Prolongation de la rétention administrative : évaluation des garanties de représentation et de la motivation des décisions.

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Prolongation de la rétention administrative : évaluation des garanties de représentation et de la motivation des décisions.

L’Essentiel : [K] [S], ressortissant algérien né le 19 janvier 1996, est arrivé en France en janvier 2022. Son passeport est périmé depuis décembre 2019 et il n’a jamais demandé de titre de séjour. Le 10 janvier 2025, il a été placé en garde à vue pour conduite sans permis et en état d’ivresse. Suite à cela, il a été placé en centre de rétention administrative en raison d’une obligation de quitter le territoire. Malgré ses contestations, le juge a confirmé la régularité de son placement et a prolongé sa rétention de 26 jours, rejetant sa demande d’assignation à résidence.

Présentation de l’individu

[K] [S], né le 19 janvier 1996 en Algérie, est un ressortissant algérien dont le passeport est périmé depuis le 20 décembre 2019. Il est arrivé en France le 1er janvier 2022 pour des raisons professionnelles et n’a jamais demandé de titre de séjour ni renouvelé son passeport. Depuis le 6 août 2023, il vit avec sa compagne française, sans enfant, tandis que ses parents résident en Algérie.

Contexte de la garde à vue

Le 10 janvier 2025, [K] [S] a été placé en garde à vue pour conduite sans permis, conduite en état d’ivresse et refus de se soumettre aux vérifications. À l’issue de sa garde à vue, il a été placé en centre de rétention administrative par un arrêté du préfet de l’Hérault, en raison d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) notifiée le 4 octobre 2024.

Contestations et requêtes

Le 13 janvier 2025, [K] [S] a contesté son placement en rétention, soulevant plusieurs moyens, notamment un avis tardif au parquet et un défaut de motivation de l’arrêté. Le 14 janvier, le préfet a demandé la prolongation de la rétention pour 26 jours. Lors de l’audience du 16 janvier, la défense a maintenu ses arguments tout en soulignant l’absence de passeport valide.

Décision du juge

Le juge a statué sur la recevabilité des requêtes, affirmant que l’OQTF, bien que transmise après la requête, avait été consultée avant l’audience. Les exceptions de nullité soulevées par la défense ont été déclarées irrecevables. Le juge a également constaté que l’arrêté de placement en rétention était régulier et suffisamment motivé, tenant compte de la situation personnelle de [K] [S].

Prolongation de la rétention

Concernant la prolongation de la rétention, le juge a noté que l’administration avait effectué des diligences suffisantes pour justifier la mesure. Les perspectives d’éloignement étaient considérées comme raisonnables, permettant ainsi la prolongation de la rétention pour 26 jours.

Demande d’assignation à résidence

La demande d’assignation à résidence formulée par [K] [S] a été rejetée en raison de l’absence d’un passeport valide et de sa volonté de rester en France, ce qui ne remplissait pas les conditions légales requises pour une telle mesure.

Conclusion de la décision

Le tribunal a déclaré irrecevables les exceptions de nullité, a jugé recevable la requête du préfet, a confirmé la régularité de l’arrêté de placement en rétention, a rejeté la demande d’assignation à résidence et a ordonné la prolongation de la rétention de [K] [S] pour une durée de 26 jours.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de recevabilité de la requête en contestation du placement en rétention administrative ?

La recevabilité de la requête en contestation du placement en rétention administrative est régie par l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que, à peine d’irrecevabilité, la requête doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.

Il est également précisé que les pièces justificatives doivent être nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit, permettant ainsi d’exercer son plein pouvoir.

En l’espèce, la défense a soulevé un défaut de pièce justificative utile, arguant que l’Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF) a été transmise après la requête. Cependant, cette pièce a été mise à disposition avant l’ouverture des débats, ce qui a permis au juge d’exercer son contrôle.

Ainsi, la procédure a été déclarée recevable, car toutes les parties ont pu consulter les pièces avant l’audience, conformément à l’article R.743-4 du CESEDA.

Quelles sont les exceptions de nullité relatives à la régularité de la procédure préalable ?

Les exceptions de nullité en matière de procédure doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond, conformément à l’article 74 alinéa 1 du Code de procédure civile.

Dans le cas présent, le conseil de [K] [S] a soulevé plusieurs exceptions de nullité après avoir développé une fin de non-recevoir relative à l’absence de pièce justificative utile. Cette démarche a conduit à l’irrecevabilité des exceptions soulevées, car elles n’ont pas été présentées dans le respect des exigences procédurales.

Il est donc essentiel que les exceptions soient soulevées dans le bon ordre et dans les délais impartis pour être recevables. En l’espèce, le non-respect de cette règle a conduit à leur rejet.

Comment est appréciée la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative ?

L’article L.741-6 du CESEDA impose que la décision de placement en rétention soit écrite et motivée. La motivation doit inclure les considérations de droit et de fait qui justifient la mesure.

