L’Essentiel : Dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers, Monsieur [R] [Y] a été placé en rétention administrative le 7 janvier 2025. Contestant cette décision, il a déposé une requête le 8 janvier. Le préfet a demandé une prolongation de la rétention, qui a été ordonnée par le tribunal le 11 janvier. L’audience du 13 janvier a permis à l’avocat de soulever des arguments sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale et l’absence de perspectives d’éloignement. Cependant, le tribunal a confirmé la prolongation, estimant que des démarches étaient en cours pour son identification.
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Contexte juridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un arrêté du 14 janvier 2023, émis par le préfet, impose à Monsieur [R] [Y] alias [M] [N] l’obligation de quitter le territoire national sans délai. Placement en rétention administrativeMonsieur [R] [Y] est placé en rétention administrative le 7 janvier 2025 pour une durée de quatre jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Il conteste la régularité de cette décision par une requête datée du 8 janvier 2025. Prolongation de la rétentionLe préfet demande le 9 janvier 2025 la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [Y] pour une durée de vingt-six jours supplémentaires. Le 11 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier rejette la contestation de Monsieur [R] [Y] et ordonne la prolongation de sa rétention. Déclaration d’appelLe 11 janvier 2025, Maître Anaïs CAYLUS, avocat de Monsieur [R] [Y], dépose une déclaration d’appel contre l’ordonnance du juge des libertés. L’audience est programmée pour le 13 janvier 2025. Déroulement de l’audienceL’audience se tient le 13 janvier 2025, avec la présence de l’avocat et de l’intéressé, qui s’exprime sur sa situation personnelle, mentionnant des problèmes de santé et son intention de quitter la France pour la Belgique. Arguments des partiesL’avocat de Monsieur [R] [Y] soulève plusieurs points, notamment l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour absence de pièces utiles, le défaut de base légale de l’arrêté de placement, et l’absence de perspectives d’éloignement. Le représentant du préfet demande la confirmation de l’ordonnance, arguant que le questionnaire de vulnérabilité n’est pas obligatoire et que l’erreur sur l’arrêté est matérielle. Recevabilité de l’appelL’appel est jugé recevable, ayant été formé dans les délais légaux. Le tribunal examine ensuite le défaut de pièces utiles, concluant qu’aucune disposition n’impose la production d’un formulaire de vulnérabilité. Base légale de la rétentionLe tribunal confirme que le placement en rétention doit être fondé sur une mesure d’éloignement exécutoire. Bien qu’une erreur matérielle ait été constatée dans l’arrêté, cela n’a pas porté atteinte aux droits de l’intéressé. Perspectives d’éloignementLe tribunal note que des démarches sont en cours pour identifier Monsieur [R] [Y] auprès des consulats de plusieurs pays, ce qui démontre une perspective raisonnable d’éloignement. L’intéressé ne peut pas contester cette perspective en raison de sa dissimulation d’identité. Décision finaleLe tribunal confirme l’ordonnance de prolongation de la rétention, considérant que Monsieur [R] [Y] ne présente pas de garanties suffisantes pour éviter un risque de soustraction à la mesure. L’appel est rejeté et la décision est notifiée conformément aux dispositions légales. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’appelL’appel formé par Maître Anaïs CAYLUS, avocat de Monsieur [R] [Y] alias [M] [N], a été notifié le 11 Janvier 2025 à 15h17, soit dans les 24 heures suivant la notification de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier. Cette recevabilité est confirmée par les articles R 743-10 et R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui stipulent que : « L’appel est recevable lorsqu’il est formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance. » Ainsi, l’appel est jugé recevable, car il respecte les délais légaux prévus par la législation en vigueur. Sur le défaut de pièces utilesL’article L.741-4 du CESEDA précise que la décision de placement en rétention doit prendre en compte l’état de vulnérabilité de l’étranger, notamment en ce qui concerne les handicaps et les besoins d’accompagnement. Cependant, le premier juge a écarté le moyen tiré de l’absence de formulaire de vulnérabilité, car aucune disposition légale n’impose l’établissement d’un tel document. L’article R.743-2 du CESEDA énumère les pièces devant accompagner la requête en prolongation, sans mentionner ce formulaire. De plus, aucun état de vulnérabilité n’a été invoqué par l’intéressé, et aucun grief résultant de cette absence de formulaire n’est établi. Sur la base légale de l’arrêté de rétentionLes articles L.741-1 et L.731-1 du CESEDA stipulent que le placement en rétention d’un étranger doit être fondé sur une mesure d’éloignement exécutoire et dûment notifiée. Le premier juge a considéré que, bien que la décision de placement en rétention mentionne à tort une obligation de quitter le territoire français du 3 mai 2023, la production des arrêtés N° 2022-30-105/BEA du 4 mai 2022 et N° 2023-30-016/BEA du 14 janvier 2023, notifiés le jour même, prouve qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle. Cette erreur n’a pas porté atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, car il a reconnu faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sous sa véritable identité. Sur les perspectives d’éloignementL’article L741-3 du CESEDA précise que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. » Dans ce cas, bien que les autorités algériennes, tunisiennes, libyennes et marocaines n’aient pas reconnu l’intéressé comme leur ressortissant, il est établi que l’autorité administrative poursuit activement ses démarches. Le 9 janvier 2025, des demandes d’identification ont été faites auprès des consulats d’Égypte, de Turquie et de Mauritanie. Ces diligences, effectuées dans des délais raisonnables, montrent qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement. L’intéressé, ayant dissimulé sa véritable identité, ne peut pas contester l’existence de perspectives d’éloignement en se prévalant de sa propre turpitude. Sur le fondL’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives pour prévenir le risque de soustraction à la mesure, ce qui est considéré comme établi au regard des articles L 612-2 et L 612-3 du CESEDA. En conséquence, il est justifié de confirmer l’ordonnance déférée, car les éléments du dossier ne permettent pas de remettre en question la légalité de la rétention administrative. La décision de la cour d’appel de Montpellier est donc de confirmer l’ordonnance, rejetant l’ensemble des moyens soulevés par l’intéressé. |
