X, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1990, est arrivé en France en 2015. Sa demande d’asile a été rejetée en juillet 2021, et il a reçu une obligation de quitter le territoire français en août 2023. Malgré plusieurs assignations à résidence, il a manqué à ses obligations. En décembre 2024, il a été placé en rétention, prolongée par le juge. Le préfet a demandé une nouvelle prolongation en janvier 2025, soutenant des démarches pour son retour au Bangladesh. L’avocat de X a contesté la légitimité des actions administratives, mais le juge a finalement accordé la prolongation de la rétention.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la recevabilité de la requête de prolongation de la rétention ?La recevabilité de la requête de prolongation de la rétention est régie par l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui stipule que : « À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. » Cette exigence implique que les pièces justificatives doivent être nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit, permettant ainsi d’exercer son plein pouvoir. Dans le cas présent, la défense a soulevé deux moyens d’irrecevabilité. Le premier concerne un défaut de motivation en droit, en raison de la mention erronée de l’article L742-1 au lieu de L742-4. Cependant, il a été établi que, malgré cette erreur, la requête était correctement motivée dans son ensemble. Le second moyen évoque l’absence de traçabilité des échanges entre l’administration française et les autorités consulaires bangladaises. Toutefois, la jurisprudence n’exige pas la production de tels échanges comme condition de recevabilité. Ainsi, les deux moyens soulevés par la défense ont été jugés inopérants, et la requête a été déclarée recevable. Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative ?Les conditions de prolongation de la rétention administrative sont définies par l’article L741-3 et l’article L742-4 du CESEDA. L’article L741-3 stipule que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. » L’article L742-4 précise quant à lui que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : Il appartient au juge d’apprécier si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement. Dans cette affaire, il a été démontré que l’administration avait engagé des diligences suffisantes pour envisager un éloignement imminent, notamment par la saisine des autorités consulaires bangladaises et la transmission des documents nécessaires. Ainsi, les conditions légales pour une seconde prolongation de la rétention ont été jugées réunies, permettant d’ordonner la prolongation pour une durée de 30 jours. |
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