L’Essentiel : X, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1990, est arrivé en France en 2015. Sa demande d’asile a été rejetée en juillet 2021, et il a reçu une obligation de quitter le territoire français en août 2023. Malgré plusieurs assignations à résidence, il a manqué à ses obligations. En décembre 2024, il a été placé en rétention, prolongée par le juge. Le préfet a demandé une nouvelle prolongation en janvier 2025, soutenant des démarches pour son retour au Bangladesh. L’avocat de X a contesté la légitimité des actions administratives, mais le juge a finalement accordé la prolongation de la rétention.
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Identité et situation de l’individuX, se présentant sous le nom de [M] [R], est un ressortissant bangladais né le 1er janvier 1990. Il est arrivé en France il y a environ 3 ou 4 ans après avoir quitté le Bangladesh en 2015. Non documenté, il est célibataire et n’a pas de famille en France. Demande d’asile et OQTFÀ son arrivée, X a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’OFPRA le 30 juillet 2021. Après ce rejet, il n’a pas demandé de titre de séjour. Il a également tenté d’obtenir l’asile en Italie, mais son statut a été révoqué en 2017. Le 9 août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a émis une obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai, avec une interdiction de retour de deux ans. Assignations à résidence et manquementsEntre octobre 2023 et septembre 2024, plusieurs arrêtés d’assignation à résidence sous surveillance électronique ont été pris, mais X n’a pas respecté ces mesures, manquant à ses obligations de pointage. Placement en rétentionLe 21 décembre 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a ordonné le placement de X dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution de l’OQTF. Le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention le 26 décembre 2024 pour 26 jours, décision confirmée le lendemain. Demande de prolongation de la rétentionLe 19 janvier 2025, le préfet a demandé une nouvelle prolongation de la rétention pour 30 jours. À l’audience, il a été soutenu que des démarches avaient été entreprises pour organiser une audition de X prévue pour le 4 février 2025, ainsi qu’une demande de routing vers le Bangladesh. Arguments de la défenseL’avocat de X a soulevé des fins de non-recevoir, arguant d’un défaut de base légale et d’absence de preuves des échanges entre l’administration française et les autorités bangladaises. Il a également contesté la légitimité des diligences de l’administration. Décision du jugeLe juge a déclaré la requête du préfet recevable, considérant que les erreurs dans la citation des articles du CESEDA ne constituaient pas un défaut de base légale. Il a également estimé que les échanges entre l’administration et les autorités bangladaises n’étaient pas nécessaires pour la recevabilité de la requête. Prolongation de la rétention accordéeLe juge a conclu que les diligences de l’administration étaient suffisantes et qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement. Il a donc ordonné la prolongation de la rétention de X pour une durée de 30 jours, à compter de l’expiration de la précédente période. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de la requête de prolongation de la rétention ?La recevabilité de la requête de prolongation de la rétention est régie par l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui stipule que : « À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. » Cette exigence implique que les pièces justificatives doivent être nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit, permettant ainsi d’exercer son plein pouvoir. Dans le cas présent, la défense a soulevé deux moyens d’irrecevabilité. Le premier concerne un défaut de motivation en droit, en raison de la mention erronée de l’article L742-1 au lieu de L742-4. Cependant, il a été établi que, malgré cette erreur, la requête était correctement motivée dans son ensemble. Le second moyen évoque l’absence de traçabilité des échanges entre l’administration française et les autorités consulaires bangladaises. Toutefois, la jurisprudence n’exige pas la production de tels échanges comme condition de recevabilité. Ainsi, les deux moyens soulevés par la défense ont été jugés inopérants, et la requête a été déclarée recevable. Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative ?Les conditions de prolongation de la rétention administrative sont définies par l’article L741-3 et l’article L742-4 du CESEDA. L’article L741-3 stipule que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. » L’article L742-4 précise quant à lui que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : Il appartient au juge d’apprécier si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement. Dans cette affaire, il a été démontré que l’administration avait engagé des diligences suffisantes pour envisager un éloignement imminent, notamment par la saisine des autorités consulaires bangladaises et la transmission des documents nécessaires. Ainsi, les conditions légales pour une seconde prolongation de la rétention ont été jugées réunies, permettant d’ordonner la prolongation pour une durée de 30 jours. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 25/00159 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWPZ
le 20 Janvier 2025
Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
En présence de interprète en bangla [D] [W] , assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET DU TARN ET GARONNE reçue le 19 Janvier 2025 à 10 heures 42, concernant :Monsieur [M] [R], né le 01 Janvier 1990 à [Localité 2], de nationalité Bangladaise
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 26 décembre 2024 à 15h56 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse en date du 27 décembre 2024 à 15h45 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [M] [R], né le 1er janvier 1990 à [Localité 2] (Bangladesh), non documenté, de nationalité bangladaise, aurait quitté son pays en 2015 et serait entré en France il y a 3 ou 4 ans. Il est célibataire, sans enfant, sans famille en France.
A son arrivée en France, il a présenté une demande d’asile rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) datée du 30 juillet 2021, notifiée le 12 août 2021. Suite au rejet de sa demande, il n’a pas sollicité de titre de séjour. Il déclare avoir déposé des demandes d’asile en Italie, mais son statut d’accueil dans ce pays est révoqué depuis 2017, après vérifications effectuées auprès de la CCPD (centre de coopération douanière) de [Localité 3].
Par arrêté du 9 août 2023, notifié le 10 août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rendu une mesure d’obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de retour pour 2 ans.