L’article L.741-1 précise que l’autorité administrative peut placer un étranger en rétention s’il ne présente pas de garanties de représentation et qu’aucune autre mesure n’est suffisante pour garantir l’exécution de la décision d’éloignement.

Dans le cas de [K] [S], la décision de placement en rétention a été jugée suffisamment motivée, car elle a pris en compte les éléments factuels de sa situation, tels que son entrée irrégulière en France et l’absence de passeport valide.

Le juge a noté que la motivation ne doit pas être exhaustive, mais doit être pertinente et utile, ce qui a été respecté dans cette affaire.

Quelles sont les conditions pour la prolongation de la rétention administrative ?

L’article L.741-3 du CESEDA stipule qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit agir avec diligence pour réaliser cet éloignement.

Il est essentiel que le juge apprécie si les diligences effectuées par l’administration sont suffisantes et si elles ont des perspectives raisonnables d’aboutir à l’éloignement dans le délai légal de rétention, qui est de 90 jours.

Dans le cas présent, la préfecture a démontré avoir effectué des diligences utiles, notamment une demande de routing basée sur le passeport de [K] [S]. Cela a permis de conclure que la prolongation de la rétention était justifiée, car il existait des perspectives raisonnables d’éloignement.

Quelles sont les conditions pour obtenir une assignation à résidence ?

L’article L.743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence si l’étranger dispose de garanties de représentation effectives.

Pour qu’une telle mesure soit ordonnée, l’étranger doit remettre à un service de police ou à une unité de gendarmerie son passeport et tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé.

Dans le cas de [K] [S], bien qu’il ait exprimé son souhait de rester en France, il n’avait pas de passeport valide. Cette absence de document d’identité a conduit à rejeter sa demande d’assignation à résidence, car les conditions légales n’étaient pas remplies.

TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00114 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWBE Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/00114 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWBE

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 4 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans concernant Monsieur [K] [S], né le 19 Janvier 1996 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [K] [S] né le 19 Janvier 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 11 janvier 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 11 janvier 2025 à 17 heures 05 ;

Vu la requête de M. [K] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 13 Janvier 2025 à 10 heures 38 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 janvier 2025 reçue et enregistrée le 14 janvier 2025 à 17 heures 36 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Aurore BECHARD, avocat de M. [K] [S], a été entendue en sa plaidoirie.

TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00114 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWBE Page

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

[K] [S], né le 19 janvier 1996 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, documenté pour être titulaire d’un passeport algérien mais qui n’est plus valable depuis le 20 décembre 2019, déclare être arrivé en France il y a 3 ans, le 1er janvier 2022 afin de travailler. Il n’a jamais fait de demande titre de séjour ni pour faire renouveler son passeport. Il vit depuis le 6 août 2023 avec sa compagne, de nationalité française, avec laquelle il n’a pas d’enfant (elle a 3 enfants d’une précédente union). Il souhaite rester vivre en France avec elle. Ses parents vivent en Algérie, il a un frère et un oncle en France.

Alors placé en garde à vue depuis le 10 janvier 2025 à 22h55, pour conduite sans permis, conduite sous l’empire d’un état alcoolique, et refus de se soumettre aux vérifications, après un temps en dégrisement, [K] [S] a fait l’objet à l’issue de sa garde à vue d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l’Hérault daté du 11 janvier 2025, régulièrement notifié le jour même à 17h05, en exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français (OQTF) datée du 4 octobre 2024 prise par le préfet de l’Hérault, régulièrement notifiée le jour même à 17h15.

Par requête datée du 13 janvier 2025, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le jour même à 10h38, [K] [S] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Avis tardif au parquet du placement en centre de rétentionIncompétence du signataire de la requêteAbsence de registre actualiséIncompétence du signataire de l’acteDéfaut de motivation et d’examen personnel de sa situationDemande d’assignation à résidence
Par requête datée du 14 janvier 2025, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le même jour à 17h36 le préfet du l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de [K] [S] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

A l’audience du 16 janvier 2025, le conseil de [K] [S] soutient une fin de non-recevoir tirée du défaut de pièce justificative utile au soutien de la requête, l’OQTF ayant été transmise le 15 janvier 2025, soit le lendemain de la requête. Elle soulève ensuite trois exceptions de nullité relatives à la procédure préalable de garde à vue. Sur le fond, les moyens écrits de la requête écrite sont maintenus concernant le défaut de motivation et à titre subsidiaire une demande d’assignation à résidence. [K] [S] indique être démuni de passeport valide et souhaite rester en France avec sa compagne.

Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l’article L.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.

Sur la recevabilité de la requête de l’administration

L’article R.743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.

La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de cette exigence légale concernant les pièces. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.

Aux termes de l’article R.743-4 du même code, « La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l’avocat de l’étranger et de l’autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l’ouverture des débats, par l’étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s’il ne parle pas suffisamment la langue française ».

