L’Essentiel : L’affaire de Monsieur [U] [H] débute par un arrêté du 23 juin 2023, lui ordonnant de quitter le territoire français. Le 18 novembre 2024, il est placé en rétention administrative pour quatre jours. Cette mesure est prolongée par un magistrat le 22 novembre, puis à nouveau le 19 décembre. Malgré un appel rejeté, le Préfet demande une troisième prolongation le 16 janvier 2025. Lors de l’audience du 20 janvier, Monsieur [U] [H] exprime sa peur de retourner au Mali. Le tribunal, constatant l’irrégularité de son entrée en France, confirme la prolongation de la rétention, jugeant les efforts d’éloignement suffisants.
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Arrêté de Quitter le TerritoireL’affaire débute avec un arrêté du 23 juin 2023 émis par le Préfet de Paris, imposant à Monsieur [U] [H] l’obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours. Placement en Rétention AdministrativeLe 18 novembre 2024, le Préfet des Pyrénées Orientales décide de placer Monsieur [U] [H] en rétention administrative pour une durée de quatre jours, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Prolongation de la RétentionLe 22 novembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Montpellier prolonge la rétention administrative de Monsieur [U] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours. Cette décision est confirmée par une ordonnance du 25 novembre 2024. Nouvelle ProlongationLe 19 décembre 2024, une nouvelle ordonnance prolonge la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours. Le 20 décembre 2024, un appel interjeté par Monsieur [U] [H] est rejeté. Demande de Troisième ProlongationLe 16 janvier 2025, le Préfet des Pyrénées Orientales saisit à nouveau le tribunal pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [U] [H]. Décision de ProlongationLe 18 janvier 2025, un magistrat prolonge la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours. L’appel de cette décision est formalisé le même jour par l’avocate de Monsieur [U] [H]. Audience et DéclarationsLors de l’audience publique du 20 janvier 2025, Monsieur [U] [H] maintient son appel et exprime sa peur de retourner au Mali en raison de problèmes familiaux. L’avocate souligne l’absence de perspectives d’éloignement, tandis que le représentant du Préfet demande la confirmation de l’ordonnance. Recevabilité de l’AppelL’appel est jugé recevable, ayant été formé dans les 24 heures suivant la notification de l’ordonnance contestée, conformément aux articles du CESEDA. Justification de la ProlongationLe tribunal constate que Monsieur [U] [H] est entré irrégulièrement en France et ne présente aucune garantie de représentation. L’administration a entrepris des démarches pour son éloignement, avec un vol prévu le 21 janvier 2025, malgré l’annulation d’un vol antérieur. Confirmation de la DécisionLe tribunal conclut que les efforts de l’administration sont suffisants et que les perspectives d’éloignement demeurent réelles, justifiant ainsi la prolongation de la rétention. L’ordonnance est confirmée et sera notifiée conformément à la législation en vigueur. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’appelL’appel formé par Maître Anaïs CAYLUS, avocat de Monsieur [U] [H], est recevable en vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Ces articles stipulent que : *Article R 743-10 :* « L’appel contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention est formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance. » *Article R 743-11 :* « L’appel est suspensif. Il doit être motivé et notifié à l’autorité administrative. » En l’espèce, l’appel a été interjeté le 18 janvier 2025, soit dans les 24 heures suivant la notification de l’ordonnance du 18 janvier 2025, ce qui le rend recevable. Il est donc établi que les conditions de forme et de délai pour la recevabilité de l’appel ont été respectées, permettant ainsi à la cour d’examiner le fond de l’affaire. Sur la prolongation de la rétention administrativeLa prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [H] est régie par l’article L. 742-5 du CESEDA, qui précise les conditions dans lesquelles un magistrat peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de la durée maximale. Cet article dispose que : * »A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :* *1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;* *2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :* *a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;* *b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;* *3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. »* Dans le cas présent, il est constaté que Monsieur [U] [H] ne présente aucune garantie de représentation, n’ayant ni documents d’identité valides, ni domicile fixe, ni revenus licites. Les démarches entreprises par l’administration pour son éloignement, notamment la demande de laissez-passer consulaire et la programmation d’un vol, montrent que les perspectives d’éloignement demeurent réelles. Ainsi, la prolongation de la rétention est justifiée par la nécessité d’assurer l’exécution de la décision d’éloignement, conformément aux dispositions légales en vigueur. Sur les arguments de l’appelant concernant l’éloignementMonsieur [U] [H] soulève des préoccupations quant à son éloignement vers le Mali, notamment en raison de problèmes familiaux et de craintes pour sa sécurité. Cependant, ces éléments doivent être mis en balance avec les dispositions légales qui régissent la rétention administrative. L’article L. 742-5, déjà cité, permet la prolongation de la rétention lorsque des démarches concrètes sont en cours pour l’éloignement. Il est précisé que : * »Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. »* Dans cette affaire, bien que l’appelant exprime des craintes légitimes, il n’a pas formellement présenté une demande de protection ou d’asile qui pourrait justifier une suspension de la procédure d’éloignement. De plus, l’administration a démontré qu’un nouveau vol est prévu pour le 21 janvier 2025, et que les démarches pour obtenir un laissez-passer consulaire ont été effectuées. Ainsi, les arguments de l’appelant ne suffisent pas à remettre en cause la légitimité de la prolongation de la rétention, qui est fondée sur des éléments concrets et des démarches administratives en cours. Conclusion sur la décision de la courAu regard des éléments présentés, la cour a décidé de confirmer l’ordonnance déférée, déclarant l’appel recevable et validant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [H]. Cette décision repose sur le respect des procédures légales, la prise en compte des démarches administratives effectuées pour l’éloignement, et l’absence de garanties de représentation de l’intéressé. La cour a ainsi statué conformément aux articles du CESEDA, assurant que les droits de l’appelant ont été respectés tout en garantissant l’application des lois en matière d’éloignement des étrangers en situation irrégulière. |
N° RG 25/00053 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQYC
O R D O N N A N C E N° 2025/058
du 20 Janvier 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [U] [H]
né le 31 Décembre 1983 à [Localité 4] ( MALI )
de nationalité Malienne
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par le moyen de la visioconférence et assisté de Maître Anaïs CAYLUS, avocate au barreau de Montpellier, commis d’office.