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQK7
O R D O N N A N C E N° 2025 – 34
du 13 Janvier 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [R] [Y] alias [M] [N]
né le 02 Août 2003 à [Localité 7] ( LIBYE )
de nationalité Libyenne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [G] [W], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Monsieur [E] [I] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 14 janvier 2023 notifié de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 3] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [R] [Y] alias [M] [N],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 7 janvier 2025 de Monsieur [R] [Y] alias [M] [N], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [R] [Y] alias [M] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 8 janvier 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 3] en date du 09 janvier 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [Y] alias [M] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 11 Janvier 2025 à 11h40 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
– rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [R] [Y] alias [M] [N],
– ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [Y] alias [M] [N] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 janvier 2025 à 18h40,
Vu la déclaration d’appel faite le 11 Janvier 2025, par Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [R] [Y] alias [M] [N], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 15h17,
Vu les courriels adressées le 11 Janvier 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 3], à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 13 Janvier 2025 à 11 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11h33
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [G] [W], interprète, Monsieur [R] [Y] alias [M] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ‘ [R] [Y] né le 02 Août 2003 à [Localité 7] ( LIBYE ) ; je suis arrivé en France en 2027. J’ai mon oncle maternel en Italie, pas de famille en France. Mes parents sont décédés à cause de la guerre en Libye. J’étais en Belgique et là j’étais à [Localité 4] mon adresse est [Adresse 1] . Je vais quitter la France j’irais en Belgique. J’ai des calculs dans les reins et je n’ai pas encore vu le médecin , je vais le voir aujourd’hui ou demain ‘
L’avocat, Me Anaïs CAYLUS développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
– Irrcevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles ( questionnaire de vulnérabilité absent ) . Monsieur a des calculs aux reins et n’a toujours pas pu voir le médecin,
– Défaut de base légale de l’arrêté contesté ; la décision de placement est fondée sur une OQTF 3/05/2023 or aucune mesure ne lui a été notifié ce jour là
– Absence de perspectives d’éloignement ; son pays d’origine ne le reconnait pas
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 3], demande la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le questionnaire de vulnérabilté n’est pas obligatoire
Erreur de plume sur l’arrêté de placement en rétention, notifié le 14/01/2023
Perspectives d’éloignement, la préfecture n ‘a pas a démontrer à ce stade de la procédure un éloignement à bref délai.
Assisté de [G] [W], interprète, Monsieur [R] [Y] alias [M] [N] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ‘ Si vous me libérez je quitterais la France ‘
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 11 Janvier 2025, à 15h17, Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [R] [Y] alias [M] [N] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 11 Janvier 2025 notifiée à 11h42, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
– Sur le défaut de pièces utiles
Aux termes de l’article L.741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, notamment moteur, cognitif ou psychique, ainsi que ses besoins d’accompagnement.
C’est par une exacte application de la loi que le premier juge a écarté le moyen tiré de l’absence de formulaire de vulnérabilité. En effet, aucune disposition légale n’impose l’établissement d’un tel document, l’article L.741-4 du CESEDA se bornant à prévoir la prise en compte de l’état de vulnérabilité de l’étranger. En outre, l’article R.743-2 du même code, qui énumère les pièces devant accompagner la requête en prolongation, ne mentionne pas ce formulaire parmi les pièces justificatives utiles, seule la copie du registre prévu à l’article L.744-2 étant expressément requise. Au surplus, aucun état de vulnérabilité n’a été invoqué par l’intéressé et aucun grief résultant de cette absence de formulaire n’est établi.
– Sur la base légale de l’arrêté de rétention
Il résulte des articles L.741-1 et L.731-1 du même code que le placement en rétention d’un étranger doit être fondé sur une mesure d’éloignement exécutoire et dûment notifiée,
C’est également à juste titre que le premier juge a considéré que si la décision de placement en rétention administrative mentionne à tort être fondée sur une obligation de quitter le territoire français du 3 mai 2023, la production aux débats des arrêtés N° 2022-30-105/BEA du 4 mai 2022 et N° 2023-30-016/BEA du 14 janvier 2023, notifiés le jour même, corroborée par les déclarations de l’intéressé lors de son audition du 7 janvier 2025 reconnaissant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sous sa véritable identité, établit qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle n’ayant porté aucune atteinte substantielle à ses droits.
– Sur les perspectives d’éloignement
L’article L741-3 du CESEDA précise que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu
en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration
exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, si les autorités algériennes, tunisiennes, libyennes et marocaines n’ont pas reconnu l’intéressé comme leur ressortissant, il ressort des éléments du dossier que l’autorité administrative poursuit activement ses démarches, ayant notamment sollicité le 9 janvier 2025 l’identification de l’intéressé auprès des consulats d’Egypte, de Turquie et de Mauritanie. Ces diligences, effectuées dans des délais raisonnables, démontrent la persistance d’une perspective raisonnable d’éloignement justifiant la prolongation de la mesure de rétention. Au demeurant, l’intéressé, qui a dissimulé sa véritable identité et ne fournit aucun élément permettant d’établir sa nationalité, ne saurait utilement se prévaloir de sa propre turpitude pour contester l’existence de perspectives d’éloignement.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
SUR LE FOND
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons l’intégralité des moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Janvier 2025 à 14h04
Le greffier, Le magistrat délégué,
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