En l’espèce, il est soutenu par la défense un défaut de pièce justificative utile en ce que l’OQTF du 4 octobre 2024 a été transmise postérieurement à la requête du 14 janvier 2025, soit le 15 janvier 2025 à 16h19, pièce aussitôt mise à disposition de l’avocat de l’étranger à 16h23.

D’une part, il ne fait pas débat que l’OQTF est une pièce justificative utile au sens de l’article R.743-2 précité, de jurisprudence constante en la matière.

D’autre part, la transmission des pièces justificatives utiles qui accompagnent la requête doit se faire, en application de l’article R.743-4 précité, avant l’ouverture des débats afin que toutes les parties puissent les consulter et que le juge des libertés et de la détention puisse utilement exercer son contrôle et apprécier la régularité de la décision de placement en rétention.

Ainsi, dès lors que la pièce litigieuse a été transmise par le requérant le 15 janvier 2025, certes postérieurement à la requête et ses autres pièces transmises le 14 janvier 2025, mais avant l’ouverture des débats qui ont eu lieu le 16 janvier 2025, et dès lors que toutes les parties ont été en mesure de consulter cette pièce avant l’audience, ainsi que le juge qui a donc été en état d’exercer son plein pouvoir, la procédure sera déclarée recevable.

Sur les exceptions de nullité relatives à la régularité de la procédure préalable.

Aux termes de l’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile, « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public »

En l’espèce, alors que les règles procédurales en matière de droit des étrangers sont celles du code de procédure civile, le conseil d’[K] [S] soutient plusieurs exceptions de nullité après avoir soulevé et développé une fin de non-recevoir relative au défaut de pièce justificative utile jointe à la requête du préfet.

Dès lors, il ne pourra qu’être constaté l’irrecevabilité des exceptions de procédure soulevées.

Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative

L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.

Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».

Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de [K] [S] dont la vie privée et familiale n’a pas été prise en compte par le préfet, alors qu’il verse ce jour de nombreuses attestations en ce sens, étant en concubinage depuis plus d’un an avec sa compagne chez laquelle il dispose d’un hébergement stable.

Il convient de rappeler d’abord qu’il revient au juge administratif d’apprécier le bien-fondé d’une mesure d’éloignement, en l’occurrence il n’y a pas eu de recours de l’intéressé à l’encontre de l’OQTF du 4 octobre 2024 devant le tribunal administratif.

Par ailleurs, à la lecture attentive de la décision critiquée du 11 janvier 2025, elle cite bien en droit les textes applicables à la situation de [K] [S] et énonce certes succinctement les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions en ce que l’intéressé :

Est entré irrégulièrement en France il y a trois ansNe souhaite pas retourner en Algérie N’a pas de passeport valable (périmé en 2019)N’a pas d’enfant à chargeNe présente pas de vulnérabilité particulière
Les éléments listés ci-dessus certes succincts permettent toutefois de conclure que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [K] [S], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, les pièces versées à l’audience concernant l’hébergement et la situation personnelle stable de l’intéressé qui vit avec sa compagne depuis un an et demi n’étant pas des éléments déterminants de nature à renverser l’ensemble des arguments développés par le préfet de l’Hérault, l’intéressé ayant par ailleurs ce jour réitéré son souhait de rester en France alors que l’OQTF dont il n’a pas fait de recours est définitive.

Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.

Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.

En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que des diligences utiles ont été effectuées par l’administration, lesquelles ont pu aboutir sur le seul temps des 96 heures de placement à une demande de routing le 13 janvier 2025, sur le fondement de la copie du passeport algérien de l’intéressé.

Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de l’Hérault justifie bien de la célérité et de l’utilité des diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de [K] [S] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.

Sur la demande d’assignation à résidence

Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ».

En l’espèce, le conseil de [K] [S] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence chez sa compagne [T] [B], et produit au soutien de sa demande une attestation d’hébergement datée du 13 janvier 2025, ainsi que des justificatifs de domicile et des attestations de proches. [K] [S] confirme à l’audience n’avoir pas de passeport en cours de validité et avoir l’intention de rester en France avec sa compagne.

En raison d’une part de la volonté clairement formulée de [K] [S] de rester en France et de ne pas déféré à la mesure d’éloignement définitive, volonté réitérée ce jour en audience pour rester auprès de sa compagne, et d’autre part, en raison de l’absence de l’original d’un passeport en cours de validité, ces éléments contre-indiquent une mesure d’assignation à résidence, les exigences légales précitées n’étant pas remplies.

La demande sera dès lors rejetée.

Les conditions légales d’une première prolongation sont donc réunies et il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [K] [S], pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.

DECLARONS IRRECEVABLE les exceptions de de nullité soulevées par le conseil de [K] [S].

DECLARONS recevable la requête du préfet de l’Hérault.

DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de l’Hérault.

REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par [K] [S].

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [K] [S] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 16 Janvier 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA


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