Appelant,
et en présence de [G] [R], interprète en langue bambara, qui prête serment.
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [M] [C], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière,
Vu l’arrêté 23 juin 2023 de Monsieur le Préfet de Paris portant obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours pris à l’encontre de Monsieur [U] [H],
Vu la décision de placement en rétention administrative de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales du 18 novembre 2024 de Monsieur [U] [H], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 22 novembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance en date du 25 novembre 2024 du conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président,
Vu l’ordonnance du 19 décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l’ordonnance du 20 décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président,
ayant rejeté l’appel interjeté par Monsieur [U] [H] le 19 décembre 2024,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 16 janvier 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 18 janvier 2025 à 10h50 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 18 Janvier 2025, par Maître Anaïs CAYLUS, avocate, agissant pour le compte de Monsieur [U] [H], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 14h20,
Vu les télécopies et courriels adressés le 18 Janvier 2025 à Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 20 Janvier 2025 à 11 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 7], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 11 H 30 a commencé à 11 H 40,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [G] [R], interprète, Monsieur [U] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ‘ Oui je maintiens mon appel. Non je ne veux pas retourner au Mali. ‘
L’avocate, Maître Anaïs CAYLUS développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique ‘ Monsieur a été placé en novembre 2024, un vol était prévu le 17 janvier, il a été annulé, un prochain vol est prévu le 21 janvier, il n’est pas certain qu’il ne soit pas annulé non plus. Monsieur [H] n’a donc pas a être privé de liberté alors qu’il n’y a pas réellement de perspective d’éloignement.’
Monsieur le représentant, de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique ‘ Le vol est prévu pour demain, la préfecture a fait le nécessaire de son côté. C’est la compagnie aérienne qui choisi s’agissant du vol, cela ne nous appartient pas et d’après l’article L742-5, nous sommes bien sur un éloignement à bref délai.’
Assisté de [G] [R], interprète, Monsieur [U] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ‘ J’ai des problèmes familiaux au Mali, c’est une famille de polygame, j’ai des problèmes d’héritage. Ma première femme a tenté de m’empoisonner. J’ai peur d’y retourner. ‘
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 7] avec l’assistance d’un interprète en langue bambara à la demande de l’étranger retenu.
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 18 Janvier 2025, à 14h20, Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [U] [H] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 18 Janvier 2025 notifiée à 10h50, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dispose :
‘A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. (‘)’.
En l’espèce, il est constant que l’intéressé est entré irrégulièrement en France et ne présente aucune garantie de représentation, n’ayant ni documents d’identité valides, ni domicile fixe, ni revenus licites.
Il ressort de la requête préfectorale que depuis le placement en rétention de M. [H], l’administration a accompli de nombreuses démarches en vue de son éloignement. Par lettre du 19 novembre 2024, le préfet a sollicité un rendez-vous auprès des autorités consulaires maliennes via l’unité centrale d’identification de la direction centrale de la police aux frontières pour présentation de M. [H], aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Par télécopie du 27 décembre 2024, les services de greffe du centre de rétention administrative ont sollicité la délivrance d’un routing d’éloignement à destination du Mali suite à la délivrance du laissez-passer consulaire de M. [H] par les autorités consulaires maliennes.
Le 3 janvier 2025, la Division nationale de l’éloignement a délivré un routing dont notification d’embarquement prévu pour un vol [Localité 6]-[Localité 3] le 17 janvier 2025, en attente du nom des escorteurs.
Par suite, par télécopie du 6 janvier 2025, la Division nationale de l’éloignement a indiqué que le vol prévu initialement le 17 janvier 2025 était annulé au motif « défaut d’escorte internationale, nationale ou de préacheminement ».
Or l’administration justifie de ce qu’un nouveau vol est prévu le 21 janvier 2025 au départ de [Localité 5] et à destination de [Localité 3] compte tenu du routing d’éloignement délivré le 13 janvier 2025 par la Division nationale de l’éloignement.
L’intéressé ne peut utilement se prévaloir de l’hypothétique annulation du vol prévu le 21 janvier 2025 et qu’un laissez-passer consulaire a été délivré par les autorités consulaires maliennes le 5 décembre 2024.
Dans ces conditions, les diligences accomplies par l’administration sont suffisantes et ont une chance d’aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention ; par conséquent, les perspectives d’éloignement demeurent réelles et justifient la prolongation de la rétention sollicitée.
Il y a lieu en ce sens de confirmer l’ordonnance déférée.
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Janvier 2025 à 13 H 57.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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