Sur le fondement de cette OQTF, entre le 14 octobre 2023 et le 3 septembre 2024, quatre arrêtés portant assignation à résidence sous surveillance électronique ont été rendus par les préfets de la Corrèze, puis des Pyrénées-Orientales, puis de la Haute-Vienne, mais aucun n’a été respecté par l’intéressé (manquement à l’obligation de pointage).
X se disant [M] [R] a fait l’objet d’un arrêté du 21 décembre 2024 du préfet de Tarn-et-Garonne portant placement dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, décision notifiée le jour même, en exécution de l’OQTF précitée.
Par ordonnance rendue le 26 décembre 2024 à 15h56, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [M] [R], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 27 décembre 2024 à 15h45.
Par requête datée du 19 janvier 2025, enregistrée au greffe le même jour à 10h42, le préfet de Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [M] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 20 janvier 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation faisant valoir l’ensemble des démarches entreprises par l’administration qui ont abouti à une audition de l’étranger prévue le 4 février 2025, d’où une demande de routing le 16 janvier 2025 à destination du Bangladesh.
Le conseil de X se disant [M] [R] soutient deux fins de non-recevoir sur le même fondement relatif au défaut de pièces justificatives utiles : d’une part, elle fait valoir un défaut de base légale en ce que l’objet de la requête cite l’article L742-1 relatif à la première prolongation, d’autre part, elle fait valoir l’absence de traces des échanges entre l’administration française et les autorités consulaires bangladaises, et partant l’absence de reconnaissance de son client, et l’absence de preuve qu’il sera entendu le 4 février 2025. Sur le fond, elle fait valoir que les diligences alléguées par l’administration ne sont pas étayées en l’absence de la preuve du retour des autorités bangladaises.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de cette exigence légale concernant les pièces. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la défense fait valoir d’une part un défaut de motivation en droit en ce que l’objet de la requête cite l’article L742-1 CESEDA au lieu de l’article L742-4, d’autre part l’absence de traçabilité des échanges entre l’administration française et les autorités consulaires bangladaises, et partant l’absence de preuve de la reconnaissance de son client, et l’absence de preuve qu’il sera entendu le 4 février 2025.
Sur le premier moyen, si l’objet de la requête cite en effet l’article L742-1 du CESEDA, il convient de relever d’une part qu’à la suite de cet article erroné, il est mentionné qu’il s’agit bien d’une demande en deuxième prolongation et d’autre part, que dans tout le corps de la requête, le bon article L742-4 est cité ainsi que la demande de prolongation pour une durée de 30 jours à l’issue des 26 jours de la première prolongation, ce qui fait qu’il n’existe pas de doute sur l’objet de la requête qui est correctement motivée en fait et en droit, malgré cette mention initiale de l’article L742-1 qui s’analyse en réalité comme une simple erreur matérielle et non en un défaut de base légale, la juridiction à la lecture de la requête in extenso étant tout en capacité d’exercer son contrôle et de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Sur le second moyen, la production des échanges de mails ou télécopies ou courriers entre l’administration française et les autorités étrangères n’a jamais été exigée ni par la loi ni par la jurisprudence au titre des pièces justificatives utiles, la question de savoir si les allégations de la préfecture sont ou non suffisamment étayées étant un moyen de fond relatif aux diligences de l’administration.
Les deux moyens sont donc inopérants et la requête sera déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense soutient l’absence de preuve des diligences de l’administration postérieurement à la première prolongation, puisque les échanges entre l’autorité française et l’autorité étrangère ne sont pas tracés.
Il ressort de la lecture des pièces au soutien de la requête du préfet de la Tarn-et-Garonne que X se disant [M] [R], de nationalité bangladaise, a été placé en rétention par décision notifiée le 21 décembre 2024. Il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires bangladaises ont été saisies en vue d’une demande d’identification avec célérité : dès le 21 décembre 2024, le jour même de l’arrêté préfectoral : saisine de l’ambassade via l’unité centrale d’identification (UCI). Par ailleurs, cette saisine s’est avérée utile et valable : ont été transmisses les empreintes de l’intéressé au format NIST à l’UCI le 23 décembre 2024, puis un document « travel permit » (document spécifique pour les ressortissants du Bangladesh) a été remis à l’intéressé.
Suite à la décision judiciaire du 26 décembre 2024, confirmée en appel le 27 décembre 2024, il est inexact de soutenir que l’administration a manqué à ses diligences et de soutenir qu’elles ne seraient pas établies par le requérant. Ainsi, il ressort des échanges de mails produits que le « travel permit » a été rempli puis retransmis à l’UCI le 31 décembre 2024, puis après relance le 14 janvier 2025, l’audition de l’étranger est finalement prévue le 4 février 2025, ce qui ne ressort certes pas d’un courrier de l’ambassade du Bangladesh, mais d’un mail de confirmation de ladite audition dont les modalités sont précisées (le lieu, l’heure, les escortes), mail adressé à deux adresses mails du consulat du Bangladesh, une adresse structurelle et une adresse personnelle s’agissant de [I] [S] [F]. Enfin, au titre des pièces qui accompagnent la requête, il est transmis copie de la demande de routing qui a été effectuée le 16 janvier 2025, sur laquelle est mentionnée l’audition de l’intéressé au consulat du Bangladesh le 4 février 2025. Ces éléments suffisent à démontrer les allégations de la préfecture de Tarn-et-Garonne.
Dans la mesure où les diligences effectuées par l’administration sont établies et permettent d’envisager un éloignement dans les prochaines semaines vu l’audition prochaine à venir par les autorités bangladaises, en tout cas avant la fin du délai maximal prévu par la loi, les conditions légales d’une seconde prolongation sont réunies et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [M] [R], pour une durée de 30 jours.
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [M] [R], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 26 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel du 27 décembre 2024.
Le greffier
Le 20 Janvier 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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