanties de représentation effectives de l’étranger ». Dans le cas présent, M. [S] [Z] ne possède pas de documents d’identité ou de transport valides, ce qui compromet sa capacité à se présenter devant la justice. De plus, il utilise différents alias et n’a pas respecté les obligations d’une assignation à résidence antérieure. L’absence de résidence stable et de revenus légaux renforce l’absence de garanties. Ainsi, le juge a estimé qu’il n’y avait pas de garanties suffisantes pour assurer la représentation de M. [S] [Z] devant le délégué du premier président. Quelles sont les implications de la décision de rendre l’appel suspensif ?La décision de rendre l’appel suspensif a des implications significatives pour M. [S] [Z]. L’article L. 743-22 du CESEDA permet au procureur de la République de demander que l’appel soit suspensif, ce qui signifie que la décision contestée ne peut pas être exécutée tant que la cour n’a pas statué sur le fond. Cela implique que M. [S] [Z] restera à la disposition de la justice jusqu’à l’audience prévue le 13 janvier 2025. Cette mesure vise à garantir que l’étranger ne puisse pas échapper à la justice pendant la durée de l’examen de l’appel. En outre, l’article R. 743-12 précise que « l’effet suspensif est de droit lorsque l’appel est formé par le procureur de la République ». Ainsi, la décision de rendre l’appel suspensif est conforme aux dispositions légales et vise à protéger l’ordre public. |
Nom du ressortissant :
[Z]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Z]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 12 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 12 JANVIER 2025 à 14h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 Janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [S] [Z]
né le 13 Septembre 1996 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
Ayant pour conseil Maître Noémie FAIVRE, avocate au barreau de LYON, de permanence
Vu la déclaration d’appel reçue le 11 Janvier 2025 à 18h22, du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15h45 qui a rejeté la requête du Préfet du du Rhone aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [S] [Z], accompagnée d’une demande d’effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations en réponse des parties,
Attendu que l’appel du procureur de la République se référant à l’absence de garanties de représentation effectives et à la menace sur l’ordre public a été formé dans le délai de 24 heures de la notification faite au ministère public de l’ordonnance contestée ;
Qu’il a été régulièrement notifié et doit être déclaré recevable ;
Attendu qu’il ressort de la procédure que M. [S] [Z] ne dispose pas de garanties de représentation effectives, en ce qu’il se trouve démuni de tout document d’identité ou de transport en cours de validité et emploie différents alias, qu’il n’a pas respecté les obligations d’une assignation à résidence prononcée antérieurement ; qu’il ne justifie d’aucune résidence stable et pérenne, non plus qu’il ne justifie d’une quelconque source de revenu légale ;
Qu’il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R. 743-12 et R. 473-13 du CESEDA de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de M. [S] [Z] devant le délégué du premier président’;
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles L. 743-22 et R. 743-12 et R. 473-13 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du ministère public,
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République,
Disons en conséquence que Monsieur [S] [Z] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour qui se tiendra le :
Lundi 13 janvier 2025 à 10h30
Cour d’appel de LYON, [Adresse 1]
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Julien SEITZ
Laisser un commentaire